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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 31 juil. 2025, n° 22/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L' Association EHPAD [ 21 ], MMA IARD SA |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
31 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 22/01488 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DE6R
[F] [D], [H] [U], [E] [U], [J] [D], [LJ] [U], [T] [B], [M] [U]
C/
L’Association EHPAD [21], MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MSA D’ARMORIQUE (dossier MSA et n° affiliée : [Numéro identifiant 10]Madame [D] [O] [Y] [MT])
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2025
Jugement réputé contradictoire,
mis à disposition le 31 Juillet 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 05/05/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 28] (22), demeurant [Adresse 19]
Madame [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 28], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 25], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 24], demeurant – [Localité 18]
Monsieur [LJ] [U]
né le [Date naissance 13] 1981 à [Localité 22], demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 27], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR:
L’Association EHPAD [21],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD SA,
(contrat n°113925295)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
(contrat n°113925295)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
MSA D’ARMORIQUE (n° affiliée : [Numéro identifiant 9])
Madame [D] [O] [Y] [MT]), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [O] [D] , âgée de 85 ans , a intégré l’EHPAD [21] le 14 août 2020, après avoir bénéficié d’un service d’accompagnement de jour et de nuit à son domicile, pendant les six mois suivant le décès de son époux, en raison d’une aggravation de son état de santé,en lien avec des pertes de repères et de mémoires accrues, rendant son autonomie difficile.
Cet accompagnement a été effectué par les membres de sa famille qui se sont relayés auprés d’elle à son domicile.
L’intégration a fait suite à un entretien réalisé le 1er juillet 2020, par la psychologue de l’établissement, de Madame [D] accompagnée de sa fille [H] [U] et a une hospitalisation de Madame [D] pendant le mois de juillet 2020 au Centre Hospitalier de [Localité 20].
Le soir de son intégration à 22 h 40, le corps sans vie de Madame [D] a été retrouvé, gisant sur le sol du trottoir au pied de l’EHPAD.
Une enquête a été diligentée sur instruction du Procureur de Saint-Malo et Madame [A] [K], cadre soignant, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo, pour des faits d’homicide involontaire.
Les consorts [D] se sont constitués partie civile et ont fait citer Monsieur [X] [G], es qualité de président de l’association EHPAD [21] devant le tribunal Correctionnel.
Le tribunal Correctionnel a examiné les faits le 19 mai 2022 et a prononcé la relaxe de Madame [K] et de l’association EHPAD [21], estimant qu’aucune faute pénale ne pouvait être retenue à l’encontre des prévenus.
Par acte d’huissier en date du 9 août 2022, les consorts [D] ont fait assigner l’association EHPAD [21] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin de voir établir la responsabilité contractuelle de celle-ci dans la survenance du décès de Madame [O] [D] et la voir condamner à verser à Madame [H] [U] et Monsieur [F] [D], es qualité d’ayant droit de leur mère, la somme de 20.000 €en réparation du préjudice personnel subi par cette dernière, outre la somme de 15.000 € à chacun d’eux en réparation de leur préjudice personnel d’affection.
Ils ont également sollicité la condamnation de la défenderesse à verser, en réparation de leur préjudice d’affection, la somme de;
-10.000 € à Monsieur [J] [D],
-10.000 € à Monsieur [M] [U],
-10.000 € à Monsieur [LJ] [U],
-10.000 € à Madame [E] [U],
-10.000 € à Madame [T] [B],
outre les sommes suivantes:
— 1.890 € TTC, à Monsieur [F] [D] en réparation de son préjudice matériel,
-3.545,60 € au titre des frais d’obsèques à Madame [H] [U] ET Monsieur [F] [D],
— 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/1488).
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 21 octobre 2022 et renvoyée à la mise en état pour son instruction , la partie défenderesse ayant constitué avocat .
Par acte délivré le 27 février 2023, l’association EHPAD [21] a appelé en intervention forcée son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (procédure enrégistrée sous le n° RG 23/415).
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont constitué avocat.
Par acte délivré le 31 janvier 2024, les concorts [D]-[U] ont appelé à la cause la MSA d’Armorique, pour lui rendre commun le jugement à intervenir dans la procédure les opposant à l’association EHPAD [21]( procédure enregistrée sous le n° RG 24/214).
