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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/02062 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTMT
En date du : 02 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] [Z] [V] épouse [Q], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [X] [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Meggie IFRAH, avocat postulant au barreau de TOULON, et assisté de Me Nicolas SCHNEIDER, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Meggie IFRAH – 47
Me Marie-caroline PELEGRY – 0344
+ 1 CCC à Me [E] [R] notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [O] [J] [V] et Madame [A] [W] [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1949.
Trois enfants sont issues de leur union :
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q],Monsieur [L] [X] [Y] [V],Monsieur [N] [V], prédécédé le [Date décès 1] 2016.
Suivant acte notarié du 10 novembre 1988, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 24 avril 1989, Monsieur [U] [O] [J] [V] et Madame [A] [W] [Z] [G] ont adopté le régime de la communauté universelle.
Par acte notarié du 12 janvier 1991, publié le 25 janvier 1991, Monsieur [U] [O] [J] [V] et Madame [A] [W] [Z] [G] ont consenti une donation-partage à leurs enfants auxquels il a été attribuées :
la nue-propriété de la partie nord du terrain et de la villa qui s’y trouve située à [Localité 2] (Var), [Adresse 3], cadastrée section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] à Monsieur [L] [X] [Y] [V], d’une valeur de 492 000 francs,la nue-propriété de la partie sud du terrain et de la villa comprenant deux appartements qui s’y trouve située à [Localité 2] (Var), [Adresse 4] [Adresse 5], cadastrée section B n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] à Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], d’une valeur de 492 000 francs.
Monsieur [U] [O] [J] [V] est décédé le [Date décès 2] 2010 et, par acte notarié du 2 février 2013, il a été procédé à la liquidation et au partage de sa succession.
Aux termes du testament olographe daté du 10 octobre 2014, Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], a institué pour légataire universel son fils, Monsieur [L] [X] [Y] [V].
Aux termes d’un testament olographe en date du 18 mars 2020 complétant le testament olographe du 10 octobre 2014 Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], a institué son fils Monsieur [L] [X] [Y] [V] comme légataire à titre particulier de l’appartement situé au 1er étage de la maison de [Localité 3] (Isère).
Par jugement du 25 octobre 2022, le juge des tutelles de [Localité 4] a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], et a désigné Madame [D] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], est décédée le [Date décès 3] 2023, à [Localité 2] (Var), laissant à sa succession ses deux enfants :
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q],Monsieur [L] [X] [Y] [V].
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [L] [X] [Y] [V] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V].
La clôture a été fixée au 5 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 2 janvier 2026, Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], demande, au visa des articles 1360 du code de procédure civile, 840 et 901 du code civil de :
dire et juger que son action est recevable ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feue [A] [W] [Z] [G], veuve [V] ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre, à l’exception de Maître [C], notaire à Bandol, pour procéder aux opérations de liquidation partage ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;juger que le notaire commis s’accompagnera des compétences de tous sapiteurs de son choix pour évaluer avec exactitude la masse indivisaire à liquider (meubles, immeubles, valeurs mobilières) ;juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière ;juger que Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], n’était pas saine d’esprit le 18 mars 2020 et annuler, en conséquence, le testament olographe établi le 18 mars 2020 par celle-ci ;annuler tous les actes notariés établis sur le fondement du testament annulé ;débouter Monsieur [L] [X] [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [L] [X] [Y] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage avec distraction ;faire application de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], soutient, en premier lieu, que Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament olographe du 18 mars 2020 est nul, considérant qu’une mesure de tutelle a été ouverte au profit de sa mère le 25 octobre 2025 sur la base d’un certificat médical du 22 avril 2022 faisant état d’une altération des facultés mentales ou corporelles l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts. Elle précise avoir saisi le procureur de la République dès le 23 décembre 2019 afin d’ouvrir une mesure de protection au bénéfice de sa mère et avoir adressés plusieurs autres courriers de signalement.
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], explique, en deuxième lieu, que la déclaration de succession fait état d’une voiture, de comptes bancaires, d’une créance de la succession à son encontre et d’un bien immobilier à [Localité 3].
