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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 22 janv. 2026, n° 20/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL COLLEGIALE c/ S.A.R.L. CME RENOVATION Inscrite au RCS de [ Localité 18 ] sous le 829, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 20/02332 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PGVX
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [W] [X], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 17] 885 241 208, venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 474, et Me Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CME RENOVATION Inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n°829 227 099
Exerçant l’activité de réalisation de bâtiment tout corps d’état (maçonnerie générale) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 235
S.A.R.L. NG INGENIEUR CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
S.A. QBE EUROPE SA/NV Prise en la personne de son représentant légal audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ENTORIA Inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°804 125 391
Exerçant l’activité principale d’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance, et d’expertise contentieuse et, accessoirement, la gérance de fortunes mobilières et immobilières, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 001, et Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 107
PARTIE INTERVENANTE
Société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001, et Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2019, M. [W] [X] a confié le lot gros-oeuvre de la construction de sa maison, sise [Adresse 1], à la société CME Rénovation, pour un prix de 79 173, 84 €.
Cette société a été assurée par la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, par l’intermédiaire de la société Axelliance solution, courtier en assurances, aux droits de laquelle vient désormais la société Entoria.
Par la suite, elle a été assurée par la société Mic Insurance suivant une police prenant effet le 5 juin 2019, et résiliée le 4 juin 2020.
Enfin, la société CME Rénovation a souscrit une nouvelle assurance auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles à compter du 24 octobre 2020.
Une mission d’étude structures a été confiée à la SARL NG Ingénieur conseil, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, puis de la SA QBE Europe SA/NV.
Les travaux de la société CME Rénovation ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 28 juillet 2019, pour les parties habitation et garage.
Le 28 octobre 2019, M. [X] s’est plaint de l’apparition de fissures auprès de la société CME Rénovation, ce dont il a informé la société Axelliance Solution, courtier en assurances, le 6 novembre 2019 suivant courrier dont cette dernière a accusé réception le 14 novembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la société Axelliance Solution a informé M. [X] d’un refus de garantie. Suite aux contestations de M. [X], une expertise amiable a été confiée au cabinet Eurisk.
Le 7 février 2020, la société Axelliance solution a réitéré son refus de garantie.
M. [X] a contesté cette décision par plusieurs lettres successives, la dernière, du 14 mai 2020, étant accompagnée d’un rapport d’expertise privée établi par M. [N].
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 et le 29 juin 2020, M. [X] a fait assigner la SARL CME Rénovation et la SAS Entoria devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à réparer les différents dommages subis du fait du désordre sur le fondement décennal, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive, et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 3 juin 2021, le juge de la mise en état a :
— Donné acte à la SAS Entoria de ce qu’elle vient aux droits de la SAS Axelliance créative solutions es qualités d’intermédiaire en assurance sous toutes réserves de responsabilité ;
— Donné acte à la compagnie LIC (Lloyd’s insurance company SA) de ce qu’elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres participant au contrat Beazley bâti solution CRDCD01-025508 en qualité d’assureur de la SARL CME Rénovation sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire la compagnie LIC (Lloyd’s insurance company SA) venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, assureur de la SARL CME Rénovation sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A] [S].
Suivant actes d’huissier signifiés les 8 et 10 décembre 2021, M. [X] a appelé en cause la SARL NG Ingénieur conseil et la société d’assurance l’Auxiliaire vie mutuelle d’assurance.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022.
Suivant actes d’huissier signifiés les 15 et 17 juin 2022, M. [X] a appelé en cause la SA MIC Insurance en sa qualité d’assureur de la société CME Rénovation, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juillet 2022.
M. [A] [S] a déposé son rapport le 8 décembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2023, la SARL NG Ingénieur conseil et la société l’Auxiliaire ont fait assigner la SA QBE Europe SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société NG Ingénieur conseil au jour de la réclamation, devant la même juridiction aux fins d’obtenir sa garantie.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [X] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Juger que les sociétés CME Rénovation et NG Ingénieur conseil sont responsables des désordres dénoncés affectant l’immeuble ;
A titre principal :
— Juger que la réception est valable ;
— Juger que les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ;
— Juger que la société CME Rénovation et la société NG Ingénieur conseil ont engagé leur responsabilité décennale ;
— Condamner solidairement la société CME Rénovation, la société Lloyd’s Insurance company, la société NG Ingénieur conseil et la compagnie Auxiliaire à lui payer la somme de 70 932 € HT au titre des travaux de reprise ;
— Condamner solidairement la société CME Rénovation, MIC Insurance, les MMA, la société NG Ingénieur conseil et la compagnie l’Auxiliaire à lui payer la somme de 179 116, 20 € HT au titre du surcoût des travaux et celle de 80 405,16 € au titre des frais de logement que [W] [X] a été contraint d’assumer, le tout constituant le préjudice matériel ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société CME Rénovation et la société NG Ingénieur conseil ont engagé leur responsabilité contractuelle ;
— Condamner solidairement la société CME Rénovation, la société Lloyd’s Insurance company, MIC Insurance, les MMA, la société NG Ingénieur conseil et la compagnie l’Auxiliaire à lui payer la somme de 70 932 € HT au titre des travaux de reprise ;
— Condamner solidairement la société CME Rénovation, MIC Insurance, les MMA, la société NG Ingéneiur conseil et la compagnie l’Auxiliaire à lui payer la somme de 179 116,20 € HT au titre du surcoût des travaux et celle de 80 405,16 € au titre des frais de logement que [W] [X] a été contraint d’assumer, le tout constituant le préjudice matériel ;
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société CME Rénovation et la société NG Ingénieur conseil à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la SARL CME Rénovation demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger qu’il y a lieu de mettre purement et simplement hors de cause la SARL CME Rénovation ;
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant de la responsabilité qui pourrait être prononcé à l’encontre de la SARL CME Rénovation ;
En tout état de cause :
— Condamner toute partie, que ce soit la SARL NG Ingénieur conseil, Monsieur [X] et les différentes compagnies d’assurances à relever et garantir la SARL CME Rénovation de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
— Condamner toute partie succombante à régler à la SARL CME Rénovation une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SAS Entoria venant aux droits de la société Axelliance créative solutions et la SA Lloyd’s Insurance Company SA (ci-après LIC) demandent au tribunal, au visa des articles L.124-1 et suivants et L.241-1 et suivants du code des assurances, de bien vouloir :
In limine litis :
— Donner acte à la compagnie LIC de ce qu’elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres participant au contrat Beazley bâti solution CRDCD01-025508 en qualité d’assureur de la SARL CME Rénovation sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Mettre hors de cause la SAS Entoria, intermédiaire en assurance venant aux droits de la SAS Axelliance créative solutions sous toutes réserves de responsabilité ;
Sur les garanties de la police :
— Débouter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre des garanties de la police Bâti solution ;
Sur le quantum des demandes :
Sur la demande de condamnation in solidum ou solidaire :
— Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la compagnie LIC condamnée in solidum ou solidairement avec les autres défendeurs ;
Sur le chiffrage du coût des travaux de reprise :
— Limiter à la somme de 64 484 euros HT le coût des travaux de reprise ;
Sur les limites et plafonds de garantie :
— Déduire la franchise de 1 000 euros stipulées par la police Bâti solution de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres au titre des garanties facultatives souscrites ;
— Limiter les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre des souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux plafonds et limites financiers de garantie stipulées par la police Bâti solution ;
Sur la répartition de la dette et les recours :
— Répartir la dette de réparation entre Monsieur [W] [X] (25%) et la SARL CME Rénovation (75%) et leurs assureurs ;
— Condamner Monsieur [W] [X] à relever et garantir la compagnie LIC des éventuelles condamnations qui pourraient excéder la part de responsabilité de son assuré, la SARL CME Rénovation ;
En tout état de cause :
Sur l’exécution provision du jugement :
— Écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Subsidiairement :
— Désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la Compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Sur les frais et dépens de l’instance :
— Débouter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie LIC venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres prendre en charge les frais et dépens fondés sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [W] [X] et toute autre partie succombant à payer à la Compagnie LIC la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance dont droit de recouvrement à Maître Brigitte Baranes.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SA MIC Insurance demande au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger que la société NG Ingénieur conseil et Monsieur [X] sont également responsables des malfaçons constatées ;
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de MIC Insurance ;
— Débouter les parties de leurs demandes pour le surplus ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [X] et les parties de leurs demandes de condamnation à l’encontre de MIC Insurance au titre des travaux de reprise ;
— Juger que les réclamations de Monsieur [X] au titre des préjudices immatériels ne sont pas justifiées, et en conséquence, le débouter de ses demandes ;
— Juger que la franchise et les plafonds de garanties applicables à la police de la société CME Rénovation sont opposables à Monsieur [X] et aux autres parties ;
— Déduire la franchise de toute condamnation prononcée à l’encontre de MIC Insurance ;
— Débouter Monsieur [X] et les autres parties de leurs demandes pour le surplus ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à MIC Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les MMA) demandent au tribunal, au visa des articles 1104 du code civil, L.241-1, A.243-1 et L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des MMA ;
— Le condamner à leur régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SARL NG Ingénieur conseil et la société l’Auxiliaire demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, et L.124-5 et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter toutes demandes à l’encontre de la société NG Ingénieur Conseil et de la compagnie
l’Auxiliaire ;
— Condamner tout succombant à leur verser la somme de 2 500 € au titre de leurs frais irrépétibles engagés ;
A titre subsidiaire :
— Limiter l’indemnisation des préjudices matériels subis par Monsieur [X] à la somme de 64 484 € HT ;
— Le débouter du surplus de ses demandes ;
— En cas de condamnation, autoriser la compagnie l’Auxiliaire à opposer à son assurée, sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 048 € ;
— En cas de condamnation de la société NG Ingénieur Conseil à l’indemnisation de dommages
immatériels ;
— Condamner la compagnie QBE Europe SA/NV à la relever et garantir indemne ;
— Condamner la société CME Rénovation, ses assureurs dans le temps, les souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la compagnie MIC Insurance, les MMA, ainsi que Monsieur [X], tenus in solidum, à relever et garantir indemnes la société NG Ingénieur Conseil et la compagnie l’Auxiliaire, de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens ;
Reconventionnellement :
— Condamner Monsieur [X] à verser à la société NG Ingénieur Conseil la somme de 1 200 € en règlement de sa facture impayée ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir, au bénéfice de Monsieur [X] ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS Clamens conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société QBE Europe SA/NV demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter la compagnie l’Auxiliaire ainsi que toutes les parties de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie QBE dans la mesure où ses garanties ne sont pas mobilisables ;
A titre subsidiaire :
— Circonscrire les demandes de M. [X] dans la limite de 1 227,50 € en réparation du préjudice matériel allégué ;
— Accueillir les limites de garantie de la compagnie QBE au titre de toute condamnation susceptible d’être rendue à son encontre ;
— Déduire de toute condamnation la franchise contractuelle opposable aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile de la compagnie QBE d’un montant de 3 000 € et faire application du plafond de garantie de 300 000€ pour les dommages immatériels consécutifs ;
En tout état de cause :
— Condamner tout succombant à payer à la compagnie QBE une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Lloyd’s insurance company SA (ci-après la SA LIC) tendant à lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres participant au contrat Beazley bati solution CRDCD01-025508 en qualité d’assureur de la SARL CME Rénovation dès lors que le juge de la mise en état a déjà statué en ce sens par ordonnance du 3 juin 2021.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de la SAS Entoria, venant aux droits de la société Axelliance créative, d’être mise hors de cause, aucune demande n’étant soulevée contre elle.
I / Sur le désordre, son origine technique et sa qualification
L’expert judiciaire a constaté que le haut des poteaux présente des fissurations et cassures au droit de l’appui des poutres préfabriquées, et que les clavetagesClavetage : Opération consistant à rendre deux pièces mécaniques solidaires au moyen de clavettes =>Dans le domaine de la construction, un clavetage constitue la liaison entre deux éléments en béton armé préfabriqués dont les armatures en attente se joignent en une partie commune coffrée et coulée en place, solidarisant ainsi les éléments préfabriqués
des appuis des poutres 14, 13 et 12 sont fissurés au droit des poteaux centraux. Il a en outre relevé que la poutre 12 ne repose pas sur un poteau, lequel présente une inclinaison anormale qu’il qualifie de préjudiciable.
Il y a lieu de préciser que les poutres 12, 13 et 14 sont différentes des poutres qualifiées de préfabriquées par l’expert.
Précisément, il liste les désordres suivants :
— fissuration de la zone de clavetage des poutres 12, 13 et 14,
— fissuration des interfaces d’about des poutres préfabriquées et du clavetage des poutres précontraintes 12, 13 et 14,
— fissuration et cassure des arêtes supérieures des poteaux servant d’appuis aux poutres préfabriquées porteuses du plancher haut du rez-de-chaussée,
— inclinaison préjudiciable du poteau porteur de la poutre 12.
Il en a immédiatement déduit que l’ancrage des poutres présente “manifestement des malfaçons rédhibitoires” et a préconisé la mise en oeuvre en urgence de dispositifs d’étaiement à l’extrémité des poutres 12, 13 et 14 au droit des poteaux centraux et mur de façade arrière.
Sur l’origine technique de ces désordres, l’expert judiciaire expose que les poutres 12, 13 et 14 présentent la particularité constructive qu’elles ne disposent pas d’acier d’ancrage à leur extrémité, comme cela figure sur les fiches techniques du fabricant, la SEAC.
Il explique que ce choix technique du fabricant et du BET NG Ingénieur conseil résulte du fait d’un encombrement de la zone d’appui des poteaux, dû à la présence des armatures sortant des poteaux et à celle des aciers d’about dépassant des poutres préfabriquées latérales qui reposent sur ces mêmes poteaux. La solution technique de la SEAC et du BET NG Ingénieur conseil face à cette situation a consisté en :
— la suspension des extrémités des poutres, en assurant leur équilibre par la mise en place d’un dispositif intégré d’aciers crossés dans les poutres, pour relever les efforts tranchants,
— et la préconisation de mise en oeuvre in situ d’aciers de recouvrement disposés dans la partie haute du béton de coulage au-dessus des poutres préfabriquées et du clavetage des appuis.
L’expert relève qu’il s’agissait, au total, d’un système complexe et présentant des difficultés de mise en oeuvre, supposant un accompagnement du maçon pour la lecture des plans d’exécution.
Il estime que les désordres résultent de la conjonction des causes suivantes :
— dysfonctionnement du dispositif d’ancrage des poutres 12, 13 et 14 sur les appuis en raison de malfaçons d’exécution,
— défaut d’exécution des têtes de poteaux supportant les poutres préfabriquées,
— ségrégation du béton dans les poteaux relevant d’une non-qualité de mise en oeuvre (absence de vibration…), Ségrégation du béton : se traduit par une séparation des gros granulats et de la pâte cimentaire et par un mouvement relatif des grains entre eux. Les gros granulats ont tendance à aller vers le bas sous l’effet de leur propre poids et les plus petits à monter. Il en résulte une hétérogénéité du volume de béton
— non-conformité du béton de clavetage des poutres qui ne présente pas les qualités requises d’un béton à retrait compensé de haute performance mécanique.
Il ajoute concernant les poteaux les éléments suivants :
— des malfaçons d’exécution du coffrage du poteau de la poutre 12 présentant une inclinaison anormale,
— les cassures et fissures en haut des poteaux sont consécutifs à des chocs au moment de la pose des poutres préfabriquées et à l’absence d’un frettageLe frettage est une méthode qui consiste à consolider un ensemble de deux pièces, dans le but de faire supporter la pression. Dans le cas du béton, on utilise le frettage sur un élément porteur qui consolide la structure d’un bâtiment.
C’est plus généralement l’assemblage de deux pièces grâce à un ajustement serré
efficient des têtes de poteaux.
Sur la qualification du désordre, il convient de rappeler les termes de l’article 1792 du code civil, selon lequel : “ Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En l’espèce, l’expert fait état de la signature d’un procès verbal de réception de l’ouvrage le 28 juillet 2019.
S’il estime cette réception prématurée, les parties à l’instance ne contestent pas l’existence d’une réception expresse à cette date et en tirent toutes les conséquences de droit.
Aussi, l’expert judiciaire considère que les désordres compromettent à moyen terme la solidité de l’ouvrage et peuvent le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné.
De fait, les parties s’accordent à retenir que les désordres présentent la gravité requise aux termes de l’article 1792 du code civil.
