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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 17/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 35 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 17/01131 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SNI5
89B
N° RG 17/01131 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SNI5
__________________________
11 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
SA [35], [20]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [W] [H]
SA [35]
[20]
[29]
la SCP CAPSTAN AVOCATS
la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Dr [U] [O]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP CAPSTAN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 34]
[Localité 7]
Jugement du 11 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 mai 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté par la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSES :
SA [35]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par la SCP CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
[20]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 Mai 2016, [W] [H], salarié de la SA [35], de 1959 à 1990, en qualité d’Agent d’électricien, rondier, puis Chef de bloc, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 Septembre 2015, par le Docteur [P] [A], mentionnant un «carcinome urothélial vésical».
Lors de son instruction, la [19] transmettait le dossier pour avis au [24] en raison d’un délai de prise en charge dépassé et d’une durée d’exposition insuffisante.
Le 21 Février 2017, le [21] rendait son avis au terme duquel il considérait que la preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée était rapportée.
Le 2 Mars 2017, la [19] a notifié à l’assuré la prise en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°16bis.
L’état de santé de [W] [H] a été déclaré consolidé le 15 Mars 2018 (semble-t-il) avec un taux d’incapacité permanente partiel a été fixé à 40%. Le 6 Février 2019, la [17] ([20]) lui notifiait le montant de sa rente annuelle, rectifié le 19 Mars 2019.
Par courrier en date du 24 Mai 2017, le Conseil de [W] [H] sollicitait auprès de cette caisse la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien-employeur.
En l’absence de conciliation et par courrier de son Conseil adressé par courrier recommandé le 14 Juin 2017, [W] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [35], dans la survenance de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 21 Septembre 2015.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement en date du 12 Avril 2022, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné, avant dire droit, la saisine du [22] aux fins qu’il donne son avis sur :
«- l’existence d’un lien direct entre la pathologie de monsieur [H] telle que reconnue par la [28] comme figurant au tableau n°16bis des maladies professionnelles et son exposition professionnelle, en application de l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
N° RG 17/01131 – N° Portalis DBX6-W-B7B-SNI5
— l’existence d’un lien direct et essentiel entre le carcinome urothélial vésical de monsieur [H], non mentionné dans un tableau de maladie professionnelle, et son exposition professionnelle, en application de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;»
Le 15 Mai 2023, le [22] rendait son avis au terme duquel il considérait que l’assuré «ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre du Tableau n°16 bis des maladies professionnelles (…). Il n’est pas possible non plus de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’exercice professionnel».
Par jugement en date du 16 Juillet 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a notamment :
— prononcé l’annulation de la décision rendue le 21 Février 2017 par le [23] [Localité 14] [12],
— prononcé l’annulation de la décision rendue le 15 Mai 2023 par le [25] ;
— ordonné avant dire droit, la saisine du [26] aux fins qu’il donne son avis sur :
« – l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [W] [H] telle que reconnue par la [18] comme figurant au tableau n°16bis des maladies professionnelles et son exposition professionnelle, en application de l’article L 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
— l’existence d’un lien direct et essentiel entre le carcinome urothélial vésical déclaré par Monsieur [W] [H], non mentionné au tableau de maladie professionnelle et son exposition professionnelle, en application de l’article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale».
Le 24 Septembre 2024, le [27] rendait son avis au sein duquel il considérait qu’il ne peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de [W] [H].
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 13 Mai 2025.
***
Par conclusions n°2 après avis du [33], en date du 12 Février 2025, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [W] [H] demande au tribunal, au visa des articles L.461-1 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— dire que le lien de causalité direct et essentiel entre sa maladie déclarée(cancer de la vessie) et son exposition professionnelle aux [37] est établi,
— dire que la SA [35] a commis une faute inexcusable à son encontre,
— fixer, en conséquence, au maximum la majoration de la rente prévue par la Loi,
— dire que la majoration de la rente suivra l’évolution de son taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
— fixer ses dommages et intérêts en réparation de ses chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :
* préjudice causé par les souffrances physiques : 30.000 Euros,
* préjudice causé par les souffrances morales : 20.000 Euros,
* préjudice d’agrément : 20.000 Euros,
* préjudice esthétique : 5.000 Euros,
* préjudice sexuel : 5.000 Euros,
* déficit fonctionnel permanent : 64.800 Euros,
— dire que la [17] précédera à l’avance des sommes allouées,
— condamner la SA [35] à lui verser une provision de 20.000 Euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SA [35] au paiement de la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédures Civile.