En réponses aux écritures adverses, Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], s’oppose à sa condamnation au paiement de sommes auxquelles elle a déjà été condamnée en justice. Elle ajoute que Monsieur [L] [X] [Y] [V] ne démontre pas que les parents [V] ont financé des travaux portant sur son bien, dans la mesure où il n’est pas établi que les matériaux facturés ont servi à la réalisation de ces travaux. Elle soutient aussi que la preuve de l’intention libérale des parents [V] portant sur l’occupation gratuite du logement depuis le 1er juillet 1979 n’est pas rapportée, laquelle ne saurait se déduire de l’absence de paiement des loyers, ni de la durée de l’occupation. Elle s’oppose enfin au rapport de la somme de 9 107,74 euros considérant que la justice a reconnu une créance de sa part à l’encontre de sa mère au titre des travaux incombant à l’usufruitière constituant ainsi une dette de la succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 22 décembre 2025, Monsieur [L] [X] [Y] [V] sollicite, au visa de articles 1360 du code de procédure civile, 840 et suivants, 901 du code civil :
débouter Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], de sa demande visant à voir déclarer irrecevable ses écritures ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feue [A] [W] [Z] [G], veuve [V] ;désigner Maître [I] [C], notaire à [Localité 2] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;juger que le notaire commis s’accompagnera des compétences de tous sapiteurs de son choix pour évaluer avec exactitude la masse indivisaire à liquider (meubles, immeubles, valeurs mobilières) ;juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens immobiliers et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière ;débouter Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], de ses demandes, notamment celle visant à voir annuler le testament olographe établi le 18 mars 2020 par celle-ci ;condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], à supporter l’intégralité des intérêts de retard de la succession ;condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, à payer à la succession les sommes suivantes : • 1 900 euros suite au jugement rendu le 18 février 2021,
• 21 414,89 euros suite au jugement du juge de l’exécution du 25 octobre 2022 ;
condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], conformément à l’article 843 du code civil, à rapporter à son cohéritier tout ce qu’elle a reçu du défunt par donation, dont notamment :• l’avantage sur l’occupation du logement sur la période du 1er juillet 1979 au [Date décès 3] 2023 évalué à 783 000 euros calculé sur la base d’un loyer mensuel de 1 500 euros pendant 522 mois,
• l’avantage sur les travaux d’agrandissement de son logement entre 1991 et 1993 réalisés après la donation de 1991 et supporté en intégralité par leur parents pour un montant de 254 815,16 francs (soit 64 090,16 euros),
• le règlement de sa part de la taxe foncière 2024 de la propriété de [Localité 3] d’un montant de 381,50 euros,
• la somme de 9 107,74 euros versée au titre des pseudos-travaux supportés à la place de l’usufruitière ;
condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral ;condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], à lui payer la somme de 387,92 euros au titre de sa part sur les facture par lui réglées au titre de la succession ;condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réplique, Monsieur [L] [X] [Y] [V] constate, en premier lieu, le désistement de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], de sa demande visant à voir déclarer irrecevables ses écritures.
Monsieur [L] [X] [Y] [V] conteste, en deuxième lieu, au visa de l’article 901 du code civil, la nullité du testament olographe du 18 mars 2020 en expliquant que la tutelle de sa mère a été prononcée le 25 octobre 2022 sur la base d’un certificat médical du 22 avril 2022, postérieurement au testament susmentionné ; que Monsieur [L] [X] [Y] [V] indique que les correspondances versées au débat ne permettent pas d’établir l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament litigieux ; que le testament du 18 mars 2020 ne vient que compléter le testament dressé le 10 octobre 2014 alors qu’elle était saine d’esprit ; que ces testaments ont été remis au notaire ; que le testament du 18 mars 2020 donne simplement une priorité de choix et qu’une plainte a été déposée à l’encontre de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], pour des faits de harcèlement à l’encontre de sa mère. Monsieur [L] [X] [Y] [V] conteste également avoir profité de l’argent de sa mère.
Monsieur [L] [X] [Y] [V] soutient, en troisième lieu, que c’est la douzième procédure que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], inflige à sa mère et son frère pour leur soutirer de l’argent et qu’elle ne s’est jamais acquittée de ses condamnations. Il indique que cette circonstance justifie de mettre à sa charge les intérêts de retard portant sur la part taxable de la succession qui s’élève à 292 162 euros.
Monsieur [L] [X] [Y] [V] fait valoir, en quatrième lieu, que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], est redevable envers la succession de la somme de 400 euros de dommages-intérêts et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu du jugement du 18 février 2021 et qu’il a payé à sa place les factures de la succession pour un montant de 387,92 euros.
