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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00481 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4N3
AFFAIRE : [3] / [X] [D] [V]
NAC : 88H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [J] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [X] [D] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 5 février 2024, la [4] ([2]) de la Haute-Garonne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de Mme [X] [D] [V] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 399,92 euros au titre du solde d’une dette d’un prêt « amélioration habitat » accordé en septembre 2020.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025.
La [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de condamner Mme [D] [V] au paiement de la somme de 399,92 euros représentant le solde du prêt « aide aux travaux » ainsi que la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [D] [V], régulièrement citée à comparaitre selon assignation signifiée le 19 décembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la dette
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que Mme [D] [V] ne formule aucun moyen de défense.
Celle-ci, régulièrement citée à comparaitre devant le tribunal, n’a pas comparu.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux demandes que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité n’apparaît devoir être soulevé d’office.
Il résulte des éléments produits aux débats que Mme [D] [V] a bénéficié d’un prêt aide aux travaux d’un montant de 4000 euros attribué par la [3] le 1er septembre 2020, ramené à la somme de 2000 euros au regard des justificatifs des dépenses de l’allocataire.
Le remboursement devait s’effectuer par des retenues sur les prestations de l’allocataire d’un montant mensuel de 66,67 euros. Il résulte des éléments produits aux débats que des retenues sur les prestations sont intervenues de novembre 2020 à juillet 2022 et que l’allocataire a effectué des remboursements directs mensuels de 66,67 euros de septembre 2022 à novembre 2022, de sorte que le solde du prêt s’élève à la somme de 399,92 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [D] [V] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de citation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [5] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne Mme [X] [D] [V] au paiement de la somme de 399,92 euros (Trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) à la [5] au titre du solde du prêt aide aux travaux d’un montant initial de 2000 euros contracté le 1er septembre 2020;
Condamne Mme [X] [D] [V] au paiement de la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [D] [V] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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