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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 nov. 2025, n° 19/07176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 19/07176
N° MINUTE :
Assignation des :
— 14 et 17 Juin 2019
— 16, 17 et 18 Juin 2020
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [Z] [D] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Madame [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Agissant ensemble en leur nom personnel et es qualité d’ayants droit de Mademoiselle [C] [O]
Représentées par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par la SELARL COUBRIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ET
La Mutuelle Assurances Corps Médical Français, MACSF
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentées par Maître Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0483 et par Maître Basile PERRON, avocat memebre de la SELARL CHOULET I PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 17 Novembre 2025
19ème contentieux médical
RG 19/07176
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représenté par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Madame [M] [S] [T]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0072 et par la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
La Société TEVA SANTE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0031
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LTD
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
Décision du 17 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 19/07176
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [O], née le [Date naissance 8] 1990, étudiante, est décédée au CHU de [15] d’un arrêt cardiaque réfractaire, le 21 février 2012 à 00h45, à l’âge de 22 ans, à la suite d’une embolie pulmonaire massive bilatérale récente.
Le 19 février 2009, elle était vue en consultation gynécologique par le Docteur [S]-[T], médecin gynécologue, en raison de cycles irréguliers et d’une acné. Ce praticien lui prescrivait un bilan biologique et du HOLGYEME, une association d’acétate de cyprotérone et d’ethinylestradiol commercialisée également sous le nom de DIANE 35 ou de génériques, fabriqué et commercialisé notamment par le laboratoire TEVA.
Courant 2010, en raison d’un asthme allergique, elle était également suivie par le Docteur [L], pneumologue, qui lui prescrivait un traitement à base de corticoïdes.
Le 22 décembre 2011, le docteur [U] [G], médecin généraliste à [Localité 6], lui délivrait une ordonnance d’une boîte de trois plaquettes de CYPROTÉRONE 2mg/ETHINYLESTRADIOL 35µg (médicament générique du DIANE 35).
Le 4 février 2012, elle était vue en consultation par le docteur [B] [N], médecin de SOS Médecins, en raison de douleurs lombaires qui lui prescrivait des analgésiques. Le 6 février 2012, souffrant toujours d’une lombalgie aiguë persistante, elle consultait un autre médecin à [Localité 7] qui lui prescrivait un traitement analgésique. Ses souffrances ne s’apaisant pas, elle faisait appel aux pompiers qui la conduisaient aux services des urgences du CHU Nord de [Localité 7]. Elle pouvait quitter l’hôpital le jour même avec un traitement associant une antibiothérapie et du Doliprane.
Le 20 février 2012, alors qu’elle était en résidence étudiante en région parisienne, il était à nouveau fait appel aux Sapeurs-Pompiers, dans un contexte de gêne respiratoire aigu. A son arrivée, elle présentait un arrêt cardiaque, et son décès était constaté peu après son admission au CHU de [15]. Une autopsie permettait de mettre en évidence une embolie pulmonaire massive, bilatérale, responsable du décès.
Les Consorts [O] saisissaient la CCI Rhône-Alpes-Auvergne d’une demande d’indemnisation par voie de règlement amiable, qui désignait le professeur [V], pharmacologue, et le Docteur [Y], gynécologue, au contradictoire du médecin généraliste [G], du gynécologue [S] [T], du pneumologue [L], du Docteur [N] de SOS MÉDECINS, de SOS MÉDECINS et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 7].
Le 20 novembre 2015, les experts déposaient leur rapport et ne retenaient aucune faute des praticiens mis en cause et concluaient à un préjudice d’affection de ses proches.
Le 12 janvier 2016, la CCI Rhône-Alpes-Auvergne, après avoir mis hors de cause les praticiens, en l’absence de faute médicale causale imputable, émettait l’avis que la patiente était décédée d’une embolie pulmonaire massive «vraisemblablement» causée par la prise du contraceptif et donc d’une affection iatrogène non fautive.