En revanche, la SA LIC considère que les désordres étaient apparents au jour de la réception, et n’ont pas fait l’objet de réserves.
M. [X] concède que “les épaufrures des têtes de poteaux étaient visibles lors de la réception”, ce qui résulte effectivement de la nature et de la cause de ce désordre, l’expert judiciaire affirmant, sans être contredit, que les fissures et cassures en haut des poteaux résultent de chocs lors de leur pose.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable, comme le relève justement l’expert, que l’inclinaison du poteau supportant la poutre n°12 était visible, y compris pour le profane, s’agissant d’un décalage supérieur à 5 centimètres.
En revanche, concernant la date d’apparition des fissurations de la zone de clavetage des poutres 12, 13 et 14, et de celles des interfaces d’about des poutres préfabriquées et du clavetage des poutres précontraintes 12, 13 et 14, M. [X] maintient qu’elles n’étaient pas apparentes au jour de la réception.
Il ressort du rapport de M. [N], réalisé à partir d’une visite des lieux en date du 15 octobre 2019 ou du 4 novembre 2019, le rapport évoquant ces deux dates sans qu’il soit possible de déterminer laquelle correspond à la réalité, que les fissures étaient alors apparues.
Il est par ailleurs constant que les opérations de réception, réalisées le 28 juillet 2019, soit environ deux mois plus tôt, ont eu lieu alors que les étaiements et les coffrages n’étaient pas déposés.
L’expert judiciaire confirme en page 35 de son rapport que l’enlèvement de l’étaiement a eu un impact sur l’ouvrage en générant des contraintes qui ont suscité l’apparition des fissures.
Au regard de ces circonstances, et alors que la SA LIC ne produit aucun élément permettant de contredire cette analyse logique corroborant l’affirmation du maître de l’ouvrage, il sera retenu que la fissuration de la zone de clavetage des poutres 12, 13 et 14, et celle des interfaces d’about des poutres préfabriquées et du clavetage des poutres précontraintes 12, 13 et 14, n’étaient pas apparentes au jour de la réception.
II / Sur les responsabilités encourues
A/ Sur les désordres apparents à la réception
Il est de principe que la réception produit un effet de purge des défauts apparents en ce que le maître de l’ouvrage qui pouvait constater le vice et ne l’a pas relevé est réputé l’avoir accepté.
De ce fait, l’absence de réserve mentionnée à l’égard d’un vice apparent au moment de la réception prive le maître de l’ouvrage de tout recours, sur quelque fondement que ce soit, à l’encontre des constructeurs et de leur assureurs.
Par conséquent, M. [X] doit être débouté de ses demandes formées au titre des travaux de reprise du poteau de la poutre n°12 et des cassures et fissures en haut des poteaux.
Toutefois, en l’espèce, les désordres affectant les têtes de poteaux ne donnent pas lieu à des réparations spécifiques, puisqu’elles devront en tout état de cause être reprises aux fins de confortement.
Par conséquent, M. [X] ne formule pas de demande spécifique de reprise des têtes de poteaux susceptible d’être rejetée au motif qu’elles étaient affectées d’un vice apparent à la réception.
En revanche, l’expert préconise bien, au titre des travaux de reprise, la réfection totale du poteau supportant la poutre 12, laquelle sera identifiée dans les devis qui fonderont les chiffrages des réparations à mener pour en être soustraite.
Ainsi, M. [X] sera débouté de sa demande au titre de la reprise du poteau soutenant la poutre n°12.
B/ Sur les fissurations des poutres 12, 13 et 14 et des interfaces d’about des poutres préfabriquées et du clavetage des poutres précontraintes 12, 13 et 14
1/ Sur la responsabilité des constructeurs
Il découle de l’article 1792 du code civil susvisé une responsabilité de plein droit des constructeurs concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, dans le délai de dix ans suivant cette dernière, et affectant la solidité ou la stabilité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Les intervenants à l’acte de construire liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage supportent cette responsabilité, laquelle ne suppose pas la démonstration d’une faute, lorsque la cause du désordre est imputable à leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il est constant que la réalisation des ouvrages de gros oeuvre objet du litige a été mise en oeuvre par la SARL CME Rénovation, de sorte que sa garantie décennale est engagée.
Concernant le bureau d’études SARL NG Ingénieur conseil, il soutient n’être intervenu qu’en amont des travaux, puis qu’il a justifié des comptes rendus de chantier qu’il a rédigés après ses interventions sur site, notamment de celui qu’il a établi le 19 avril 2019, aux termes duquel il a présenté les plans d’exécution au maçon.
Ce faisant, la SARL NG Ingénieur conseil tend à démontrer qu’elle n’a pas commis de faute, ce qui est indifférent à la caractérisation de sa garantie décennale. En l’occurrence, ses arguments établissent au contraire qu’elle est intervenue au titre de l’installation des poutres litigieuses, de sorte que sa garantie décennale est engagée.
2/ Sur la responsabilité de M. [X]
La SARL CME Rénovation demande à être exonérée de sa responsabilité, notamment au motif de la responsabilité de M. [X], qui aurait fait fonction de maître d’oeuvre.
La SA LIC fait valoir, au stade de la contribution à la dette, qu’une part de responsabilité de 25 % doit être retenue à l’encontre de M. [X], en sa qualité de maître d’oeuvre sur le chantier.
La société MIC insurance, la SARL NG Ingénieur conseil et la société l’Auxiliaire soutiennent de même que M. [X] a assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération, laquelle a été défaillante, et renvoient à ce titre aux conclusions de l’expert judiciaire.
M. [X] se défend de toute immixtion fautive en faisant valoir que le maître de l’ouvrage qui ne fait pas appel à un maître d’oeuvre ne doit pas pour autant être considéré comme un maître d’oeuvre. Il souligne que la conception du projet a été réalisée par M. [T], architecte, et la SARL NG Ingénieur conseil, et que le fait qu’il ait lui-même commandé les matériaux ne saurait en faire un maître d’oeuvre, cette tâche n’étant pas dévolue au maître d’oeuvre.
S’il concède être gérant d’une société TECH 31, il affirme qu’elle intervient dans le cadre de travaux de second oeuvre exclusivement, et ajoute que le recours à la SARL NG Ingénieur conseil confirme qu’il ne disposait pas de compétences notoires en matière de gros oeuvre et de structure.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le fait d’avoir donné mission à la SARL NG Ingénieur conseil et d’avoir procédé aux commandes des matériaux ne présente aucune relation causale avec l’apparition des désordres, rappelant que ceux-ci résultent de fautes d’exécution de la SARL CME Rénovation et des insuffisances de la SARL NG Ingénieur conseil dans ses recommandations, d’autant que ce dernier avait pour mission d’assurer la coordination avec le constructeur des planchers et d’assister le maçon pour la lecture et les explications des plans d’exécution.
*
L’article 1792 alinéa 2 du code civil dispose : “Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
En application de ce texte, les constructeurs peuvent obtenir l’exonération au moins partielle de leur responsabilité en raison de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
Cette cause d’exonération suppose la démonstration, par celui qui s’en prévaut, du fait que le maître d’ouvrage disposait de compétences notoires dans le domaine dans lequel il est intervenu et, cumulativement, du fait qu’il a procédé à une intervention positive, à savoir qu’il a donné des ordres ou adressé expressément des demandes aux constructeurs concernés.
En l’occurrence, il est opposé à M. [X] d’être intervenu au titre de la maîtrise d’oeuvre d’exécution de l’ouvrage, de sorte que la caractérisation d’une immixtion fautive de sa part suppose une compétence notoire en matière de coordination et direction des travaux et de suivi de chantier, notamment sur le plan technique, ce qui induit, en l’espèce, des connaissances au moins générales concernant les travaux de structure en béton, lui permettant de procéder à des vérifications du déroulement des étapes de réalisation de l’ouvrage.
Aussi, c’est à bon droit que M. [X] souligne que le fait de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre ne suffit pas à présumer que le maître d’ouvrage a endossé cette qualité, quand bien même, par hypothèse, il est nécessairement devenu l’interlocuteur principal et commun de tous les intervenants à la construction.
A ce titre, les défendeurs, qui supportent la charge de la preuve, renvoient à l’avis de l’expert judiciaire, lequel souligne que M. [X] n’est pas néophyte en matière de construction et n’ignore pas les rouages de la profession (page 39 du rapport), notamment compte tenu de son activité de gérant de la société TECH 31.
