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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 21/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 mars 2025 par le même magistrat
Madame [R] [M] épouse [G] C/ [10]
N° RG 21/00171 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRV7
DEMANDERESSE
Madame [R] [M] épouse [G],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-019993 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 3575
DÉFENDERESSE
[10],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [O] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [M] épouse [G]
[10]
Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [G], employée en qualité d’agent de service embauchée par la société [14] depuis le 28 août 2017, a souscrit le 21 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour « épicondylite coude gauche », joignant un certificat médical initial du 27 février 2018 du Docteur [Y] faisant état de « douleurs de tendinite du coude gauche, limitant les mouvements de pronosupination. »
La [4] a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré :
— que la pathologie de l’assurée dont la première constatation est fixée au 27 février 2018 est répertoriée au tableau n° 57B des maladies professionnelles ;
— que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont remplies ;
— que les travaux accomplis par Madame [G] n’entrent pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [4] a transmis le dossier au [9] qui, aux termes de son avis du 21 février 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 25 février 2020, la [4] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
Par décision du 25 novembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé l’absence de caractère professionnel de l’affection.
Madame [G] a saisi le 26 janvier 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement du 10 mai 2023, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal, par jugement avant dire droit, a désigné le [6] aux fins de second avis et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Par avis du 11 octobre 2023, le comité désigné n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l’audience du 14 janvier 2025, Madame [G] sollicite :
— à titre principal, l’annulation de l’avis du [7] et la désignation d’un autre comité ;
— à titre subsidiaire, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée, sa prise en charge et l’étude de ses droits par la caisse.
Elle fait valoir ;
— qu’exerçant les fonctions d’agent de nettoyage à partir de 2017, elle accomplissait des gestes répétitifs impliquant des mouvements de l’avant-bras, trois heures par jours et cinq jours par semaine, en aspirant et lavant les sols, en utilisant le balai, en procédant au dépoussiérage, au nettoyage des vitres et sanitaires, et en vidant les poubelles ;
— qu’elle a été déclarée inapte à son poste ;
— que le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi s’est prononcé sans que l’avis du médecin traitant ait été porté à sa connaissance et que son avis n’est pas motivé.
La [4] sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la confirmation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
Elle fait valoir :
— que l’enquête diligentée ne permet pas de retenir des travaux réalisés par Madame [G] comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de pronosupination ;
— que la caisse a accompli les diligences pour recueillir l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Cet article dispose en son alinéa 3 : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Selon son alinéa 5, "dans les cas mentionnés à l’alinéa 3 et l’alinéa 4, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […]. L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1."
Enfin, en cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L’ assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l’intéressé.
Le synthèse établie par l’enquêteur retient que Madame [G] a travaillé 3 heures par jour, 5 jours par semaine du 28 août 2017 au 5 avril 2019, soit environ 20 mois, effectuant :
— le vidage des poubelles à papier et le changement du sac (5 à 10 kg) ;
— l’aspiration et le lavage des sols ;
— le changement d’une dizaine d’essuie-mains par jour ;
— le nettoyage des bureaux, plans de travail et mobiliers ;
— le nettoyage des sanitaires et des miroirs.
Elle a précisé être droitière et elle a évoqué un travail répétitif et une surcharge de travail due à une réduction des effectifs.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé malgré une relance.
Aux termes de l’enquête diligentée par la caisse, les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles ont été considérées comme remplies s’agissant de la maladie diagnostiquée, une épicondylite tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 27 février 2018 par le médecin conseil et du respect du délai de prise en charge de 14 jours.
Le [5] [Localité 12] [13] a été saisi en considérant que la condition tenant à la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination n’était pas remplie.
Son avis du 21 février 2020 est ainsi motivé :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 38 ans, qui présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche, constatée le 27 février 2018, confirmée par imagerie.
Elle travaille depuis 2017 comme agent de service à temps partiel, avec principalement de l’entretien de bureaux.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Compte tenu de l’exposition cumulée, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle."
Le [8] désigné pour second avis n’a pas retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en ces termes :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [11] constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [11] précédent."
Il résulte de la rubrique relative aux éléments dont le [11] a pris connaissance qu’aucun des deux comités n’a été destinataire de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur.
Par courriers du 13 juin 2019, la [3] a informé l’employeur de la mise en oeuvre de l’instruction du dossier à la suite de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle en joignant un courrier destiné au médecin du travail auprès de l’entreprise et en sollicitant la transmission d’un rapport décrivant les postes de travail tenus par la salariée et permettant d’apprécier les risques d’exposition.
Malgré ces diligences, ni l’avis du médecin du travail, ni le rapport de l’employeur n’ont été adressés.
Il n’y a pas lieu d’annuler le dernier avis transmis dès lors que la caisse s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir tant l’avis du médecin du travail que le rapport de l’employeur et que cet avis est régulièrement motivé au regard des éléments qui lui ont été communiqués et par référence au premier avis.
Un bilan diagnostic santé métropolitain établi le 4 avril 2024, produit par Madame [G], fait état d’un emploi de coiffeuse pendant un an en 2005 et de formations aux démarches administratives et à l’apprentissage du français de 2009 à 2011. Elle s’est ensuite principalement occupée de ses enfants jusqu’en 2018 et a commencé à se plaindre de douleurs au bras gauche en 2019.
Ce bilan retient des limitations importantes des mouvements du membre supérieur gauche alors que les mouvements du membre supérieur droit s’effectuent sans restriction.
Au regard de l’insuffisance d’éléments permettant de retenir la réalisation de tâches habituelles comportant des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras gauche ou de mouvements de pronosupination du même membre, non dominant, dans un contexte de travail trois heures par jour et cinq jours par semaine sur une période de moins de deux ans, il ne peut être établi que la maladie déclarée résulte directement du travail habituel.
Madame [G] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 10 mai 2023 et les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 12] Rhône-Alpes et de la région Bourgogne Franche-Comté ;
Déboute Madame [R] [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 mai 2019 et du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [R] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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