Les consorts [O] refusaient l’offre amiable proposée par l’ONIAM et par acte du 17 juin 2019, assignaient l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir sa condamnation à leur verser la somme globale de 163.561,50 €, correspondant, pour l’essentiel, à l’indemnisation des préjudices de douleurs et moraux endurés tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
Par actes des 16, 17 et 18 juin 2020, l’ONIAM assignait en intervention forcée les docteurs [G] et [S]-[T] et leur assureur, ainsi que le laboratoire TEVA SANTÉ et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LTD.
Les consorts [O] demandent au tribunal de :
De les DÉCLARER recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
DÉCLARER que [C] [O] est décédée d’une embolie pulmonaire massive bilatérale qui s’analyse en une affection iatrogène ouvrant droit à réparation des préjudices en résultant au titre de la solidarité nationale,
Par conséquent,
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser intégralement leurs préjudices en lien avec le décès de [C] [O], comme suit :
— A Mme [Z] [D] épouse [O] et Mme [E] [O], en leur qualité d’ayants droit de Mlle [C] [O] :
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 80 000 €
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le préjudice d’angoisse de mort imminente serait intégré dans les souffrances endurées, condamner l’ONIAM à verser à ce titre la somme de 100 000 €
— A Mme [Z] [D] épouse [O], en son nom personnel :
Préjudice d’affection : 40 000 €
— A Mme [E] [O], en son nom personnel :
Préjudice d’affection : 20 000 €
Frais d’obsèques : 3 561,50 €
FIXER les intérêts des indemnités dues à compter du jour de l’introduction de la demande devant le tribunal de céans,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DÉCLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la LOIRE,
DÉBOUTER les défendeurs de toutes demandes contraires,
CONDAMNER l’ONIAM à verser aux consorts [O] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Le docteur [G] et la MACSF demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le Docteur [U] [G] n’a commis aucune faute de prescription lors du renouvellement du traitement médicamenteux par Cyprotérone et Ethinylestradiol ;
REJETER, en conséquence, l’ensemble des demandes dirigées à son encontre par l’ONIAM, en l’absence de consécration de sa responsabilité professionnelle ;
DIRE ET JUGER que l’ONIAM ne peut se prévaloir d’un défaut d’information imputable au Docteur [G] pour tenter de faire échec à une prise en charge par la solidarité nationale et REJETER, en conséquence, l’ensemble des demandes dirigées à son encontre par l’ONIAM ;
EN TANT QUE DE BESOIN, DIRE ET JUGER qu’il appartient à l’ONIAM de rapporter la preuve que la patiente n’aurait pas été informée utilement par le Docteur [G], preuve qui n’est pas faite, et DIRE ET JUGER que l’ONIAM ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice spécifique de perte de chance imputable à un éventuel défaut d’information ;
DIRE ET JUGER que le décès de [C] [O] s’explique principalement par un effet indésirable du médicament Cyprotérone et Ethinylestradiol s’analysant en un aléa thérapeutique relevant de la solidarité nationale, entraînant une indemnisation exclusive par l’ONIAM, voire subsidiairement, par une défectuosité du produit dont les conséquences devront être prises en charge par le fabricant TEVA SANTÉ ;
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER qu’en présence d’un rapport d’expertise détaillé, clair et précis et à défaut de tout élément nouveau d’ordre médical ou technique, les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas remplies et REJETER la nouvelle demande d’expertise notamment en raison de l’absence de motif légitime et de son inutilité ;
À titre infiniment subsidiaire,
— LUI DONNER ACTE qu’elle ne s’oppose pas aux opérations d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité dans la prise en charge de Mademoiselle [O] ;
— DESIGNER, aux frais avancés de l’ONIAM, tel Expert, SPÉCIALISTE EN PHARMACOLOGIE.
