Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 mai 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01700
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 avril 2025 par le préfet de SEINE [Localité 20] faisant obligation à M. X se disant [M] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. X se disant [M] [H], notifiée à l’intéressé le 30 avril 2025 à 19h05 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 3 mai 2025 à 8h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [M] [H], né le 31 Décembre 2003 à [Localité 15], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [V] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue Soninke déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/01700
— Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD, avocat du barreau de la Seine-Saint-Denis, du Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [M] [H] ;
Dossier N° RG 25/01700
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue ;
2- de l’absence de procès verbal de comportement permettant de s’assurer de la compréhension de l’intéressé de ses droits alors que le procès verbal d’interpellation fait état d’une consommation d’alcool ;
3- du défaut d’interprète lors de la notification des droits en rétention
1- Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que la notification des droits en garde à vue le 30 avril 2025 à 9h05 a été faite sans interprète, que l’intéressé a signé le procès verbal sous la mention “lecture faite par lui même” et mention de sa compréhension du français, qu’il convient de constater à la lecture de cette notification que l’intéressé a sollicité d’une part la demande d’un examen médical et d’autre part d’être assisté d’un avocat, que dès lors il n’est pas démontré qu’il n’a pas compris ses droits, étant ajouté qu’à l’audience celui-ci a reconnu se “débrouiller” avec l’usage du français, étant ajouté si nécessaire que l’examen psychiatrique en garde à vue a été effectué sans interprète mentionant une un usage du français “très pauvre mais intelligible” ;
qu’il n’est pas contesté que par la suite et notamment lors de la notification de droits suite à la garde à vue supplétive, un interprète a été requis, ce qui n’induit pas nécessairement une incompréhension totale de la langue et n’est nullement un gage que l’absence de cet interprête aurait inéluctablement portée atteinte aux droits de l’intéressé,
qu’ainsi, eu égard aux droits exercés, force est de constater que l’irrégularité soulevée sera rejetée ;
2- Sur le moyen tiré de l’absence de procès verbal de comportement permettant de s’assurer de la compréhension de l’intéressé de ses droits alors que le procès verbal d’interpellation fait état d’une consommation d’alcool ;
Attendu qu’il résulte de la lecture attentive du procès verbal d’interpellation du 30 avril à 8h30 que l’intéressé est vu entrain de se toucher les parties intimes à travers son pantalon devant une école maternelle, qu’aucun élément ne fait état d’un consommation d’alcool, que dès lors, la notification des droits intervenue à 9h05 ne devait nullement faire état de mention relative au taux d’alcool ou au comportement permettant de s’assurer de la compréhension des droits par l’intéressé, cette formalité n’étant prescrite à peine de nullité qu’en cas de constat d’un état d’ivresse manifeste ou un taux éthylométrique établi ;
qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer et sera écarté ;
3- Sur le moyen tiré du défaut d’interprète lors de la notification des droits en rétention
Attendu qu’il convient de reprendre les éléments relatives à la présence de l’interprète et à la carence de démonstration d’une incompréhension des droits, étant rappelé que la notification des droits au centre des rétention est une réitération des droits notifiés en présence de l’interprète lors de la notification du placement en rétention ;
que le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires maliennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification par courriel le 1er mai 2025 à 10h41 après échec de deux télécopies adressées aux autorités consulaires maliennes; ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION ADMINSITRATIVE
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ; que toutefois, il ne produit ni n’allègue d’aucun médical pour étayer sa demande ; que dans ces conditions, la demande ne peut être que rejetée ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de régularité soulevés par M. X se disant [M] [H] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 mai 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical sollicitée par M. X se disant [M] [H] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mai 2025 à 20h35 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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