Il estime plus précisément que M. [X] a exercé une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à travers les initiatives suivantes :
— le 26/06/2019, il a demandé au BET de valider les plans d’exécution et préconisations établis par le fabricant SEAC,
— dès le 2/07/2019, il a planifié et commandé les livraisons du béton pour les différents ouvrages,
— il a décidé de la date de réception de l’ouvrage,
— il a demandé à la SARL CME Rénovation d’établir sa facturation de manière anticipée,
— le 28/07/2019, il a signé le procès verbal de réception,
— il a fait le choix, en toute connaissance de cause, de ne pas recourir aux compétences d’une maîtrise d’oeuvre d’exécution et a pris le parti d’assumer cette mission.
En premier lieu, il convient de déterminer si l’activité professionnelle de M. [X], à savoir gérant de la SARL TECH 31 induit qu’il disposait d’une compétence notoire en matière de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Les extraits Kbis de cette société produits aux débats par M. [X] établissent une évolution de son activité entre le 10 décembre 2017, où il est mentionné au titre des activités exercées la “commercialisation de services en dépannage et maintenance électrique et électronique” et le 8 mars 2018, où il est visé comme activité : “travaux de rénovation de l’habitat, tous corps d’état”, celle-ci étant maintenue dans l’extrait du 5 mai 2019.
Aux fins de précision, M. [X] produit le procès verbal d’une assemblée générale du 26 décembre 2017 dont il ressort un changement d’objet social en faveur de “la réalisation de travaux de rénovation immobilière, fourniture et mise en oeuvre, incluant les corps d’état suivants : courant forts et faibles, menuiseries et fermetures du bâtiment, revêtements décoratifs de murs et de sols, matériels de chauffage et climatisation, petits travaux de maintenance et d’entretien de l’habitat.”, et le contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle de la société TECH 31 en date du 27 avril 2021, qui vise au titre des activités déclarées les menuiseries extérieures, et l’électricité -télécommunications.
Pour autant, force est de constater qu’il ne produit pas les éléments ayant présidé à un nouveau changement d’objet social, alors que les extraits Kbis correspondant à la période des travaux, de mars 2018 et mai 2019 font état d’une activité beaucoup plus générale, à savoir “travaux de rénovation de l’habitat, tous corps d’état”.
Sans besoin de constater, comme le fait l’expert judiciaire, que cette activité a par la suite, à une date indéterminée, été précisée sous les termes : “réalisation (en sous-traitance) de travaux de rénovation de l’habitat, tous corps d’état”, il doit être relevé que la référence à “tous corps d’état” implique des compétences générales dans tous les corps de métiers, et une intervention variée qui suppose nécessairement des activités de coordination et de suivi de chantier.
Ainsi, il résulte de ces éléments que l’activité de M. [X] a évolué en 2018 d’un domaine spécialisé et limité au domaine général de la construction.
De fait, il s’est prévalu auprès des autorités administratives, dans un dispositif destiné à informer les tiers (le registre du commerce et des sociétés), d’une compétence générale en matière de construction, non limitée au second oeuvre, dans des termes induisant une capacité de coordination de plusieurs intervenants, et donc des compétences concernant l’animation et le suivi d’un chantier.
En second lieu, concernant la réalisation d’actes positifs susceptibles de caractériser l’immixtion du maître d’ouvrage dans l’édification de l’ouvrage, le fait dont se prévaut M. [X] d’avoir fait appel à des spécialistes n’est pas de nature à l’exclure.
Ainsi, l’expert judiciaire constate que M. [X] a fait appel aux intervenants suivants :
— M. [T] pour la rédaction des plans d’architecte en vue du dépôt de permis de construire,
— le BET NG Ingénieur conseil pour l’étude d’exécution de l’habitation et de la piscine,
— la SARL CME Rénovation pour un marché de main d’oeuvre uniquement.
Ces missions sont différentes de celle du maître d’oeuvre d’exécution, et leur existence même ne suffit pas à exclure tout besoin à ce titre, et, partant, à affirmer qu’en présence de tels intervenants, le maître d’ouvrage n’a pas pu procéder à des actes afférents à la mission du maître d’oeuvre d’exécution.
En l’occurrence, il n’est pas utilement contesté que les initiatives listées par l’expert judiciaire et rappelées supra relèvent bien de la mission habituelle du maître d’oeuvre d’exécution.
Ainsi, M. [X] a bien procédé à des actes positifs d’immixtion dans l’édification de l’ouvrage en endossant le rôle de maître d’oeuvre d’exécution, alors que son métier lui offrait les compétences pour comprendre et percevoir les enjeux potentiels de cette immixtion dans l’opération de construction.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les parties défenderesses se prévalent de l’immixtion du maître d’ouvrage dans la réalisation de l’ouvrage.
Or, l’expert relève, sans être contredit par M. [X] qui, par son argumentation, confirme ne pas avoir su mettre en oeuvre les compétences utiles à l’exercice correct de cette mission, qu’elle a été défaillante à divers stades de l’édification de l’ouvrage, à savoir :
— défaut de commande des armatures nécessaires à l’appareillage des poutres 12, 13 et 14,
— absence de réaction suite au constat de l’inclinaison anormale du poteau supportant la poutre n°12,
— absence de vérification de l’assistance du BET NG Ingénierie conseil auprès de la SARL CME Rénovation pour la compréhension des plans d’exécution complexes établis par le fabricant SEAC,
— réalisation prématurée des opérations de réception.
Par conséquent, l’immixtion de M. [X] dans l’opération de construction est fautive et doit exonérer les constructeurs de leur garantie à hauteur de sa propre part de responsabilité, laquelle sera fixée à 25 %.
Par suite, la SARL CME Rénovation et la SARL NG Ingénieur conseil, ayant toutes deux contribué au dommage, seront condamnées in solidum à 75 % de l’indemnisation des préjudices subis par M. [X] du fait des désordres.
III / Sur les préjudices indemnisables
A/ Sur les travaux de reprise
M. [X] demande, au titre du coût des travaux de reprise, une somme de 70 932 € HT, affirmant qu’il s’agit du montant validé par l’expert judiciaire. Cette évaluation n’est pas contestée par la SARL CME Rénovation.
La SA LIC estime que cette somme ne correspond pas à l’estimation de l’expert judiciaire, fixée à hauteur de 64 484 € HT, laquelle est de même revendiquée par la SARL NG Ingénieur conseil et son assureur l’Auxiliaire.
L’expert judiciaire a retenu les sommes suivantes :
-9 000 € HT au titre de la maîtrise d’oeuvre,
-49 214 € HT au titre des travaux de reprise, au regard du devis de l’entreprise Freyssinet du 15 juillet 2021 d’un montant de 44 740 € HT, réactualisé à hauteur de 10 %,
-6 270 € HT au titre du devis [O] & fils du 2 août 2021,
soit une somme totale de 64 484 € HT.
Il ressort du devis de l’entreprise Freyssinet que le poste n°3 correspond à la reprise du poteau de soutien de la poutre n°12, dont le coût doit être soustrait aux sommes dues à M. [X] (cf supra II/A).
Ce poste s’élève à la somme de 5 295 € HT, de sorte que le coût des réparations tel que retenu par l’expert judiciaire sera fixé à hauteur de 58 659, 50 € HT (soit (44 740 – 5 295) x 1,1+ 9 000 + 6 270).
Il convient de constater que l’expert expose avoir actualisé le devis de l’entreprise Freyssinet au regard du courrier électronique de celle-ci adressé le 2 mai 2022.
A la lecture de ce courrier, il apparaît que l’entreprise Freyssinet a estimé que l’application de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 juillet 2021, date de son devis, et le jour de son courrier représenterait environ 10 %, ce que l’expert a appliqué, et qu’elle a suggéré d’appliquer l’évolution de l’indice BT01 pour l’avenir, s’agissant de sa propre pratique.
Concernant l’actualisation de ce coût, M. [X] prend argument de l’application d’une augmentation de 10 % par l’expert pour solliciter une nouvelle augmentation de 10 % pour l’année 2023.