La MSA n’a pas constitué avocat mais a adressé un courrier au Greffe pour informer le Tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir, n’ayant aucun débours à faire valoir.
Les 5 mai 2023 et 29 mars 2024, la jonction des différentes procédures a été ordonnée sous le n° RG 22/1488.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, les consorts [D]-[U] ont maintenu les termes des prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance, sollicitant, en outre, que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la MSA d’Armorique.Ils demandent également que les garanties des sociétés MMA soient mobilisées et que les dites sociétés soient condamnées in solidum avec leur assureur à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’établissement a commis plusieurs fautes contractuelles en lien avec un défaut de surveillance et de sécurité qui ont conduit au décès de Madame [O] [D] et qui engagent de facto la responsabilité de l’EHPAD [21]. Ils affirment que ces manquements ont occasionné directement un préjudice à Madame [O] [D] caractèrisé par l’angoisse de mort imminente ainsi qu’un préjudice matériel résultant de l’exposition de frais d’obsèques, outre de frais de traitement psychologique pour son fils Monsieur [F] [D].Ils allèguent, enfin, avoir subi, chacun à titre personnel, un préjudice d’affection et avoir dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, lors de la présente instance.
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Dans ses conclusions notifiées le 24 mai 2023, l’association EPHAD [21] a demandé au Tribunal , à titre principal, de:
➢ DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
➢ CONDAMNER les demandeurs in solidum à verser à l’ASSOCIATION EHPAD [21] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER les demandeurs in solidum aux entiers dépens ;
puis à titre subsidiaire, de :
➢ DEBOUTER Madame [H] [U] et Monsieur [F] [D] en qualité d’ayants droit de Madame [O] [D] de leur demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 € au titre du préjudice de mort imminente ;
➢ DEBOUTER Madame [H] [U] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.450,60 € au titre des frais d’obsèques de Madame [O] [U] ;
➢ DEBOUTER Monsieur [F] [D] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1.890 € au titre des séances de psychologue ;
➢ REDUIRE à de plus justes proportions le surplus des demandes indemnitaires formulées à l’encontre de l’ASSOCIATION [21] au titre du préjudice d’affection ;
➢ CONDAMNER les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir l’ASSOCIATION [21] de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
➢ DEBOUTER les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, l’association a contesté que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle dans la survenance du décès soient réunies, aucun manquement ne pouvant lui être imputé. Elle soutient, ensuite, que l’existence d’un lien de causalité entre le dommage subi et les manquements allégués n’est pas démontré.
Elle avance, enfin, d’une part que les éléments médicaux versés au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Madame [O] [D] et d’autre part que ni l’exposition de frais d’obsèques restés à la charge des enfants de celle-ci ni l’existence de frais du traitement psychologique suivi par Monsieur [C] [D] ne sont démontrés .Elle a demandé, s’agissant des sommes sollicitées au titre du préjudice d’affection, la réduction de leur quantum.
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Dans leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2023, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer les consorts [D] irrecevables en leurs prétentions, puis à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [F] [D], Madame [H] [U], Madame [E] [U], Monsieur [J] [D], Monsieur [LJ] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [T] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner aux dépens, de dire n’y avoir lieu à condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,elles ont sollicité le rejet des prétentions émises par Monsieur [F] [D] et Madame [H] [U] es qualité d’ayants-droits de Madame [O] [D] au titre de l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente, de fixer l’indemnisation du préjudice personnel de souffrances endurées de Madame [O] [D] à la somme de 3.000 € après application du taux de perte de chance de 30% , de fixer l’indemnisation des préjudices d’affection des victimes indirectes aux sommes suivantes:
— 4.000 € pour Madame [H] [U] après application du taux de perte de chance de 30% ;
— 3.000 € pour Monsieur [F] [D] après application du taux de perte de chance de 30% ;
— 2.100 € pour chacun des petits-enfants Madame [E] [U], Monsieur [J] [D], Monsieur [LJ] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [T] [B], après application du taux de perte de chance de 30%; de débouter Monsieur [F] [D] et Madame [H] [U] es nom de leur demande au titre des frais d’obsèques; de débouter Monsieur [F] [D] de sa demande au titre des frais de consultation psychologique et de dire n’y avoir lieu à condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que les demandeurs doivent mettre en cause le tiers payeurs qui est susceptible d’avoir versé des prestations venant s’imputer sur les frais d’obsèques et qu’à défaut, leur action ne peut être déclarée recevable.
