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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 22 avr. 2025, n° 24/06125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 3 ], Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
DÉCISION DU 22 AVRIL 2025
Minute N°
N° RG 24/06125 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7AX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [16], dont le siège social est sis : [Adresse 14], Représentée par M. [G], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [Z] [X], née le 20 Janvier 1976 à [Localité 10] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne.
(Dossier 124037378 A. [A])
S.A. [3], dont le siège social est sis : [Adresse 13], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [7], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [4], dont le siège social est sis : [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024, Madame [Z] [X], née le 20 janvier 1976 à [Localité 10] (45), a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 14 novembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 décembre 2024, la SA d'[Adresse 8] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que Madame [Z] [X] est âgée de 49 ans, qu’elle est actuellement sans profession et que sa situation professionnelle peut donc évoluer favorablement. Il ajoute qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement et que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Le dossier de Madame [Z] [X] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 décembre 2024 et reçu le 18 décembre 2024.
Madame [Z] [X] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2024 pour l’audience du 7 février 2024.
A cette audience, la SA d'[9], représentée avec pouvoir par Monsieur [Y] [G], employé du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la débitrice a été en capacité d’effectuer des versements spontanés qui ont considérablement réduit sa dette et qu’un moratoire ou un plan semble possible s’agissant d’un 1er dossier de surendettement.
Madame [Z] [X] a comparu. Elle a expliqué ne pas avoir de qualification professionnelle et rencontrer des problèmes de santé qui impliquent un lourd suivi médical. Elle a précisé avoir à sa charge une fille âgée de 19 ans qui est sans ressources. Il lui a été demandé de fournir différents justificatifs, par note en délibéré.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni écrit avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 22 avril 2025.
Madame [Z] [X] a transmis différents justificatifs par deux courriels des 9 et 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA d'[Adresse 8] a été réalisée le 20 novembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 5 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [Z] [X] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [Z] [X] est célibataire. Elle a une fille de 19 ans qui est encore à sa charge. Elle est sans emploi depuis 2021 et est bénéficiaire du revenu de solidarité active (696,05 euros), de l’allocation de soutien familial (195,87 euros) et des APL (333,11 euros).
Madame [Z] [X] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé (609,45 euros RLS inclus). Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [Z] [X] et sa fille. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL : 333,11 euros ;
RSA : 696,05 euros ;
Allocation de soutien familial : 195,87 ;
=> TOTAL : 1225,03 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer : 609,45 euros ;
=> TOTAL : 1778,45 euros.
Dans ces conditions, Madame [Z] [X] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 133,21 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du 1er dossier de surendettement que dépose Madame [Z] [X]. Elle n’a donc jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances.
En second lieu, Madame [Z] [X] ne travaille pas mais sa situation professionnelle peut s’améliorer. En effet, si elle a transmis au Tribunal un certificat médical qui indique qu’elle a un suivi auprès du [5], elle n’a pas fait état d’une impossibilité totale de travailler, pour raison de santé, la recherche d’un poste adaptée étant possible.
En outre, la fille de Madame [Z] [X] étant âgée de 19 ans, il est possible d’espérer qu’elle gagne son indépendance d’ici peu ce qui induira une baisse de charges pour la débitrice.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [Z] [X] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura ainsi lieu d’infirmer la décision prise par la Commission de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de la société [16] à la somme de 659,46 euros, comme justifié à l’audience.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d'[Adresse 8] à l’encontre des mesures imposées le 29 août 2024 par la [6] au profit de Madame [Z] [X], née le 20 janvier 1976 à [Localité 10] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [Z] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'[Adresse 8] à l’égard de Madame [Z] [X] à la somme de 659,46 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [Z] [X] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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