Toutefois, l’indice BT01, qui a guidé l’actualisation pratiquée par l’expert compte tenu du contenu du courrier de l’entreprise Freyssinet, a augmenté d’environ 3 % entre mai 2022 (126, 4) et décembre 2023 (130,6) de sorte que la somme de 58 659, 50 € ne saurait être augmentée de 10 % au motif de son actualisation pour l’année 2023, cette évolution ne correspondant ni à celle de l’indice de la construction, ni à la pratique de l’entreprise Freyssinet qui a émis le devis.
Par conséquent, et au regard des limites de la formulation de la demande de M. [X], le coût des travaux de reprise sera fixé à la somme de 58 659, 50 € HT, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2023.
B/ Sur le surcoût des travaux
1/ Sur l’existence du préjudice
M.[X] demande une somme de 179 116, 20 € HT au regard de l’augmentation des coûts des matériaux et de la main d’oeuvre entre les dates auxquelles le chantier devait se dérouler, soit entre 2019 et le premier trimestre 2020, et la date où il va réellement avoir lieu, à savoir en 2023.
Les parties défenderesses s’opposent à cette demande faute de justificatif, faisant valoir que M. [X] n’a pas produit auprès de l’expert judiciaire les devis actualisés des entreprises qu’il entendait faire intervenir.
*
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire a examiné la demande de M. [X] relative à un surcoût des lots restant à réaliser, et a analysé les devis produits à ce titre. Il a constaté, entre 2019 et 2021, des augmentations entre les devis initiaux et les nouveaux devis produits par les sociétés sollicitées par M. [X] s’étendant de 14 % à 52 %, la quasi totalité des progressions étant supérieure à 20 %.
L’expert précise cependant qu’il ne lui a été adressé que des copies de devis, et non des devis signés comportant les conditions générales, dont il rappelle qu’elles contiennent généralement des dispositions relatives aux modalités de révision du prix. Examinant la demande alors formée par M. [X], soit un surcoût de 215 390 € HT, il souligne qu’une augmentation de près de 55 % du coût de la construction sur trois ans n’apparaît pas plausible.
Dans le cadre de l’instance, M. [X] produit en pièce 86 des “factures de travaux réalisés”, ainsi que des devis de 2019 (ci-après devis initiaux) et de 2021.
En premier lieu, il doit être constaté que les factures produites ont été émises, pour les deux premières, par la SARL TECH 31, ce qui revient, pour M. [X], à produire une preuve qu’il a lui-même établie. Il en est de même de la quatrième facture (SARL POGO), fondée sur la prise en compte de factures de la SARL TECH 31.
La troisième facture concerne le confortement d’une poutre et fait donc double emploi avec les travaux de reprise déjà indemnisés, de même que les factures de la société Qualiconsult relatives aux “travaux de reprise gros oeuvre”.
L’ensemble de ces factures ne constitue pas une preuve suffisante du surcoût invoqué par M. [X].
En deuxième lieu, M. [X] produit d’autres factures, correspondant donc à des travaux qu’il a effectivement fait réaliser, et dont le montant est susceptible d’établir la réalité d’un surcoût entre les prévisions des devis initiaux et le prix payé. S’il ne produit toujours pas les conditions générales attachées aux devis initiaux, il n’en demeure pas moins que les factures, dont nul n’invoque la fausseté, établissent l’évolution des coûts effectivement subie par le maître d’ouvrage.
Elles seront donc étudiées successivement :
— Facture [O] et fils du 6 septembre 2023 :
Cette facture n°FA23090179 renvoie aux devis 2021721, 2021723, 2021719 et 2021717, et fixe un prix à payer de 127 947 € HT.
Le devis 2021721 est produit et prévoyait un coût de 62 901 € HT, conformément au prix facturé.
Il est notable que le devis 2021721 est largement supérieur au devis initial qu’il tend à remplacer aux fins d’actualisation, numéroté 2019647, en ce qu’il prévoit un poste relatif à la remise en état des lieux après 30 mois d’interruption de chantier.
Or, soit le devis présenté à l’expert à titre d’actualisation et daté de 2021 diffère de celui produit aux débats devant le tribunal, puisque l’expert indique qu’il s’élève à 53 842 € HT, sans préciser supprimer des postes, soit ce dernier a volontairement exclu ce poste, qu’il a estimé infondé.
Dans les deux cas, il n’est pas justifié du fait que la différence entre les devis de 2019 et 2021 soit fondée sur des travaux rendus nécessaires par l’écoulement du temps, ni par une augmentation des prix des postes prévus à l’identique dans les deux devis.
Dans ces conditions, il sera retenu qu’il n’est pas démontré d’augmentation du coût de ces travaux.
Le devis 2021723 est produit et prévoyait un coût de 31 047 € HT, supérieur au prix facturé (23 274 €), étant observé que le prix facturé est équivalent au devis daté de 2019 (2019649).
Dans son tableau récapitulatif, M. [X] fixe une somme au titre de travaux restant à faire, et d’un “montant 2023" qui n’est pas justifié. En effet, le devis le plus récent établi par la société [O] et fils est daté du 2 mai 2022 et ne vise pas la plomberie, mais l’étanchéité et la zinguerie. En l’occurrence, l’augmentation de prix revendiquée par M. [X], soit +58 % entre 2019 et 2023, apparaît excessive en l’absence de justificatif précis.
Il n’est donc pas démontré d’augmentation du coût de ces travaux mis à la charge de M. [X].
Le devis 2021719 est produit et prévoyait un coût de 33 881 € HT (et non 39 885 € tel que relevé par le tableau récapitulatif fondant la demande), supérieur au prix facturé (16 255 €), étant observé que le prix facturé est aussi inférieur au devis daté de 2019 (2019645). M. [X] indique dans son tableau récapitulatif que seule une partie des travaux a été faite, et qu’il reste à facturer la somme de 23 630 €. Pour autant, la facture N°FA23090179 ne précise aucun détail quant aux travaux réalisés, se limitant à renvoyer au devis 2021719, de sorte que l’affirmation de M. [X] quant aux travaux demeurant à réaliser et quant à leur prix n’est corroborée par aucun élément, pas davantage que l’évolution du prix des travaux effectivement mis en oeuvre.
Il n’est donc pas démontré que M. [X] aurait subi une augmentation du coût de ces travaux.
Le devis 2021717 est produit et prévoyait un coût de 20 527 € HT, inférieur au coût effectivement facturé, sans qu’il ne soit produit d’avenant ni de conditions contractuelles permettant de procéder à cette augmentation. Il ressort en revanche de la comparaison des devis de 2019 (2019648) et de 2021 qu’ils recouvrent exactement les mêmes postes de travaux, et que l’augmentation de 22, 88 % qui avait été présentée à l’expert judiciaire n’avait pas suscité de critique particulière de la part de ce dernier.
Il sera donc retenu un surcoût de travaux d’un montant de 3 822 € HT.
— Facture [V] [U] :
Cette facture vise le poste “plâtrerie selon devis”, à hauteur de 30 280 € HT, sans préciser la nature des travaux réalisés.
Le devis de cette entreprise produit aux débats pour le lot plâtrerie s’élevait, au 3 juin 2019, à la somme de 42 840 € HT, et au 2 août 2021, à la somme de 54 513 € HT, le devis de 2023 à hauteur de 61 123 € visé au tableau récapitulatif n’étant pas produit.
M. [X] indique dans son tableau récapitulatif qu’il reste à réaliser des travaux pour la somme de 30 843 € au regard du devis de 2023.
Force est de constater que la facture ne permet pas de connaître la nature des travaux réalisés, de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer l’évolution des prix alléguée, d’autant qu’il n’est pas produit de devis au prix de 61 123 €.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré d’augmentation du coût de ces travaux.
— Facture SAS Lakehal :
Cette facture vise le poste “travaux partiels sur une partie de la maison devis 202309/08", et son contenu indique qu’il s’agit de travaux de carrelage, facturés au prix total de 31 314 € HT.
Le tableau récapitulatif produit par M. [X] vise un devis de 2019 d’un montant de 54 977€ correspondant à un devis de la société [O] et fils n°2019651, et un devis de 2023 d’un montant de 78 546 €.
Toutefois, ce deuxième devis, sensé être celui qui est visé par la facture, n’est pas produit pour permettre une comparaison des prix figurant sur la facture.
S’il est produit un devis d’actualisation de la société Bergamin et fils n°2021718 du 2 août 2021, il fixe un prix de 67 314 € HT, soit une évolution bien moindre à celle revendiquée par M. [X].
