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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 août 2025, n° 25/03139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ESY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 août 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juillet 2025 par Madame la Préfète de l’AIN à l’encontre de [F] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 23 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 15 Août 2025 à15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète de l’AIN préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON.
[F] [S]
né le 4 mai 1997 à [Localité 2]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [W] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON, représentant la préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
[F] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 06 novembre 2020 a condamné [F] [S] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 années, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 juillet 2025 notifiée le 18 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 21 juillet 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 23 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2025 , reçue le 15 août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a sollicité les autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laisser passer le 19 juillet 2025 ; qu’elle les a relancées le 1er août 2025 ;
Que si M. [S] conteste avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une interdiction du territoire français de 5 ans le 6 novembre 2020 sous l’alias [B], il sera rappelé que les moyens tirés du malfondé de la décision de placement en rétention, notamment du chef de l’absence de mesure d’éloignement, doivent être soulevés au stade de la première prolongation ; qu’à cette date, l’intéressé n’avait pas estimé utile de soulever un tel moyen, arguant uniquement de l’irrégularité de la procédure d’interpellation, retenue en première instance et infirmée par la cour d’appel ; qu’en l’état, les irrégularités tirées de la mesure d’éloignement sont purgées et sont désormais irrecevables ;
Qu’il est donc établi, ce qui n’est pas contesté à l’audience par Monsieur [S], que le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [S] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 14 août 2025 de Madame la Préfète de l’AIN et de prolonger la rétention de [F] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète de l’AIN à l’égard de [F] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [F] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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