Elles soutiennent, ensuite, qu’aucun manquement fautif ne peut être imputé à leur assurée dans la prise en charge de Madame [O] [D], au sein de l’établissement et que le manquement principal reproché à savoir l’absence de verrouillage de la fenêtre de la chambre ne peut être considéré comme la circonstance déterminante à l’origine du dommage.
A titre subsidaire, elles soutiennent que le préjudice ne peut être analysé qu’au titre de la perte de chance d’éviter une chute mortelle,qu’elles quantifient à 30%.
S’agissant du préjudice subi par la victime directe, elles s’opposent à ce que soit retenu l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort éminente, eu égard aux circonstances du décès de Madame [O] [D] mais propose de retenir l’existence d’un préjudice en lien avec les souffrances endurées qu’elles évaluent à la somme de 3.000 € aprés application d’un taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice des victimes indirectes, elles n’entendent pas contester l’existence du préjudice d’affection allégué par chacun des membres de la famille de la victime sollicitant que les sommes allouées soient réduites, compte tenu de l’âge et de la maladie affectant la victime qui l’exposaient déjà à un risque de décès majoré.Elles contestent le bien fondé des autres demandes d’indemnisation, les estimant non justifiées.
***
Par ordonnance en date du 5 mai 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2025, où elle a été examinée et mise en délibéré.
***
MOTIFS:
A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’en cours de procédure, la partie demanderesse a attrait à la cause la MSA d’Armorique, qui a indiqué par courrier en date du 19 février 2024, qu’elle n’entendait pas intervenir, n’ayant aucun débours à faire valoir .
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par les sociétés MMA sera écartée.
*Sur l’existence d’un manquement contractuel de l’association EHPAD [21]
Il est constant que Madame [O] [D] a intégré l’EHPAD [21], le 14 août 2020 à 14 H45, en hébergement temporaire, dans l’attente de la libération d’un hébergement permanent.
Un contrat d’hébergement a été conclu entre celle-ci et l’association EHPAD [21].
La responsabilité de l’association précitée doit, dès lors,être recherchée sur le fondement contractuel.
Les consorts [D]-[U] soutiennent que l’association a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame [D], résidente, lui reprochant un défaut de surveillance et de sécurité.
L’article 1231-1 du code civil dispose que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de l’artile L311-3 du code de l’action sociale et des familles notamment que « l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ».
Il est de jurisprudence constante qu’un EHPAD, établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes est tenu d’une obligation de surveillance et de sécurité vis à vis de ses pensionnaires. Ces obligations étant de moyens, doivent être analysées au regard d’une conduite raisonnable et diligente qui soit conciliable avec le respect de la vie privée du résident, de sa liberté d’aller et venir et de son intimité. En outre, les résidents disposant d’une certaine marge de manoeuvre, l’obligation de sécurité de l’établissement d’hébergement qui les accueille prend la forme d’une obligation de vigilance, dont l’intensité et l’étendue doivent être appréciées au regard de l’état de santé du résident, de ses antécédents médicaux et de la connaissance qu’en a effectivement eu l’établissement.
Ainsi, il appartient à la partie se prévalant d’un manquement auxdites obligations de démontrer que l’établissement n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires, conciliables avec le respect de la vie privée du résident, sa liberté d’aller et venir et son intimité et tenant compte de l’état de santé de ce dernier, pour assurer l’ensemble de ses obligations ainsi que le lien de causalité entre ledit manquement et le dommage.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement EHPAD [21] est un établissement d’hébergement ne comprenant pas d’unité Alzheimer ou d’unité d’hébergement renforcée mais doté d’un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) dédié à l’accueil en journée des résidents atteints de maladies neurodégénératives ayant des troubles du comportement modérés.
Il se compose de deux bâtiments, [Adresse 23] et [Adresse 26], le second où se trouvait Madame [O] [D] incluant les chambres temporaires et ne comprenant que des chambres en étage, soit 40 chambres réparties entre le 1er et le 3 éme étage.
Il est justifié qu’à la date d’entrée de Madame [O] [D], l’EHPAD disposait d’un personnel en nombre suffisant eu égard à la réglementation applicable.