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le poste relatif au carrelage aurait subi l’augmentation de prix revendiquée par le demandeur, le devis visé dans la facture n’étant pas produit, et les autres devis produits, émis par une autre société, ne permettant pas de confirmer le quantum de la demande, faute de corroborer l’importance de la progression revendiquée par le demandeur (selon le tableau récapitulatif, une augmentation de 43 %).
En dernier lieu, M. [X] produit des devis (pièce 87) pour des travaux qu’il n’a pas fait réaliser, mais qui étaient initialement prévus. Il explique en effet que pour vendre le bien, il a fait une partie des travaux et a sollicité des devis d’actualisation pour les travaux restant à réaliser.
Au regard de ces explications, il apparaît que M. [X] a décidé de vendre son bien avant de l’achever, et ne supportera donc jamais le coût des travaux restant à réaliser. Or, il ne justifie en rien des termes de la négociation du prix de vente et d’une éventuelle perte par rapport à son projet initial, étant observé que rien n’indique qu’il avait alors le projet de finir cet ouvrage avant de le vendre.
Dans ces conditions, la production de devis d’actualisation des devis initialement établis ne suffit pas à établir la réalité d’un préjudice subi par M. [X] lié à l’augmentation des prix de la construction pendant le temps d’interruption du chantier.
Dans ces conditions, le préjudice subi par M. [X] constitué par le surcoût des travaux s’élève à la somme totale de 3 822 € HT.
2/ Sur la qualification du préjudice
M. [X] affirme que le préjudice qu’il subit au titre du surcoût des travaux est un préjudice matériel.
Toutefois, il est parfaitement distinct du préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise de l’ouvrage. Il est en effet constitué par la perte financière liée à l’écoulement du temps pendant la suspension des travaux en raison des désordres et du litige qui s’en est suivi.
Il s’agit donc d’un préjudice immatériel.
C/ Sur les frais de relogement
1/ Sur l’existence du préjudice
M. [X] indique que les travaux devaient être achevés en juin 2020, et qu’il s’agissait de sa résidence principale. Il demande donc réparation pour les frais de logement qu’il a supportés entre juin 2020 et la réception finale de l’ouvrage.
La société CME Rénovation et la SARL NG Ingenieur conseil, ainsi que la société l’Auxiliaire, lui opposent une absence de preuve.
La société QBE Europe SA/NV estime qu’il n’est justifié de ce préjudice qu’à hauteur de 24 550 €, correspondant à la période d’avril 2022 à avril 2023.
La société MIC soutient qu’il n’est pas rapporté de preuve du paiement des loyers afférents au logement sis [Adresse 10], et constate que la quittance de loyer relative au logement situé à [Localité 13] a été établie par la SARL Pogo, dont M. [X] est associé et dont il était gérant jusqu’au 19 juin 2023.
*
Il n’est pas contesté que M. [X] devait prendre possession de l’ouvrage en juin 2020, et il ressort de l’échéancier établi par la banque Caisse d’épargne et produit aux débats qu’il a commencé à rembourser son prêt à cette date.
Le coût de son logement entre juin 2020 et mai 2023, date à laquelle il a finalement été hébergé chez des proches, et à laquelle il n’est pas contesté que les travaux n’étaient pas achevés, constitue donc un préjudice imputable à la survenance des désordres.
En l’occurrence, M. [X] produit un jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 janvier 2023 le condamnant à payer son loyer pour le logement sis [Adresse 5], occupé jusqu’en avril 2022, ainsi que des courriers de l’agence immobilière chargée de percevoir ses loyers établissant qu’il occupait déjà les lieux en 2019.
Quant au montant du loyer, il justifie du paiement du loyer de juin 2020 à hauteur de 2 478, 51 €, correspondant à la notification faite par l’agent immobilier relative à la dernière indexation du montant du loyer, survenue en octobre 2019. Le jugement du juge du contentieux de la protection vise un loyer de 2 200 €, outre 200 € de provision sur charge, soit un total de 2 400 €.
Il en résulte que M. [X] a été contraint d’engager une somme de 52 048, 71 € au titre de son logement entre juin 2020 et mars 2022 inclus, soit sur 21 mois (2478, 51 x 21).
A compter du mois d’avril 2022, M. [X] affirme avoir vécu dans un appartement situé à [Localité 13], jusqu’au 30 novembre 2022. Il produit à ce titre un document intitulé “quittance de loyer pour la période du 01/04/2022 au 30/11/2022", établie par la SARL POGO, dont il ne conteste pas qu’il en était alors le gérant.
A défaut de produire un bail, cette pièce ne suffit pas à prouver que M. [X] a bien supporté cette charge pendant cette période.
De décembre 2022 à avril 2023, M. [X] indique avoir loué un bien à [Localité 15] pour un loyer mensuel de 1 750 €, et produit à l’appui de sa demande des quittances de loyer établies chaque mois.
A défaut de produire le bail, alors même qu’une partie des défendeurs conteste ce poste de préjudice, dont l’existence et le chiffrage peut aisément reposer sur des pièces objectives, il sera considéré que M. [X] ne rapporte pas la preuve suffisante du paiement de ce loyer pendant cette période.
Dans ces conditions, le préjudice subi par M. [X] constitué par ses frais de relogement s’élève à la somme totale de 52 048, 71 €.
2/ Sur la qualification du préjudice
M. [X] demande que le préjudice qu’il subit au titre de ses frais de relogement soit qualifié de préjudice matériel.
Toutefois, il s’agit d’un préjudice financier résultant du retard pris par l’édification de l’ouvrage, de sorte qu’il sera qualifié de préjudice immatériel.
IV / Sur la garantie des assureurs
M.[X] demande la condamnation de la SA LIC assureur de la SARL CME Rénovation et de la société l’Auxiliaire assureur de la SARL NG Ingénieur conseil concernant les travaux de reprise.
Il vise les sociétés MIC Insurance, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après les MMA) comme assureur de la SARL CME Rénovation et la société l’Auxiliaire comme assureur de la SARL NG Ingénieur conseil concernant les dommages constitués par le surcoût des travaux et les frais de relogement.
A/ Sur la garantie de la SA LIC
En application de l’article L.241-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité décennale doit être souscrit à l’ouverture du chantier, étant observé qu’il est admis que la date d’ouverture du chantier est celle du début du travaux de l’assuré, sauf disposition contractuelle particulière.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SARL CME Rénovation rappellent ce principe à l’article 8.2.1.1 selon lequel sont couverts les travaux “portant sur des opérations de construction relatives à des ouvrages de bâtiment ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période d’assurance fixée aux conditions particulières.”
La période d’assurance est définie dans le lexique figurant en tête des conditions générales du contrat comme la “période comprise :
— Entre la date de prise d’effet du présent contrat et celle de sa première échéance lorsque celle-ci intervient avant les douze mois suivant la date de prise d’effet ;
— Entre deux échéances de renouvellement annuelles consécutives ;
— Entre la dernière échéance annuelle de renouvellement et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.”
Ce même lexique définit la date d’ouverture de chantier comme suit : “ L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction.
Cette date correspond, soit à la date de déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 426-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. […]”
En l’espèce, il est mentionné dans les conditions particulières du contrat une date d’effet au 1er mai 2017, et la SA LIC justifie de sa résiliation à compter du 1er mai 2019.
M. [X] produit une déclaration d’ouverture de chantier (DROC) en date du 18 décembre 2018 déclarant le chantier ouvert depuis le 30 octobre 2018.
Bien que le contrat d’assurance vise une date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction, force est de constater que cette déclaration se limite à la tranche des travaux terrassement, chemin d’accès.
Il ne saurait dès lors être retenu qu’il a existé une DROC relative à la construction de la maison objet du litige.
Par ailleurs, il n’apparaît pas davantage qu’il aurait été émis des ordres de service de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de la date du début des travaux de la SARL CME Rénovation.
Il ressort du marché de travaux, conclu le 12 février 2019, que les parties se sont accordées sur la mention : “Démarrage des travaux prévu début mai 2019. Durée des travaux estimée 7 mois.” Dans ces conditions, l’affirmation de M. [X], pendant les opérations d’expertise judiciaire, selon laquelle les travaux auraient débuté début février 2019, soit avant la signature de ce marché, apparaît peu crédible.