Monsieur [L] [X] [Y] [V] soutient, en cinquième lieu, que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], a bénéficié d’un avantage en occupant le logement sur la période du 1er juillet 1979 au [Date décès 3] 2023 évalué à 783 000 euros calculé sur la base d’un loyer mensuel de 1 500 euros pendant 522 mois, d’un avantage sur les travaux d’agrandissement de son logement entre 1991 et 1993 réalisés après la donation de 1991 et supporté en intégralité par leur parents pour un montant de 254 815,16 francs (soit 64 090,16 euros). Elle doit également régler sa part de la taxe foncière 2024 de la propriété de [Localité 3] (Isère) d’un montant de 381,50 euros et la somme de 9 107,74 euros versée au titre des pseudos-travaux supportés à la place de l’usufruitière.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSION DE MONSIEUR [L] [X] [Y] [V]
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], ne formule pas de demande visant à voir déclarer irrecevables les écritures du défendeur dans le dispositif de ses dernières écritures.
La demande de Monsieur [L] [X] [Y] [V] tendant à voir débouter Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], de cette prétention est donc devenue sans objet.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V].
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, Maître [E] [R] ([Adresse 6]) sera désignée pour procéder aux dites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Un juge sera également commis en application de ce même article pour surveiller ces opérations.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE DES BIENS IMMOBILIERS
En l’état de l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession et de la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, la demande d’expertise des biens immobiliers apparaît inutile dans le cadre de la présente instance. En effet, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut procéder à une telle évaluation, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU TESTAMENT OLOGRAPHE DU 18 MARS 2020
Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
L’insanité d’esprit visée par l’article 901 comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’insanité d’esprit de démontrer l’altération des facultés de discernement du testateur entraînant l’incapacité à exprimer une volonté libre pendant la période au cours de laquelle a été établi le testament.
Si elle est prouvée, il revient à celui qui se prévaut de la validité de l’acte d’établir que l’acte a été accompli au cours d’un intervalle de lucidité.
En l’espèce, les parties versent notamment au débat :
un courrier du 23 décembre 2019 adressé, par Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], au procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon dans laquelle elle sollicite des informations pour placer sa mère de 91 ans sous protection. Elle y dénonce le « pression » et la « manipulation » de la part ainsi que risque d’abus ;un courrier en date du 15 janvier 2022 que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], demandant au procureur de la République de [Localité 4] de placer sous protection juridique sa mère, âgée de 93 ans, diminuée physiquement, qui vit seule à son domicile en expliquant que ses proches ont constaté une « altération des facultés mentales, plus de cohérence dans ses discussions et des difficultés à s’exprimer », un courriel du 16 mars 2022, de Monsieur [L] [X] [Y] [V], adressé un agent du ministère de la justice pour solliciter une mesure de protection au bénéfice de sa mère ;le jugement rendu par le juge des tutelles le 25 octobre 2022 plaçant Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], sous tutelle ;une déclaration de main courante effectuée le 25 mai 2022 dans laquelle Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], explique que son frère l’empêche de la voir sa mère depuis 2016 et la pousse à la chasser de la maison qu’elle occupe et dont elle est nue-propriétaire ;
Sur ce, il ressort des pièces versées au débat qu’au moment de la rédaction du testament olographe litigieux, le 18 mars 2020, Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], était âgée de 91 ans pour être née le [Date naissance 3] 1928 et qu’elle vivait seule à son domicile.
Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], a été placée sous tutelle, par jugement en date du 25 octobre 2022, plus de deux ans après la rédaction du testament litigieux.
Il doit être relevé que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], ne produit aucun document médical faisant état de la santé mentale de sa mère contemporain à la rédaction de ce testament et se limite à se référer à la motivation du jugement de mise sous protection précité qui précise qu’il « résulte du certificat médical [du 22 avril 2022] que l’altération des facultés mentales ou corporelles de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], l’empêche de pourvoir seule à ses intérêts ».
La déclaration de main courante ainsi que les courriers écrits par Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], s’ils témoignent d’un conflit familial, ne démontrent cependant pas l’insanité d’esprit de la défunte au moment de la rédaction du testament du 18 mars 2020. En effet, ces différentes correspondances et la main courante ne sont que la retranscription des allégations de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], et ne sauraient, dans un contexte conflictuel, se voir attribuer de force probante.
Il s’ensuit que l’ensemble des pièces produites ne démontre pas que Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], présentait le 18 mars 2020 un trouble mental tel qu’elle n’était pas lucide au moment où elle a rédigé son testament et n’en a pas compris la portée et les conséquences.