Il est démontré que l’installation de Madame [O] [D] le 14 août 2020 a été précédée d’un entretien de pré- admission le 24 juillet 2020, durant lequel le dossier administratif de celle-ci a été remis au directeur de l’EHPAD.
Le Centre hospitalier de [Localité 20] avait adressé à l’EHPAD [21], le dossier de demande de placement en maison de retraite de Madame [O] [D], avec son dossier médical personnel, le 17 juillet 2020.
Madame [D] a été reçu avec sa fille, le 24 juillet 2020, par le directeur de l’EHPAD, Monsieur [S] puis l’entretien de pré-admission a été réalisé par Madame [N], psycholoque, qui en a rédigé un compte rendu.
Le dossier médical transmis à l’EHPAD rempli par le Docteur [L], médecin du centre hospitalier de [Localité 20] faisait état au titre de l’état de santé actuel de Madame [O] [D] d’une maladie d’Alzheimer et dressait la liste des traitements en cours.
Il était précisé que Madame [D] présentait des idées délirantes, des hallucinations, des troubles dépressifs et anxieux ainsi que des troubles du sommeil et des troubles du comportement en lien avec des déambulations entraînant des risque de sortie non accompagnées.
Le compte-rendu de l’entretien de pré-admission mentionne les points suivants:
— Aide de sa fille pour marcher dehors
— Désorientation spatio-temporelle modérée
— Reste sur son lit beaucoup, peu d’initiatives
— Récemment 2 à 3 sorties de la maison dont 1 par la fenêtre pour se rendre chez les voisins
— Dort bien, réveils ponctuels récents.
Il n’est pas démontré que la fiche médicamenteuse, mentionnant les troubles psycho-comportementaux, la déambulation et la désorientation temporo-spatiale et l’IRM cérébral faisant état d’une atrophie hippocampique en faveur d’une maladie d’Alzheimer et précrivant les médicaments pour traiter les symptômes de confusion, troubles du sommeil , déambulation nocturne et anxiété majorée, établie par l’hôpital le 20 juillet 2020 ait été adressée à l’EHPAD.
Cependant, le cahier de transmission mentionne au 14 août 2020 à 17 h42, que Madame [D] a “besoin d’une présence en permanence, Alzheimer diagnostiqué, troubles de la mémoire immédiate, autobiographique, désorientation spatio-temporelle modérée avec augmentation des troubles de puis son hospitalisation en gériatrie, pour bilan cognitif et réadaptation du traitement” et précise “récemment 2 ou 3 sortie de la maison dont 1 par la fenêtre pour se rendre chez des voisins .Merci de fermer la fenêtre à clés lors de la présence de la résidente dans sa chambre”. Puis s’agissant du sommeil, “réveils ponctuels récents dans la nuit”. Il est mentionné que Madame [D] prend du seresta 10 pour l’angoisse prescription 1-0,5-0.5-0,5 , la fille de celle-ci précisant que le traitement prescrit au goûter est pris le soir avec celui du coucher”.
Madame [UT] [R], l’infirmière coordonnatrice présente lors de l’intégration de Madame [D], a, dans son audition par les services de gendarmerie, indiqué que Madame [U] lui avait dit notamment que sa mère bénéficiait d’une surveillance permanente à la maison et s’était inquiétée que la fenêtre ne puisse pas se mettre en oscillo battant et que Monsieur [U], petit -fils l’avait interpellé sur le fait que sa grand-mère avait cherché à sortir par une fenêtre, lors d’une hospitalisation précédente et qu’elle avais pris note en le transcrivant en rouge dans ses transmisions à l’intention du personnel soignant que la fenêtre de la chambre devait être verouillée en la présence de la résidente. Elle a mentionné également qu’elle a mis un mot sur la fenêtre et qu’elle avait informé de vives voix l’aide soignante [A] [K] de la nécessité de fermer la fenêtre à clés de la chambre de Madame [D], puis qu’elle avait mis un mot sur la fenêtre.
Madame [R] a mentionné, par ailleurs, dans son audition avoir rangé le traitement prescrit à Madame [D] ,(pour le coucher et le matin) dans l’armoire de la chambre. Ce qui démontre que l’EHPAD avait bien en sa possession les prescriptions médicales lors de l’intégration de Madame [D].
Il résulte des auditions respectives de Mesdames [PL] [I] et [K] [A] que celles-ci ont reconnu avoir été informées des troubles cognitifs présentés par Madame [D] et de la nécessité de fermer la fenêtre de sa chambre, à clés, en raison d’un risque de passage de cette dernière par la fenêtre.
