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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 25/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse Primaire d'assurance Maladie de [ Localité 7 ] |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 25/02245 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRTK
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] dont le numéro de sécurité social est le [Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8] (75)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michel EL KAIM, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 7]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 01 juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 30 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD – 20 le
N° RG 25/02245 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRTK
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du 22 avril 2025, le Tribunal judiciaire du Mans a :
— fixé l’évaluation du préjudice de M. [O] [U] à la somme totale de 35 434,53 €
— dit que la faute commise par M. [U] implique de réduire son droit à indemnisation de moitié ;
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [O] [U] la somme de 17 717,26 €, sous réserve d’éventuelles provisions ;
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 35 434,53 € à compter du 18 avril 2019 jusqu’à la présente décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— rappelé que le présent jugement est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie, régulièrement à la cause ;
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à M. [U] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par requête enregistrée au greffe le 17 juin 2025, M. [U], représenté par son conseil, a sollicité la rectification du jugement rendu suite à une erreur matérielle.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025.
A l’audience, M. [U] a repris les termes de sa requête en sollicitant de rectifier le jugement précité en remplaçant la mention du dispositif « condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 35 434,53 € à compter du 18 avril 2019 jusqu’à la présente décision » par celle de « condamne la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 35 434,53 € à compter du 18 avril 2019 jusqu’à la date où la présente décision deviendra définitive » .
Il soutient qu’il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif, alors qu’il n’y a pas de doute quant au fait que le tribunal a entendu faire application du principe légal, qui est que les intérêts au double du taux légal courent jusqu’à la date où la décision devient définitive.
Le conseil de la société MMA s’en est rapporté à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances prévoient que lorsque l’offre n’a pas été faite dans le délai imparti, le montant de l’indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Conformément au principe légal et aux motifs de la décision, c’est donc par erreur qu’a été mentionné au dispositif que ces intérêts courront jusqu’à la date de la décision et non jusqu’au jour où la décision deviendra définitive.
Il sera dès lors fait droit à la requête en rectification de l’erreur matérielle relevée.
En outre, l’exécution provisoire sera ordonnée et les dépens resteront à la charge du Trésor public.
N° RG 25/02245 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRTK
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire ;
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 22 avril 2025 comme suit et dit qu’il y a lieu de remplacer la mention :
— CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 35 434,53 € à compter du 18 avril 2019 jusqu’à la présente décision ;
par la mention :
— CONDAMNE la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 35 434,53 € à compter du 18 avril 2019 jusqu’au jour où la présente décision deviendra définitive. »
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 22 avril 2025 ;
LAISSE les dépens de l’instance rectificative à la charge du Trésor Public ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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