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler le testament olographe en date du 18 mars 2020.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE RAPPORT DES DONATIONS
Aux termes de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2024 – n° 22-19.569).
Selon l’article 844 du même code, « Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction ».
En application de l’article 850, « Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ».
Il résulte des articles 852 et 853 du code civil, que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites.
Selon l’article 860 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
(…)
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
Sur la demande de rapport à la succession de l’occupation du logement de [Localité 2]
En l’espèce, Monsieur [L] [X] [Y] [V] demande de condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], conformément à l’article 843 du code civil, à rapporter à son cohéritier l’avantage sur l’occupation du logement du 1er juillet 1979 au [Date décès 3] 2023 qu’il évalue à la somme de 783 000 euros calculée sur la base d’un loyer mensuel de 1 500 euros pendant 522 mois.
Pour rapporter la preuve de sa prétention, Monsieur [L] [X] [Y] [V] communique :
un document manuscrit daté du [Date décès 4] 2010 rédigé comme suit : « je soussignée, Madame [A] [V] née [G], atteste sur l’honneur que ma fille [K] [V] a joui de l’occupation gratuite d’une villa nous appartenant à mon époux et moi depuis juin 1979. J’atteste que nous avons toujours payé les impôts fonciers pour ce logement situé [Adresse 7]. Cette jouissance constitue donc une avance de capital sur ses parts de succession » ;trois avis de la valeur locative de ce bien, établies au cours de l’année 2018, par trois agences immobilières, estimant cette valeur entre 1 450 et 1 550 euros nets mensuels ;un arrêt en date du 10 septembre 2020, de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, un jugement en date du 15 septembre 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2022.
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], s’oppose à cette demande en soutenant que la preuve de l’intention libérale des parents [V] n’est pas rapportée, et que celle-ci ne saurait se déduire de l’absence de paiement des loyers, ni de la durée de l’occupation.
Sur ce, en application de l’ensemble des dispositions précitées, la jouissance gratuite d’un logement peut constituer un avantage indirect rapportable à la succession dès lors que l’intention libérale est établie.
Il est constant que, depuis acte de donation-partage du 12 janvier 1991 et la succession de Monsieur [U] [V] régie par l’acte notarié du 2 février 2013, Madame [A] [G], veuve [V], est usufruitière du bien immobilier situé à [Localité 2] (Var), [Adresse 8], comprenant deux appartements et que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], en est nue-propriétaire.
Il n’est pas discuté que l’un des deux appartements est occupé depuis le 1er juillet 1979 par Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], et que cette dernière n’a versé aucun loyer en contrepartie de cette occupation.
Toutefois, suivant jugement en date du 15 septembre 2021, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant au fond, a notamment ordonné l’expulsion de Madame [T] [B] [Z] [V], épouse [Q], et de son époux des lieux occupés situé [Adresse 8], à Bandol et a condamné solidairement ces derniers à verser à Madame [A] [G], veuve [V], une indemnité d’occupation provisionnelle de 600 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu’à la complète libération des lieux.
Il suit de ce qui précède que l’appauvrissement du disposant est établi pour la période qui s’étend du 1er juillet 1979 et jusqu’au 20 novembre 2018 puisque Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], n’a exposé aucun loyer en contrepartie de l’occupation des lieux pendant cette période. En revanche, il n’existe aucun appauvrissement à compter du [Date décès 4] 2018, dans la mesure où le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, a condamné Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date.
Dès lors, il y a lieu de rechercher si le disposant était animé d’une intention libérale.
En droit, il incombe à celui qui prétend à l’existence d’une libéralité de faire la preuve de l’intention libérale. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En fait, faute de rapporter la preuve de l’intention libérale de Monsieur [U] [O] [J] [V], père de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], propriétaire indivis du bien jusqu’à son décès, la jouissance à titre gratuit entre le 1er juillet 1979, date de l’entrée en possession, et le [Date décès 2] 2010, date du décès de Monsieur [U] [O] [J] [V], ne doit pas être rapportée à la succession de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V].
En revanche, il résulte du document manuscrit daté du [Date décès 4] 2010, dont l’authenticité n’est pas contestée, que Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V] a entendu gratifier sa fille en lui permettant de jouir de ce logement à titre gratuit.