Ces éléments établissent que l’association EHPAD [21] avait en sa possession des informations actualisées sur l’état de santé de Madame [D], à savoir une maladie d’alzheimer caracterisée par des confusions, des troubles du sommeil, des déambulations nocturnes et une anxiété majorée ainsi que du risque de passage par la fenêtre de sa chambre par Madame [D], en raison de ses troubles; troubles qui rendaient nécessaire la fermeture de la fenêtre de sa chambre, en sa présence et a accepté de prendre en charge Madame [D].
Des mesures ont été prises par l’infirmière coordonnatrice pour tenir compte de l’état de santé de Madame [D] et du risque identifié, à savoir une transmission des informations données avec une mention de la nécessité de fermer la fenêtre de la chambre en présence de Madame [D] dans le cahier de transmission et sur le fenêtre de la chambre et le rappel de la consigne ,de vives voix, à l’aide soignante en charge de l’étage.
Il ressort des témoignages que le vérouillage de la fenêtre de la chambre de Madame [D] n’a pas été vérifié lorsque celle-ci a été emmenée à sa chambre après le dîner, alors que Madame [D] a du être raccompagnée à sa chambre à plusieurs reprises et par des personnes différentes.
Les explications données par les aides soignantes étaient que les volets et la fenêtre étaient fermés, chacune des personnes ayant raccompagné Madame [D], pensant que le verrouillage avait été réalisé par le précédent intervenant.
Il est également établi que Madame [D] n’avait pas pris ses médicaments contre l’anxiété et pour le sommeil, ayant refusé initialement de les prendre, lorsque Madame [V] [OC] lui avait présenté. Madame [K], qui était la référente sur l’étage et qui aurait dû donner les médicaments à Madame [D] a indiqué dans son audition, avoir cru que sa collègue [W], qui avait raccompagé Madame [D], dans sa chambre avant elle, lui avait donné ses médicaments.
Ces élements mettent un évidence une négligence fautive imputable à l’association EHPAD [21] du fait de ses préposés. En effet, une vigilance particulière auraît du être apportée à Madame [D], qui venait d’arriver dans l’établissement et qui magnifestait au moment de son coucher de la fébrilité, déambulant dans le couloir et ayant dû être ramenée à plusieurs reprises dans sa chambre, en raison de sa pathologie et compte tenu de la teneur des consignes transmises. Ainsi il aurait dû être procédé à la vérification du verrouillage de la fenêtre de la chambre de Madame [D] et de l’administration du traitement prescrit au coucher.
Il ressort de l’enquête de gendarmerie que Madame [D] a enjambé sa fenêtre, a chuté du troisième étage et que sa chute a entraîné son décès.
Il ne peut être affirmé, contrairement à ce qui est soutenu, par l’association l’EHPAD [21] ainsi que son assureur, l’absence de lien de causalité direct entre la négligence et le décès, alors que la pathologie présentée par Madame [D] était connue et que l’absence de prise de ses médicaments par celle-ci, à savoir le seresta contre l’anxiété et son sommnifère, a contribué à la maintenir dans un état d’agitation, se manifestant par une déambulation et une sortie de sa chambre par sa fenêtre.
La chute par la fenêtre n’a été possible qu’en raison de l’absence de verrouillage de ladite fenêtre.
Il ya lieu de souligner que le prononcé d’un blâme à l’encontre de Madame [K], par son employeur, en sa qualité de référente de l’étage abritant la chambre de Madame [D], tend à démontrer que l’association a considéré que sa préposée avait manqué à ses obligations professionnelles et était responsable, du décès accidentel de Madame [D].
Dans ces conditions, il apparaît que l’association a manqué à ses obligations contractuelles à l’encontre de Madame [D] [O] et que ces manquements ont occasionné le décès accidentel de celle-ci.
* Sur l’indemnisation des préjudices
— Sur le préjudice subi par Madame [O] [D]:
Les consorts [D]-[U] affirme que Madame [O] [D] a subi un préjudice personnel s’analysant en un préjudice d’angoisse de mort imminente, soutenant que celle-ci durant sa chute a eu consience que sa mort allait survenir et sollicitent l’allocation de la somme de 20.000 €.
Les parties adverses contestent l’existence de ce préjudice.