Il fait valoir que l’avis rendu par le [33] n’est pas motivé n’ayant pas pris en compte les éléments transmis. Ces éléments permettent d’établir son exposition au lignite ainsi qu’au fuel lourd et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes au-delà de la durée d’exposition retenue. Ils permettent également d’établir le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel. Sur la faute inexcusable, il soutient que son employeur, doté d’ingénieurs, de médecins du travail et d’un régime propre de sécurité sociale, ne pouvait ignorer l’exposer à un risque pour sa santé. Il ajoute, par ailleurs, que les risques de développer des maladies suite à l’exposition aux fuels lourds, solvants, hydrocarbures étaient identifiés dès les années 1930 puisque ces maladies figuraient sur les tableaux des maladies professionnelles. De plus, la SA [35] a mené en interne de 1978 à 1998 plusieurs analyses portant sur la surveillance épidémiologique de la mortalité des travailleurs et ex-travailleurs d'[36] qui ont conduit à la création d’une base de données permettant d’identifier les expositions des travailleurs concernant 27 substances chimiques. Sur les mesures prises, il fait valoir qu’il ressort des éléments versés aux débats que la plupart des tâches étaient réalisées sans équipement de protection collectif ou individuel adapté. Aucune information sur la nature et la dangerosité des produits n’était communiquée aux salariés.
***
Par conclusions après avis du [33], soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SA [35] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
— dire que le caractère professionnel de la maladie fait défaut,
— débouter [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [W] [H] en paiement d’une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie litigieuse,
— débouter [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [W] [H] en paiement d’une indemnité de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable :
— ordonner, avant dire droit sur la réparation des préjudices de [W] [H], une expertise médicale confiée à tel Expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission qu’elle détaille.
L’ancien employeur fait valoir, à titre principal, que [W] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de sa maladie. Il ne pouvait bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau N°16 bis puisqu’il ne remplit pas les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition. Par ailleurs il n’établit pas que sa maladie a été causée directement par son travail habituel. Concernant l’avis rendu par le [30], le comité a bien pris connaissance de l’ensemble des observations, témoignages et documents qui lui ont été communiqués par les parties. Concernant son exposition à d’autres produits chimiques, il rappelle que la demande de prise en charge de la maladie a été instruite au titre du Tableau N°16 bis et que ce tableau ne vise pas l’exposition aux fuels lourds mais à la houille (du charbon). Il fait valoir que si [W] [H] a été exposé à des agents chimiques tels les hydrocarbures aromatiques polybasiques issue de la combustion du fuel, le lignite, l’huile de coupe, des huiles minérales chauffées, des nitrosamines et au perchloréthylène, il ne prouve pas, avec certitude, qu’il utilisait des agents classés cancérogènes. Il soutient, par ailleurs, que [W] [H] ne peut solliciter la reconnaissance d’une maladie hors tableau au titre de son cancer de la vessie dans la mesure où cette maladie est «une tumeur primitive de l’épithélium urinaire» visée par le tableau N°16 bis des maladies professionnelles et instruite à ce titre. Ainsi sa demande portant sur la faute inexcusable de l’employeur est sans objet. À titre subsidiaire, il soutient que sur la période d’exposition de [W] [H], en sa qualité d’employeur, il ne pouvait avoir conscience de l’exposer à un risque affection cancéreuse avant la création du tableau de maladie professionnelle en 1988 et que les autres tableaux de maladies professionnelles ne concernent pas le cancer de la vessie.
La [17], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Par trois courriers en date des 13 Décembre 2017, 3 Janvier 2020 et 5 Novembre 2024, elle ne pouvait être présente aux audiences et qu’elle s’en remettait au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, sans pour autant solliciter une dispense de comparution. La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de [W] [H] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
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Aux termes de l’alinéa 4 de ce même article, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il convient de relever que le tableau n°16 bis C des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par l’exposition aux goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon, fixe pour les tumeurs primitives de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures), un délai de prise en charge à 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).
En l’espèce, la SA [35] conteste le caractère professionnel de la maladie de [W] [H] en invoquant la cause étrangère au travail du carcinome urothélial vésical. Elle soutient qu’il n’est pas prouvé que son ancien salarié a été exposé aux agents chimiques listés au Tableau n°16 bis C, à savoir, les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon et que, par ailleurs, il ne remplit pas les conditions tenant au délai de prise en charge et la durée d’exposition, la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas contestée.