L’ONIAM demande au tribunal :
À titre liminaire
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer soulevée par le Laboratoire TEVA Santé ;
À titre principal Ordonner une expertise médicale ;
À titre subsidiaire
Juger que la responsabilité du Laboratoire TEVA et des docteurs [M] [S] [T] et [U] [G] est engagée,
En conséquence,
Juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
Débouter Madame [Z] [O] et Madame [E] [O] agissant, tant en qualité d’ayants droit de Madame [C] [O] qu’à titre personnel, de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de l’ONIAM,
À titre infiniment subsidiaire
Réduire les demandes indemnitaires des consorts [O] a de plus justes proportions sans qu’elles n’excèdent la somme de :
— 2 700 € au titre des souffrances endurées de Mademoiselle [C] [O],
— 20 000 € au titre du préjudice d’affection de Madame [Z] [O],
-6 500 € au titre du préjudice d’affection de Madame [E] [O],
Débouter les consorts [O] agissant en qualité d’ayants droit de Madame [C] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
Dire et juger que l’ONIAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la demande formulée par Madame [E] [O] au titre des frais d’obsèques sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 3.561,50 € sollicitée,
En tout état de cause,
Débouter la société TEVA Santé de ses demandes d’irrecevabilité ;
Débouter la société TEVA Santé, le docteur [G], le docteur [S] [T] de leur demande de mise hors de cause ;
Débouter Madame [Z] [O] et Madame [E] [O] agissant tant en qualité d’ayants droit de Madame [C] [O] qu’à titre personnel, de toute autre demande,
Débouter Madame [Z] [O] et Madame [E] [O], le docteur [G], le docteur [S] [T] et la société TEVA Santé de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Madame [Z] [O] et Madame [E] [O], le docteur [G], le docteur [S] [T] et la société TEVA Santé de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM,
Débouter le docteur [S] [T] de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le docteur [S] [T] demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable la demande de l’ONIAM de voir juger engagée la responsabilité docteur [M] [S]-[T].
DÉBOUTER l’ONlAM de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre l e Docteur [M] [S]-[T].
DIRE n’y avoir lieu à complément d’expertise en présence du Docteur [M] [S]-[T].
METTRE hors de cause le Docteur [M] [S]-[T].
Statuant sur la demande reconventionnelle de [M] [S]-[T],
CONDAMNER l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales à payer à [M] [S]-[T], la somme de I5 000 € pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 5 000 € en application de l”article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-ChristineCHASTANT-MORAND, Avocat, sur son affirmation de droit.
Le laboratoire TEVA demande au tribunal :
A titre liminaire,
— REJETER les demandes dirigées par l’ONIAM contre la société TEVA SANTÉ, ces dernières étant irrecevables compte tenu de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 17 mai 2021 qui a jugé comme étant prescrite l’action de l’ONIAM contre TEVA SANTÉ ;
A titre principal,
— REJETER les demandes dirigées par l’ONIAM contre la société TEVA SANTÉ ces dernières étant irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
— REJETER les demandes dirigées par l’ONIAM contre la société TEVA SANTÉ ces dernières étant irrecevables en ce qu’elles sont prescrites ;
En conséquence,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société TEVA SANTÉ ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer qu’il devait se prononcer sur l’éventuelle responsabilité délictuelle de TEVA SANTÉ, il est demandé au tribunal de :
— ORDONNER (même d’office) un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse de la CJUE sur la question préjudicielle posée par la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2024 RG n°23/03137 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REJETER les demandes dirigées contre la société TEVA SANTÉ en ce que les conditions de sa responsabilité du fait des produits défectueux et de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies ;
A titre très subsidiaire, si la responsabilité de la société TEVA SANTÉ était malgré tout envisagée, il est demandé au tribunal de :
— DESIGNER, aux frais avancés par l’ONIAM, un collège d’experts indépendants composé d’un gynécologue et d’un hématologue ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 mai 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 22 septembre 2025. La décision était mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe dès lors au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
2/ Sur la demande de sursis à statuer formée par le laboratoire TEVA
L’ONIAM invoque un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 qui retient que la responsabilité d’un producteur peut être recherchée tant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que sur le fondement de la responsabilité pour faute.