Il résulte de la jurisprudence constante que le préjudice allégué se définit comme celui ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu conscience du caractère inélétuctable de sa propre fin.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a consacré le principe d’autonomie de ce préjudice, par rapport au préjudice subi du fait des souffrances endurées.
En outre, la chambre criminelle a récemment jugé que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident et jusqu’au décès.
En l’espèce, il résulte du rapport d’examen médico-médical que Madame [D] est décédée, suite à l’action contordante du sol sur le corps de celle-ci et aux lésions de décélération, conséquence d’une chute d’un lieu élevé.
Compte tenu de la violence du choc ocassionné par la chute, de la rapidité de la chute et de la pathologie dont était atteinte Madame [D], il ne peut être établi que celle-ci ait pu rester consciente après le choc ni qu’elle ait pu se rendre compte de la gravité de son état et avoir une conscience inéluctable de l’imminence de son décès. Dans ces conditions, Madame [H] [U] et Monsieur [F] [D] seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce poste.
Les sociétés MMA ne s’opposent pas à ce que soit reconnu l’existence d’un préjudice souffert pas la victime au titre des soufffrances endurées et offrent de verser la somme de 3.000 €, considérant que ce préjudice doit être analysé au titre de la perte de chance.
Ce préjudice est caractérisé par l’existence de souffrance physique résultant des blessures subies, avant la mort. Le rapport d’autopsie met en évidence un important polytraumatisme associant grand fracas crânio-céphalique, nombreuses lésions , plaies et echymoses.
Ces éléments constatés par le médecin légiste permettent d’établir l’importance des souffrances endurées par la victime. Toutefois, il résulte des circonstances de l’accident que ces souffrances sont intervenues sur une très brève période puisque le décès est survenu immédiatement ou très peu de temps après la chute.
Eu égard à ces éléments, ce préjudice sera équitablement réparé par l’allocation de la somme de 10. 000 Euros.
Ce tribunal ayant retenu la responsabilité entière de l’association EHPAD [21], le préjudice doit être évalué, sans application du taux de perte de chance.
En conséquence, l’association EHPAD [21] et son assureur seront condamnés à verser la somme précitée.
— Sur le préjudice subi par les membres de la famille de Madame [O] [D]:
a) sur le préjudice patrimonial:
Madame [H] [U] et Monsieur [F] [D] sollicitent l’octroi de la somme de 3.543,6 € TTC au titre du remboursement des frais d’obséques et produisent aux débats un devis émanant des “pompes funébres l’entre deux rivière”.Il n’est pas justifié par les demandeurs de l’acceptation du devis à hauteur de la somme précitée ni du paiement de la somme sollicitée, la pièce 24 bis relative à facture acquittée n’étant pas versée au dossier. Madame [H] [U] et Monsieur [F] [D] seront, par conséquent, déboutés de leur demande de ce chef.
b) sur les frais de suivi psychologique exposés par Monsieur [D]
Monsieur [D] affirme avoir dû bénéficier d’un soutien psychologique suite au décès de sa mère et avoir exposés des frais correspondant à 27 consultations entre le 31 août et le 1er octobre 2021, avec un coût unitaire de 70 €.Il produit une facture acquittée émanant de Madame [Z] [P], physchologue thérapeute.
Les parties adverses s’opposent à l’octroi d’une indemnisation au titre de ce préjudice
Si l’absence d’indication sur la facture des raisons des consultations psychogiques suivies par Monsieur [D] ne peut conduire à écarter la facture ainsi produite, ladite facture est à elle-seule insufisante à établir le bien fondé de la demande de Monsieur [D], en l’absence d’une part de témoignage venant corroboré ses dires et d’autre part de production aux débats d’attestations de non prise en charge ou de prise en charge partielle par la CPAM ou la mutuelle de Monsieur [D].
En conséquence, il sera débouté de sa demande en remboursement des frais psychologiques
c) sur les préjudices d’affection :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Il est indemnisé systématiquement pour les parents les plus proches à savoir le conjoint, les enfants et petits-enfants, ainsi que les frère et sœur et est évalué en fonction de l’existence d’une communauté de vie avec la victime, au moment du décès. Cette communauté de vie peut également justifier l’indemnisation d’un proche dépourvu de lien de parenté à condition de rapporter la preuve d’un lien affectif spécifique.