Cependant, contrairement à l’affirmation de la SA LIC, la première facturation est intervenue le 17 avril 2019 ([Localité 14] 19000019), or rien ne permet de considérer qu’il s’agirait d’un acompte, d’autant qu’elle renvoie à une situation n°1, certes non produite aux débats.
De fait, la SARL CME Rénovation s’est vue confier, outre l’édification des poutres objet du litige, la construction des premiers éléments de construction de la maison, à savoir l’implantation des fouilles, la mise en place des armatures acier et le coulage des fondations, et plus généralement le soubassement de la maison.
Or, dans un courrier électronique du18 avril 2019, la SARL NG Ingénieur conseil écrivait à M. [X] que suite à une difficulté relative à un mur de soutènement, elle se présenterait à une réunion de chantier fixée le 23 avril 2019. Ce propos confirme qu’à cette date, le chantier avait débuté et les opérations de gros oeuvre aussi, seule la SARL CME Rénovation intervenant à ce titre.
Dans ces conditions, il sera retenu que la SARL CME Rénovation a bien commencé ses travaux entre le 1er mai 2017 et le 1er mai 2019, soit pendant la période d’assurance la SA LIC, qui ne peut dénier sa garantie au motif de l’ouverture du chantier après la résiliation de son contrat.
La SA LIC ne soulève pas d’autre argument pour contester sa garantie décennale, laquelle est donc acquise.
Par ailleurs, elle demande que ses condamnations soient limitées aux plafonds et limites de sa police.
S’agissant de sa garantie obligatoire, la SA LIC sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à la SARL CME Rénovation uniquement, laquelle s’élève, en application des conditions particulières de sa police, page 3, à la somme de 1 000 €.
En revanche, elle sera déboutée du surplus de sa prétention tendant à limiter sa condamnation “aux plafonds et limites financières de la garantie stipulées par la police Bâti solution”, au motif qu’au-delà du principe de sa franchise, cette demande est trop indéterminée. Au demeurant, s’agissant d’une assurance obligatoire, toute stipulation d’un plafond de garantie est illicite pour des travaux de construction à usage d’habitation ; de plus, aucune franchise n’est opposable au tiers lésé.
Enfin, faute d’avoir été assureur de la SARL CME Rénovation au moment de la réclamation, ce qui n’est pas contesté, la SA LIC ne saurait être condamnée à garantir les dommages immatériels, de sorte que toutes les demandes en ce sens seront rejetées.
B/ Sur la garantie de la société l’Auxiliaire
La société l’Auxiliaire ne dénie pas sa garantie décennale au titre des dommages matériels, et demande à être autorisée à opposer sa franchise à son assurée.
Il sera fait droit à cette demande dans les limites prévues au contrat, à savoir une franchise correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 048 €.
En revanche, la société l’Auxiliaire conteste sa garantie au titre des désordres immatériels, faisant valoir qu’à la date de la première réclamation présentée à la SARL NG Ingénieur conseil, à savoir l’assignation délivrée le 8 décembre 2021, cette dernière était assurée par la société QBE Europe SA/NV.
De fait, il est produit aux débats une attestation d’assurance établie par la société QBE Europe SA/NV pour l’année 2022, indiquant qu’un contrat d’assurance a été souscrit à effet du 1er janvier 2021, et la société QBE Europe SA/NV ne conteste pas l’applicabilité de ses garanties facultatives au bénéfice de la SARL NG Ingénieur conseil dans le cadre du présent litige.
Les demandes formées contre la société l’Auxiliaire au titre de l’indemnisation des dommages immatériels seront donc rejetées.
C/ Sur la garantie des sociétés MIC Insurance et MMA
1/ Sur la garantie obligatoire
Il a été jugé supra (IV/A) qu’en application de l’article L.241-1 du code des assurances, la SA LIC, dont la police était en cours de validité au début de l’exécution du marché de la SARL CME Rénovation, devait mettre en oeuvre la garantie décennale souscrite par cette dernière.
En l’occurrence, la SARL CME Rénovation a souscrit la police proposée par la société MIC Insurance à effet du 5 juin 2019, et donc postérieurement au début des travaux.
De même, la police des MMA, souscrite à effet du 24 octobre 2020, est postérieure au début des travaux de la SARL CME Rénovation.
Les demandes formées contre les sociétés MIC Insurance et MMA au titre de la garantie obligatoire de la responsabilité décennale de la SARL CME Rénovation seront donc rejetées.
2/ Sur la garantie facultative
L’article L.124-5 du code des assurances dispose notamment :
“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. […]
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. […]”
En l’espèce, la société MIC Insurance ne conteste pas qu’elle garantit la SARL CME Rénovation au titre des dommages immatériels, étant observé que sa police a été souscrite à effet du 5 juin 2019, et que M. [X] s’est plaint des désordres auprès de l’assurée par courrier du 28 octobre 2019.
S’agissant d’une garantie facultative, elle est fondée à demander qu’il soit déclaré que sa franchise et ses plafonds sont opposables à tous.
Il sera donc fait droit à sa demande relative à sa franchise, laquelle s’élève, au regard des conditions particulières de sa police, à 3 000 €. En revanche, il n’y a pas lieu de dire que ses plafonds sont opposables à tous, ceux-ci étant largement supérieurs aux sommes allouées dans le cadre du présent jugement.
Les MMA soulignent que la garantie facultative des dommages immatériels incombe à la société MIC Insurance.
Dès lors qu’elles justifient de la souscription de leur police par la SARL CME Rénovation à effet du 24 octobre 2020, alors que M. [X] s’est plaint des désordres auprès de l’assurée par courrier du 28 octobre 2019, c’est à bon droit que les MMA contestent leur garantie, faute d’avoir été souscrite au moment de la réclamation.
Les demandes formées contre les MMA seront donc intégralement rejetées.
D/ Sur la garantie de la société QBE Europe SA/NV
La société QBE Europe Insurance SA/NV dénie sa garantie au motif qu’il n’est demandé l’indemnisation que de dommages matériels, relevant de la garantie obligatoire qui ne lui incombe pas.
Elle ajoute que son contrat prévoit une clause d’exclusion de garantie en cas de retard de livraison dont elle demande l’application.
1/ Sur les dommages matériels
Il ressort des conditions particulières de la police de la société QBE Europe SA/NV signées par la SARL Ingénieur conseil qu’elle a été souscrite le 27 novembre 2020 avec effet au 1er janvier 2021, soit postérieurement à l’intervention de cette dernière sur le chantier.
Par conséquent, la garantie de la société QBE Europe SA/NV au titre des dommages matériels, qui relèvent de la garantie décennale obligatoire, n’est pas mobilisable.
2/ Sur les dommages immatériels
Il a été jugé supra (III/B/2 et III/C/2) que les préjudices constitués par le surcoût des travaux et par les frais de relogement sont des préjudices immatériels.
En l’occurrence, les conditions particulières de la police souscrite par la SARL NG Ingénieur conseil auprès de la société QBE Insurance SA/NV prévoient bien, au titre de l’objet du contrat, la “garantie des dommages immatériels consécutifs à la décennale”.
S’agissant d’une garantie facultative, l’assureur peut se prévaloir des clauses d’exclusion figurant à sa police.
En l’espèce, il invoque une clause contenue en page 16, article III, A/ 11 selon laquelle sont exclues de la garantie “les conséquences d’un retard ou d’une absence de livraison dans l’exécution des prestations, sauf si ce retard ou cette absence résultent d’un événement accidentel garanti.”
En l’espèce, tant le surcoût des travaux que les frais de relogement sont la conséquence de l’écoulement du temps au-delà de la date à laquelle le chantier aurait dû être accompli, de sorte qu’il s’agit de la conséquence d’un retard dans l’exécution de l’ouvrage.
Toutefois, cette clause, dont la validité dépend de la clarté, mentionne un retard ou une absence de livraison dans l’exécution des prestations, et non de l’ouvrage. En l’occurrence, l’assurée est la SARL NG Ingénieur conseil, et il ne lui est reproché aucun retard dans l’exécution de ses prestations, de sorte que les dommages immatériels subis par M. [X] ne sont pas imputables à un retard ou à une absence de livraison de la prestation de l’assurée.
La société QBE Europse SA/NV affirme d’ailleurs elle-même que “les frais de location ne résultent pas d’un événement accidentel, mais de défauts d’exécution imputables à la société CME Rénovation, et d’un défaut de suivi de chantier par M.[X]”, ne faisant référence à aucun retard à l’origine de la responsabilité garantie.