La société TEVA expose qu’une question préjudicielle a été posée au cours d’une autre instance devant la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2024 s’agissant de l’articulation entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité du fait des produits défectueux.
La question posée est la suivante :
“L’article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, dans son interprétation résultant de l’arrêt du 25 avril 2002 (María Victoria González Sánchez contre Medicina Asturiana SA. C183/00) selon lequel la victime d’un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la directive, doit-il être interprété en ce sens que la victime d’un produit défectueux peut demander réparation au producteur de son dommage sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un maintien en circulation du produit, un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ou, d’une façon générale un défaut de sécurité de ce produit ?”
La société TEVA souligne que ces questions ont été déposées devant la Cour de Justice de l’Union Européenne le 7 mai 2024, et sont en cours d’examen et que certains tribunaux ont décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la CJUE. Elle estime que la solution de la question dont le tribunal est saisi dépend indubitablement de l’issue de la procédure pendante devant la CJUE.
Toutefois, le juge de la mise en état de ce tribunal a considéré, à juste titre, que l’action pouvait se poursuivre également sur le fondement de la responsabilité pour faute, nonobstant la prescription de l’action intentée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
3/ Sur la responsabilité du décès de Madame [C] [O]
Par ordonnance du 17 mai 2021, par des motifs appropriés, le juge de la mise en état a estimé que l’action en réparation de l’ONIAM contre TEVA FRANCE, sur le fondement de la défectuosité des produits, était prescrite, en application de l’article 1245-16 du code civil, au 12 mai 2019, l’assignation ayant été délivrée au laboratoire le 17 juin 2020.
Dans ces conditions, la demande de l’ONIAM formée à l’encontre de la société TEVA FRANCE ne saurait prospérer sur le fondement des produits défectueux comme il a été rappelé ci-dessus. Il lui appartient, en conséquence, comme aux autres parties, de démontrer une éventuelle faute du laboratoire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, comme le rappelle de manière implicite le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 30 janvier 2023
Il ressort des pièces versées aux débats que les professeurs [I] [V] et [A] [Y], experts désignés par la CCI Rhône-Alpes, indiquent que des examens réalisés postérieurement au décès de [C] [O] ont mis en évidence chez sa mère une mutation du gène G202140A, qui n’a pas été retrouvée chez la soeur de cette dernière. Ils précisent qu’il est admis que ce type de mutation peut augmenter le risque thromboembolique. Toutefois, les experts ne peuvent affirmer que [C] [O] était porteuse de cette anomalie génétique. Ainsi, ce risque, qui ne pouvait être mis en évidence avant l’accident dont elle a été victime, n’aurait pas pu être identifié, les signes cliniques qu’elle a présentés, assez communs, ne pouvaient laisser penser qu’elle aurait pu être un sujet à risque.
Les experts indiquent que le décès de [C] [O] est dû à une embolie pulmonaire massive bilatérale, complication classique mais rare au cours des traitements par les oestroprogestatifs. Ils précisent que ce risque est clairement mentionné dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et les notices des médicaments à base de Cyprotérone et d’ethinylestradiol. Ils estiment que la prescription du docteur [S]-[T], gynécologue, n’a pas soulevé de critique, le bilan biologique effectué à la demande du praticien n’ayant pas mis en évidence de contre-indication au traitement d’HOLGYEME qui était adapté au cas de la victime.
Les experts relèvent que le docteur [G] lui a également prescrit un bilan biologique et a renouvelé le traitement précédent, à titre contraceptif, quand bien même il ne correspond pas à une indication de l’ A.M. M. Le docteur [J], consulté pour des lombalgies aiguës, n’a pas non plus envisagé une embolie pulmonaire, les signes cliniques étant évocateurs de lombalgie.
Les experts indiquent que la consultation au service des urgences du CHU de [Localité 7] était également motivée par des douleurs dorso-lombaires et que les examens effectués au sein de cet établissement hospitalier n’ont pas mis en évidence la possibilité d’une embolie pulmonaire.