Il n’est pas remis en cause que [W] [H] a travaillé au sein de la SA [35] de 1959 et 1990, étant affecté à la centrale thermique d'[Localité 13] (40) de 1959 à 1970 en qualité d’électricien puis rondier, pour ensuite être affecté à la centrale d'[Localité 11] (33) de 1970 à 1990. Le 21 Septembre 2015 il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant un «carcinome urothélial vésical». Il n’est pas contesté que la [29] a instruit la demande de prise en charge au titre du tableau 16 bis C des maladies professionnelles. Estimant que les conditions tenant au tableau n’étaient pas réunies, elle a transmis la demande pour avis au [31].
Il convient de rappeler, que même si le tribunal a annulé les avis rendus par le [32], puis désigné celui des PAYS DE LA LOIRE, il n’est pas, pour autant, lié par ces avis.
Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de l’avis rendu par l’ingénieur conseil régional [C] [T] (pièce 10 demandeur) que le lignite, charbon naturel fossile, noir ou brun, compact, était utilisé comme combustible par la centrale d'[Localité 13]. Il relève à ce titre «que lors de son activité dans la centrale (…) (7 ans), au vu de ses travaux et produits utilisés (lignite : famille de charbon) un lien avec le tableau MP 16bis C pourrait être fait. (…) Puis il a probablement été exposé à d’autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, non pas issus du charbon, mais issus du fioul lourd lors de son activité dans la centrale d'[Localité 11]. Ainsi un passage en CRRMP alinéa 3 (hors délai de prise en charge) pour le tableau 16 bis C apparaît pertinent».
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Le médecin du travail de la SA [35], le Docteur [L] [V], précise (pièce 11 demandeur) que «monsieur [W] [H], né le 28/02/1940 a été embauché à [35] en 1959 à la centrale thermique d'[Localité 13] en tant qu’électricien, puis rondier, puis chef de bloc. Cette centrale utilisait le lignite comme combustible. Il a été muté en 1970 à la centrale thermique d'[Localité 11] qui fonctionnait au fuel lourd, contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques, omniprésent sur le site, où il est resté 20 ans chef de bloc jusqu’à sa retraite».
Ainsi, il découle de ce qui précède que [W] [H] a bien été exposé entre 1959 et 1970 aux suies de combustion du charbon, sans que cette exposition ne soit valablement contredite par l’employeur.
Par ailleurs, les témoignages d’anciens collègues de travail de [W] [H], ayant travaillé sur les deux centrales, attestent des conditions d’exposition de ce dernier durant plus de 20 ans et notamment l’inhalation des fumés de combustion de fuels lourds, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi qu’un ensemble de produits et agents à effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques (CMR).
Enfin, il y a lieu de relever que l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire la caractérisation de la maladie au regard du tableau n°16 bis C, le tribunal n’étant pas lié par l’avis rendu par le [33], qui est au demeurant insuffisamment motivé. Ainsi, la preuve de la cause étrangère au travail de la maladie n’est pas rapportée par l’employeur qui est mal fondé en sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de débouter la SA [35] de sa contestation sur ce point et de dire que la maladie déclarée le 2 Mai 2016 par [W] [H], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 Septembre 2015, par le Docteur [P] [A] est d’origine professionnelle.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
1° Sur la conscience du danger
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Elle s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il convient de relever que le tableau des maladies professionnelles provoquées par le brai de houille et les dérivés du charbon existe depuis 1938 et a été complété au fil des années, puis scindé en 1988 entre :
— le tableau 16 relatif aux affections cutanées ou affections des muqueuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon,
— le tableau 16 bis relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon.
L’analyse de ces tableaux permet de déterminer que le risque lié à l’exposition au charbon mais aussi aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été identifiés, pour les agents issus du charbon bien avant la période d’exposition du [W] [H] à ces agents, et pour le reste bien avant la fin du contrat de travail de l’ancien salarié.
La SA [35] étant une entreprise dotée d’importants moyens (moyens financiers, services juridiques et de médecine du travail, ingénieurs …), elle ne pouvait ignorer, les dispositions visant à la protection des salariés et avait la responsabilité de vérifier que la composition des produits qu’elle faisait utiliser par ses salariés ne les exposait pas à l’un des risques prévus pour leur santé.
Ainsi, la preuve de la connaissance du caractère cancérigène de l’utilisation des agents pathogènes dérivés du charbon, mais également des hydrocarbures aromatiques polycycliques et tous autres produits chimiques identifiés comme CMR, au moment de l’exposition au risque du demandeur est rapportée.