En concédant à sa fille un logement à titre gratuit entre le 21 août 2010 et le 20 novembre 2018 Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V] a consenti à Madame [T] [B] [Z] [V], épouse [Q], un avantage direct certain en lui permettant d’occuper gratuitement le logement.
Le moyen invoqué par Madame [T] [B] [Z] [V], épouse [Q], tiré de la prescription est inopérant. En effet, celle-ci ne demande pas expressément dans le dispositif de ses écritures de voir déclarer irrecevable cette demande en rapport. De surcroît, la demande de rapport, qui constitue une opération de partage, ne peut se prescrire avant la clôture de ces opérations. Il en résulte que la demande de rapport à la succession formée par Monsieur [L] [X] [Y] [V] au titre de l’occupation gratuite du logement dont sa mère décédée était usufruitière n’est pas prescrite.
L’avantage consenti étant rapportable, il convient de déterminer l’indemnité de rapport à la succession de l’occupation du logement.
L’indemnité de rapport due, en application de l’article 843 du code civil, par le donataire du droit d’usage gratuit d’un immeuble dont il était également nu-propriétaire et dont le donateur avait conservé l’usufruit, est égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués.
Toutefois, au cas d’espèce, les estimations produites ne permettent pas de rapporter la preuve de la valeur locative du logement dont Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], a occupé à titre gratuit.
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour fixer la valeur locative du bien.
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il est rappelé qu’en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Sur la demande de rapport à la succession de l’avantage relatif aux travaux
En l’espèce, Monsieur [L] [X] [Y] [V] demande le rapport à la succession de l’avantage sur les travaux d’agrandissement du logement de sa sœur réalisés entre 1991 et 1993 après la donation de 1991 et supporté en intégralité par leur parents pour un montant de 254 815,16 francs (soit 64 090,16 euros).
Pour faire preuve de ce rapport, il communique des factures de travaux.
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], s’oppose à cette demande, considérant que Monsieur [L] [X] [Y] [V] ne démontre pas que leurs parents ont financé des travaux portant sur son bien.
Ceci exposé, les factures fournies, en l’absence de tout autre élément objectif, sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une donation rapportable.
Monsieur [L] [X] [Y] [V] sera donc débouté de sa demande de rapport à la succession de l’avantage relatif aux travaux d’agrandissement du logement de sa sœur.
Sur la demande de rapport à la succession de rapport des travaux supportés à la place de l’usufruitière
Cette demande n’étant pas justifiée, Monsieur [L] [X] [Y] [V] en sera déboutée.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RAPPORT DES DETTES A LA SUCCESSION
En matière successorale, à la différence du rapport des libéralités, lequel, régi par les articles 843 à 863 du code civil, intéresse la composition de la masse partageable et constitue une opération préparatoire au partage, le rapport des dettes, prévu aux articles 864 à 867, concerne la composition des lots et constitue une opération de partage proprement dite.
Aux termes de l’article 864 du code civil, « Lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
A due concurrence, la dette s’éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l’obligation. »
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte que s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de rapport à la succession de la dette de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], au titre de la taxe foncière 2024 du bien de [Localité 3] (Isère)Au cas d’espèce, Monsieur [L] [X] [Y] [V] demande de condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], conformément à l’article 843 du code civil, à rapporter à son cohéritier le règlement de sa part de la taxe foncière 2024 de la propriété de [Localité 3] (Isère) d’un montant de 381,50 euros.
Toutefois, au regard de l’article 815-13 du code civil, l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative.
Par conséquent, la demande aux fins de voir ordonner que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], supporte le coût du règlement de sa part de la taxe foncière 2024 du bien immobilier situé à [Localité 3], à hauteur de 381,50 euros, sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte au paiement des sommes dues au titre des condamnations prononcées
En l’espèce, Monsieur [L] [X] [Y] [V] demande de condamner Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], sous astreinte, à payer à la succession les sommes de 1 900 euros suite au jugement rendu le 18 février 2021 et de 21 414,89 euros suite au jugement du juge de l’exécution du 25 octobre 2022.
Cette demande s’analyse en réalité comme une demande de rapport de dettes d’un co-partageant à l’égard de la succession.
Sur ce, il résulte du jugement en date du 18 février 2021 que le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], à payer à Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], et à Monsieur [L] [X] [Y] [V] les sommes de :
400 euros chacun à titre de dommages-intérêts, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [L] [X] [Y] [V] rapporte ainsi la preuve de l’existence de la dette de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], ainsi que de son montant.