Les experts observent toutefois qu’ “il est classique devant des douleurs thoraciques chez une personne sous contraceptif de penser à la possibilité d’une embolie pulmonaire” et que dans ce cas, le dosage des D-dimères peut permettre de confirmer ou d’infirmer le diagnostic. Ils indiquent, comme le sapiteur, que le fait de ne pas avoir réalisé cet examen ne peut être considéré ni comme une faute, ni comme une négligence.
Le tribunal relève ici une contradiction, qui aurait pu laisser sous-entendre que cette abstention, dont la cause n’est manifestement pas identifiée, aurait pu être constitutive d’une faute, à tout le moins, d’une erreur.
Les experts considèrent, en définitive, que le laps de temps qui s’est écoulé entre le 6 février 2012 et la survenue d’une embolie massive le 20 février suivant, aurait été de nature à écarter le fait que l’embolie pulmonaire ait été présente le 6 février et fût restée silencieuse pendant 14 jours.
Dans son avis rendu le 12 janvier 2016, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône Alpes (la CCI) reprend la chronologie des événements médicaux survenus jusqu’au décès de [C] [O] et conclut que la cause du décès est une embolie pulmonaire massive bilatérale qui trouve son origine, en l’absence d’autres causes, dans le traitement par oestroprogestatifs qu’elle prenait et entérine les analyses et conclusions des experts, ne retenant aucune responsabilité dans l’accident dont [C] [O] a été victime. La CCI fait sienne les observations des experts aux termes desquelles elle retient comme vraisemblable le fait que l’embolie pulmonaire fût imputable à la prise du contraceptif dont l’effet indésirable connu et redouté peut être qualifié d’affection iatrogène et satisfait, dès lors, aux conditions de l’article L.1142-1.
Le tribunal ne peut qu’écarter la responsabilité des médecins prescripteurs qui ont eu à connaître de la situation de Madame [C] [O] mais relève que le dosage des D-dimères aurait pu permettre, malgré l’absence de signes cliniques extérieurs, de confirmer ou d’infirmer le diagnostic d’embolie pulmonaire, lors de la consultation du 6 février 2012.
L’ONIAM indique que le fait qu’il formule une offre à la suite d’un avis qui conclut à un accident médical non fautif ne signifie pas qu’il adhère à cette conclusion.
Le tribunal peut au contraire considérer que l’ONIAM a reconnu, par son offre, que l’accident médical dont s’agit, peut bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, quand bien même ce dernier n’a pas été présent aux opérations d’expertise, et dont le rapport versé aux débats est analysé dans le strict respect du principe de la contradiction par toutes les parties.
Ainsi, le tribunal s’estime suffisamment informé pour trancher le litige qui lui est soumis et rejette la demande de contre-expertise formulée par l’ONIAM.
L’ONIAM expose, par ailleurs, pour justifier de sa demander de contre-expertise, que le rapport d’expertise ne mentionne pas le fait que la patiente a consommé une pilule du lendemain et ne se prononce pas sur son incidence et que cette information serait capitale dans la mesure où les troubles seraient apparus immédiatement après la prise de ce comprimé contraceptif (du lendemain).
Il est incontestable que [C] [O] utilisait la pilule CYPROTERONE 2mg/ETHINYLESTRADIOL 35µg pour son acné mais également comme moyen contraceptif. Il est toutefois peu contestable que la prise de la “pilule du lendemain” devait compenser l’absence de la prise du contraceptif habituel à plus de 24 heures. Si effectivement, un effet indésirable peut apparaître, lorsque le sujet est susceptible de présenter ce type de complication, encore faudrait-il que l’ONIAM ait démontré notamment que l’effet retard de la prise de la pilule CYPROTERONE 2mg/ETHINYLESTRADIOL 35µg le jour J et la prise de la “pilule du lendemain” le jour J+2 augmente de manière très importante le risque d’embolie pulmonaire chez un patient présentant des risques de santé identiques à ceux de [C] [O].