2°- Sur l’obligation de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié
En l’espèce, le Docteur [L] [V], médecin du travail [35], relève que : «En tant que chef de bloc (…), il [[W] [H]] était amené à cause de ses responsabilités à aller sur le terrain et pouvait être amené à intervenir lui-même sur les équipements de la centrale, avec ou sans gants (…)».
Par ailleurs, les nombreux témoignages d’anciens collègues de travail de [W] [H] révèlent l’absence totale de dispositifs de protection individuels ou collectifs appropriés ainsi :
— [D] [Y] (pièce 74 demandeur), qui a travaillé avec [W] [H] entre 1969 et 1995, indique ainsi n’avoir pas bénéficié d’information sur les dangers liés aux odeurs de fuel et l’utilisation de solvants et précise que «pour assurer la maintenance, le nettoyage des pièces mécaniques se faisait avec des produits tels que le trichloréthylène, le turco, le baltane, sans aucune protection individuelle ou collective»,
— [G] [K] (pièce 76 demandeur), agent de conduite dans la même équipe que [W] [H] qui précise «nous étions en contact (manuel et respiratoire) avec les substances suivantes : le trichloréthylène, le turco, le baltane, hydrazine, fuel lourd gaz de combustion du fuel. A aucun moment nous n’avons été informés des risques engendrés par ces produits. Nous ne disposions d’aucun équipement de protection collectif (système d’aération) ou individuel (masque respiratoire) pour se protéger contre l’inhalation de ces produits».
L’employeur ne démontre aucunement avoir pris des mesures pour limiter l’exposition aux agents hautement toxiques et nocifs pour la santé de son ancien salarié.
Il ne peut valablement justifier l’absence de mesure prise pour préserver ses salariés par la création en 1988 du tableau bis répertoriant le risque cancéreux des produits visés et de leur lien avec l’exposition en milieu professionnel.
La SA [35] ne rapporte pas la preuve de la mise en place des mesures nécessaires pour préserver [W] [H] du danger auquel il était exposé.
Par conséquent, il convient de retenir la faute inexcusable de la SA, étant observé que la preuve d’un lien de causalité entre la faute inexcusable d’une part, la pathologie d’autre part, est suffisamment rapportée par les éléments médicaux et la littérature médicales produits aux débats.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
1°- Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2°- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc également prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, elle doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’Expert de se prononcer sur ce point.
La [16] est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [W] [H] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’Expert médical. Il lui revient également de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations.
3°- Sur la demande de provision
[W] [H] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 20.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard de la pathologie dont il souffre, de la date de consolidation fixée au 15 Mars 2018, soit plus de 2 ans après la première constatation de sa pathologie et de la gravité de la pathologie évolutive, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 15.000 Euros dont la [17] est tenue d’assurer l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SA [35] est tenue de verser à [W] [H] la somme de 3.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Pour le même motif, la SA [35] ne saurait prétendre à aucune somme au titre de ses propres frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire est démontrée, il convient en conséquence de l’ordonner sur l’expertise et à hauteur des deux tiers sur les sommes allouées à titre de provision et des frais irrépétibles à l’exclusion de la majoration de la rente.
Il convient de réserver le surplus des demandes en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée le 2 Mai 2016 par [W] [H] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 Septembre 2015, par le Docteur [P] [A], mentionnant un «carcinome urothélial vésical» est d’origine professionnelle,
EN CONSÉQUENCE
REJETTE la contestation de la SA [35] à ce titre,
DIT que ladite maladie est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [35],
ORDONNE à la [17] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [W] [H],
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [U] [O], Médecin Expert près la Cour d’Appel de [Localité 14] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale «normale» en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de [W] [H] résultant de sa maladie a été fixée la [17] à la date du 15 Mars 2018 (semble-t-il) et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la [19] en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d’instruction,
ALLOUE à [W] [H] une provision d’un montant de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros),
DIT que la [17] versera directement à [W] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
RÉSERVE le surplus des demandes en ce compris les dépens,
CONDAMNE la SA [35], à verser à [W] [H] une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la SA [35] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sur l’expertise et à hauteur des deux tiers sur les sommes allouées à titre de provision et des frais irrépétibles à l’exclusion de la majoration de la rente,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
[Adresse 5]
[Localité 6],
Le Jeudi 5 Février 2026 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 Juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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