Cette dernière ne justifie pas, ni même ne déclare, avoir réglé tout ou partie des sommes dues.
Dès lors, la dette de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 1 150 euros (= 400 euros + 1 500 euros / 2) au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon dans son jugement en date du 18 février 2021.
Il sera fait droit, en conséquence, à la demande de rapport de dette, présentée à hauteur de 1 150 euros, qui s’exercera dans le cadre du partage de la succession de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V].
Par ailleurs, il ressort des décisions de justices versées au débat que Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], est débitrice à l’égard de la succession des sommes suivantes :
800 euros et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020 statuant en matière de référé,une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros par mois du [Date décès 4] 2018 au [Date décès 3] 2023, date du décès du de cujus en application du jugement du 15 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulon et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2022,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 10 mai 2022 outre les dépens,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en vertu du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 25 octobre 2022 outre les dépens.
En outre, il ressort du décompte accompagnant la sommation de payer communiquée qu’au 16 octobre 2023, l’indemnité d’occupation due s’élève à 28 122,58 euros et que les dépens et les frais d’exécution s’élèvent à la somme de 3 024,48 euros.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2022 infirmant partiellement le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Toulon que Madame [A] [G], épouse [V], a été condamnée à payer à Madame [K] [V], épouse [Q], et Monsieur [M] [Q] la somme de 9 107,74 euros et qu’il a été ordonné une compensation judiciaire entre cette somme et les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation.
Le décompte produit montre également qu’au 16 octobre 2023, des remboursements sont intervenues à hauteur de 7 772,81 euros.
Les intérêts moratoires ont été arrêtés à la somme de 2 048,38 euros au 16 octobre 2023.
Il suit de ce qui précède que la dette de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], à l’égard de la succession, arrêtée à la date du 16 octobre 2023, s’élève à la somme de 21 414,81 euros au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020 statuant en matière de référé, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2022, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 10 mai 2022 et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 25 octobre 2022.
Il sera fait droit, en conséquence, à la demande de rapport de dette, présentée à hauteur de 21 414,81 euros, qui s’exercera dans le cadre du partage de la succession de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V].
Dans la mesure où le rapport d’une dette consiste à attribuer à l’indivisaire débiteur, lors du partage, la créance existante contre lui dans la masse, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PRISE EN CHARGE DES INTERETS DE LA SUCCESSIONS
Monsieur [L] [X] [Y] [V] qui sollicite la condamnation de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], au paiement des pénalités et indemnités de retard dues à l’administration fiscale pour la succession de leur mère ne justifie pas des pénalités dues, ni que le retard soit consécutif à un comportement fautif de cette dernière alors qu’en tout état de cause, chaque co-héritier peut procéder seul à la déclaration de succession dans les délais légaux.
Il sera donc débouté de cette demande.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES-INTERET
Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] [Y] [V], qui réclame, à ce titre, la somme de 5 000 euros, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la parte de Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], ni de l’existence d’un préjudice particulier.
En conséquence, Monsieur [L] [X] [Y] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], sera déboutée de sa demande de distraction, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
DÉBOUTE Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], de sa demande tendant à voir annuler le testament olographe en date du 18 mars 2020 dressé par sa mère, Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V] ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V], décédée le [Date décès 3] 2023, à [Localité 2] (Var) ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [E] [R] ([Adresse 6]) notaire à [Localité 2] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et dressera l’acte de partage;
COMMET le juge chargé à cette fin par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Toulon pour procéder à la surveillance desdites opérations ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
RAPPELLE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé, le notaire transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
ORDONNE que l’avantage dont a bénéficié Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], consistant à l’occupation à titre gratuite du logement sis à [Localité 2] (Var), [Adresse 8], pour la période qui s’étend du 21 août 2010 et au 20 novembre 2018, soit rapporté à la succession de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V] ;
CONDAMNE Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], au rapport de la dette d’un montant de 1 150 euros qui s’exercera dans le cadre du partage des successions de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V] au titre des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon dans son jugement en date du 18 février 2021 ;
CONDAMNE Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], au rapport de la dette d’un montant de 21 414,81 euros, arrêtée 16 octobre 2023, qui s’exercera dans le cadre du partage des successions de Madame [A] [W] [Z] [G], veuve [V] au titre des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 10 septembre 2020 statuant en matière de référé, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 septembre 2022, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 10 mai 2022 et le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon du 25 octobre 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] [Z] [V], épouse [Q], de sa demande de distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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