L’ONIAM soutient également que ce médicament et ses génériques ont fait l’objet d’une suspension d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en raison d’une balance bénéfice/risque négative en mai 2013 compte tenu du risque identifié de thrombo-embolie.
L’ONIAM expose que le médicament a été prescrit à [C] [O] hors AMM. Le tribunal observe sur ce point qu’il résulte des éléments du dossier que la prescription d’HOLGYEME en février 2009 avait été motivée par l’acné de la patiente. En décembre 2011, il est établi que la prescription du Docteur [G] avait été motivée par le renouvellement du traitement contre l’acné auquel s’ajoutait une visée contraceptive.
Le tribunal constate que le RCP et la notice destinée aux patients ont été modifiés afin d’actualiser le nouveau libellé d’indications et renforcer les informations relatives aux risques thromboemboliques connus des praticiens et des patients dûment informés par ces derniers, suite à la mise à jour du RCP le 23 août 2013 soit 18 mois après le décès de [C] [O]. Dès lors, il ne peut être reproché aux médecins ayant prescrit ce contraceptif d’avoir commis une quelconque faute.
Le tribunal considère donc qu’il s’agit bien d’une affection iatrogène susceptible d’être indemnisée par la solidarité nationale dans la mesure où la prise de ce contraceptif a eu pour [C] [O] des conséquences anormales au regard de son état de santé.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il convient de rappeler que l’évaluation du dommage et des préjudices en résultant est faite au moment où la juridiction statue sans qu’elle soit tenue par un quelconque barème, notamment sur le référentiel personnel de l’ONIAM, qui lui est propre et qui ne lie les juges aucunement, de quelque manière que ce soit.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les demandeurs sollicitent la somme de 20.000 euros, l’ONIAM se référant à une somme globale de 2.700 euros en raison du décès brutal de la patiente.
La CCI RHÔNE – ALPES a évalué ce poste à 4/7. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 20.000 euros.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice complète le préjudice de souffrances endurées et est indemnisé séparément du premier. Il a vocation à envisager le traumatisme moral que la victime a pu ressentir au seuil de la mort, du seul fait de devoir envisager sa propre fin.
Il est incontestable que la jeune femme, qui était dans l’impossibilité de respirer normalement, ayant au surplus informé sa mère de ses très grandes difficultés respiratoires, a eu conscience, jusqu’à son décès que, sa vie pouvait être sérieusement en danger. Une indemnité de 50.000 € sera allouée à Mme [Z] [D] épouse [O] et Mme [E] [O], en leur qualité d’ayants droit de [C] [O].
— Préjudice d’affection de Madame [Z] [D] épouse [O]
Ce préjudice, incontestable, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 €.
— Préjudice d’affection de Madame [E] [O]
Ce préjudice, incontestable, sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15.000 €.
— Frais d’obsèques
Une indemnité de 3.561,50 € sera allouée à Madame [E] [O].
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante du procès, à payer à Mesdames [Z] [D] épouse [O] et [E] [O] une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées à ce titre seront rejetées, en équité.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge exclusive de l’ONIAM, partie succombante.
Les indemnités seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de l’accident jusitifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer de la société TEVA SANTE ;
REJETTE la demande de contre-expertise formulée par l’ONIAM ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser les indemnités suivantes à :
— Madame [Z] [D] épouse [O] et Madame [E] [O], en leur qualité d’ayants droit de [C] [O] :
— Souffrances endurées : 20.000 euros,
— Préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Mme [Z] [D] épouse [O], en son nom personnel :
— Préjudice d’affection : 30.000 euros
Madame [E] [O], en son nom personnel :
— Préjudice d’affection : 15.000 euros
— Frais d’obsèques : 3 561,50 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la LOIRE ;
CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [Z] [D] épouse [O] et Madame [E] [O], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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