Il résulte des pièces de la procédure que la victime, au moment de l’accident, était âgée de 84 ans, présentait une pathologie de type Alzheimer qui ne l’empêchait pas d’entretenir des liens avec les membres de sa famille ; qu’elle était très proche de ses enfants et de ses petits-enfants et que son décès brutal et soudain a été un choc pour son entourage familial.
Il doit être souligné, cependant que l’aggravation de son état de santé l’exposait à un risque de décès majoré.
Madame [H] [U] et Monsieur [F] [D] sollicitent la somme respective de 15.000 €. Les société MMA soutiennent que l’indemnité allouée ne serait être supérieure à la somme de 12.000 €. Eu égard à la teneur du lien les unissant à leur mère, tout tenant compte de l’aggravation de l’état de santé de celle-ci, le préjudice subi par ces derniers apparaît important et sera évalué à la somme de 13.000 €.
Les petits enfants de la victime sollicitent une indemnisation de leur préjudice d’affection à la somme de 10.000 €. Le montant en son principe n’est pas contesté par les sociétés MMA, qui proposent une évaluation à hauteur de 3.000 €, pour chacun, après application du taux de perte de chance.
Les pièces versées au dossier permettent de constater que chacun des petits-enfants entretenait un lien particulier avec sa grand -mère et que sa disparition laisse un vide, qui ne peut être comblé. Il sera alloué à chacun des petits-enfants la somme de 10.000 €.
Cette somme sera également octroyée à Madame [B], bien que n’étant pas la petite fille biologique de Madame [D], dans la mesure il est établi que les liens les unissant étaient comparables à ceux entretenus par Madame [D] avec ses petits enfants biologiques.
Dans ces conditions, l’association EHPAD [21] sera condamnée in solidum avec son assureur au paiement des sommes ainsi allouées aux consorts [D]-[U].
*Sur l’appel en garantie formé par l’association EHPAD [21]
L’association EHPAD [21] demande à ce que les sociétés MMA, son assureur soient condamnées à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés MMA n’ont pas formé de moyens opposant à cette demande.
En consquence, il sera fait droit à l’appel en garantie et les sociétés MMA seront condamnés à garantir leur assurée, dans les termes et les limites de la police souscrite.
*Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association EHPAD [21] et son assureur, parties succombantes, seront condamnés, in solidum aux dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, la totalité les frais irrépétibles exposés suite à la présente instance. En conséquence, il leur sera alloué la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette indemnité sera supportée in solidum par l’association EHPAD [21] et son assureur.
Le présent jugement sera déclaré commun à la MSA d’Armorique.
Le TRIBUNAL,
statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DECLARE Monsieur [F] [D],Madame [H] [U],Madame [E] [U], Monsieur [J] [D],Messieurs [LJ] et [M] [U] et Madame [T] [B] recevables et partiellement bien fondés en leur action initiée à l’encontre de l’association EHPAD [21], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
DIT que l’association EHPAD [21] a manqué à son obligation de surveillance et de sécurité à l’encontre de Madame [O] [D] et que sa responsabilité contractuelle est engagée à l’encontre des consorts [D]-[U], suite au décès accidentel de celle-ci,
DIT que la garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD est mobilisables,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum l’association EHPAD [21] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser les sommes suivantes:
— 10.000 € en réparation du préjudice moral, en lien avec les souffrances subies par Madame [O] [D], somme à verser à Monsieur [F] [D] et Madame [H] [U], ses ayant-droits,
-13.000 € à Monsieur [F] [D] en réparation de son préjudice d’affection,
-13.000 € à Madame [H] [U],en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Madame [E] [U], en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Monsieur [LJ] [U], en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Monsieur [M] [U], en réparation de son préjudice d’affection,
-10.000 € à Madame [T] [B], en réparation de son préjudice d’affection,
ALLOUE aux concorts [D]-[U] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’association EHPAD [21] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à leur verser la somme précitée,
DEBOUTE les consorts [D]-[U] du surplus de leurs demandes,
RECOIT l’association EHPAD [21] en son appel en garantie formé à l’encontre de son assureur, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir l’association EHPAD [21] des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et les limites de la police souscrite,
CONDAMNE in solidum l’association EHPAD [21] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens.
DECLARE le présent jugement commun à la MSA d’Armorique.
Le Greffier Le Juge
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