Par conséquent, l’application de cette clause d’exclusion sera écartée.
La demande de la SARL NG Ingénieur conseil tendant à obtenir sa garantie au titre de sa condamnation à la réparation des dommages immatériels sera donc accueillie.
En revanche, s’agissant d’une garantie facultative, la société QBE Europe SA/NV sera autorisée, comme elle le demande, à opposer à tous ses limites de garantie, à savoir, en l’espèce, sa franchise fixée par les conditions particulières de sa police à 3000 € (page 5/7), le plafond de garantie étant largement supérieur à l’objet du présent jugement.
V/ Sur l’obligation à la dette
La SA LIC conteste qu’il puisse être prononcé une condamnation in solidum entre les constructeurs et leurs assureurs au motif que l’assureur n’est pas débiteur de la même dette que le constructeur, leur obligation respective résultant de l’application d’un contrat différent (le contrat de louage d’ouvrage et le contrat d’assurance), et ne trouvant donc pas sa source dans une faute commune.
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, il est de principe ancien et constant que l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance, et que dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré dans les limites de la somme garantie par le contrat. (CC Civ 1ère 14.11.1995 n°92-18.200)
Par conséquent, les condamnations prononcées à l’égard de la SARL CME Rénovation en sa qualité de responsable du désordre, et contre la SA LIP en sa qualité d’assureur de la SARL CME Rénovation pour ces désordres, seront prononcées in solidum.
En l’occurrence, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la SARL CME Rénovation, la SA LIC, la SARL NG Ingénieur conseil et la société l’Auxiliaire à payer à M. [X] la somme de 43 994, 62 € HT (soit 75 % de 58 659, 50) au titre de la réparation de son préjudice matériel, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2023, et étant observé que M. [X] ne demande pas que ces sommes soient assorties de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par conséquent, la franchise de la société l’Auxiliaire, contractuellement fixée à 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 048 €, s’élève en l’espèce à 3 048 €.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la SARL CME Rénovation, la société MIC Insurance, et la SARL NG Ingénieur conseil à payer à M. [X] les sommes suivantes :
-2 866, 50 € HT (soit 75 % de 3 822) au titre du surcoût des travaux,
-39 036, 53 € (soit 75 % de 52 048, 71) au titre de ses frais de relogement.
M. [X] sera débouté du surplus de ses demandes formées au titre de ces deux postes de préjudice.
VI / Sur la contribution à la dette
La SARL CME Rénovation demande la garantie intégrale de la SARL NG Ingénieur conseil, de M. [X], de la SA LIC, de la société l’Auxiliaire, de la société MIC Insurance, de la société QBE Europe SA/NV et des MMA.
La SA LIC demande la garantie de M. [X] à hauteur de 25 % de ses condamnations.
La SARL NG Ingénieur conseil et la société l’Auxiliaire demandent la garantie intégrale de la SARL CME Rénovation, de la SA LIC, de la société QBE Europe SA/NV, de la société MIC Insurance, des MMA et de M. [X] pour l’ensemble de leurs condamnations.
La SARL MIC Insurance et la société QBE Europe SA/NV ne formulent pas de recours.
*
D’abord, il y a lieu de rejeter l’ensemble des recours formés contre les MMA, qui ne garantissent aucun des dommages objet du litige.
De même, l’ensemble des recours formés contre la SA LIC et contre la société l’Auxiliaire au titre des condamnations relatives à l’indemnisation des dommages immatériels sera rejeté.
A l’inverse, les recours formés contre la société QBE Europe SA/NV et contre la société MIC Insurance au titre des condamnations relatives à l’indemnisation des dommages matériels seront rejetés.
Ensuite, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement contractuel s’ils sont liés par un contrat ou sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
A/ Sur la faute de la SARL CME Rénovation
Le locateur d’ouvrage est soumis à une obligation de résultat en ce qu’il est tenu de construire un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions contractuelles.
En l’espèce, l’expert judiciaire rapporte qu’avant l’expertise (courrier électronique du 11 février 2020) et lors de la première réunion d’expertise, tenue le 5 juillet 2021, le représentant de la SARL CME Rénovation a reconnu ne pas avoir respecté le mode opératoire de pose et mise en place des armatures préconisé pour les trois poutres 12, 13 et 14 dans les fiches techniques du “carnet de poutres industrielles” de la SEAC (le fabriquant) produit le 20 juin 2019.
Il ajoute (page 15) que lors de la réunion du 12 avril 2022, le représentant de la SARL CME Rénovation a reconnu avoir été informé des éléments techniques utiles à la date du 17 avril 2019.
Par ailleurs, l’expert retient que le maçon n’a pas utilisé un béton haute performance pour le clavetage des poutres.
Le fait de savoir si la SARL CME Rénovation avait connaissance des préconisations spécifiques attachées à ces poutres, sur ce chantier, et édictées par la SARL NG Ingénieur conseil et la SEAC est indifférent pour la caractérisation de sa faute, dès lors qu’en tout état de cause, en sa qualité de professionnelle du gros oeuvre, et alors qu’elle avait constaté que les poutres mises à sa disposition présentaient des caractéristiques inhabituelles, elle n’aurait pas dû les poser sans précautions particulières, et sans s’inquiéter des préconisations qui pouvaient y être attachées.
Par ailleurs, la SARL CME Rénovation a utilisé un béton inadapté à l’ouvrage et l’expert a relevé diverses malfaçons à l’origine des désordres.
Ces insuffisances sont autant de manquements à son obligation contractuelle à l’égard de M.[X], qui constituent des fautes délictuelles à l’égard de la SARL NG Ingénieur conseil, et ouvrent droit à un recours de cette dernière et de ses assureurs.
B/ Sur la faute de la SARL NG Ingénieur conseil
La SARL NG Ingénieur conseil conteste toute faute de sa part, au motif qu’elle n’avait selon elle qu’une mission d’étude structure, à mettre en oeuvre en amont de l’exécution des travaux.
Elle ajoute qu’il ressort du compte rendu de chantier du 19 avril 2019 qu’elle a présenté les plans d’exécution en présence du maçon, ce que ce dernier a reconnu lors de la réunion d’expertise judiciaire du 12 avril 2022. Elle précise que les documents établis en juin 2019 concernent des poteaux et non la problématique des poutres.
Enfin, elle souligne qu’elle a proposé à M. [X] une mission d’assistance technique en phase travaux que ce dernier ne lui a cependant pas commandée.
M. [X] reproche à la SARL NG Ingénieur conseil de ne pas avoir exécuté sa mission d’assistance au maçon pour la lecture et les explications du plan d’exécution, puisque le carnet des poutres industrielles établi par la SEAC est daté du 20 juin 2019, soit postérieurement à la réunion invoquée d’avril 2019.
La SARL CME Rénovation estime que la SARL NG Ingénieur conseil ne rapporte pas la preuve de la transmission des informations techniques utiles à son attention.
La société QBE Europe SA/NV renvoie aux conclusions de l’expert judiciaire pour exclure toute faute commise par la SARL NG Ingénieur conseil, et estime que l’immixtion de M. [X] et son refus de souscrire à un contrat d’assistance technique en phase travaux déchargent le bureau d’étude de toute responsabilité.
La société MIC Insurance considère que l’expert n’a pas pu déterminer avec certitude que la SARL NG Ingénieur conseil avait satisfait à ses obligations.
*
L’expert judiciaire estime que la SARL NG Ingénieur conseil devait accompagner le maçon dans la lecture des préconisations à mettre en oeuvre, faute de quoi elle aurait commis une faute. Considérant que les plans ont bien été transmis à la SARL CME Rénovation en mars 2019, il ne retient aucune part de responsabilité à la charge de la SARL NG Ingénieur conseil.
Il ressort du contrat de mission de la SARL NG Ingénieur conseil qu’elle devait notamment “assister le maçon pour lecture et explications des plans d’exécution”, mission qui doit être distinguée d’une assistance du maçon en phase travaux, laquelle ne figurait pas à son contrat.
S’il ressort des plans dénommés “carnet de poutres industrielles” établis par la SEAC qu’ils l’ont été en juin 2019, il n’apparaît pas que cet élément soit déterminant dès lors que par courrier électronique, dont le bien-fondé technique n’est pas contesté, le bureau d’étude a écrit à M. [X] : “je vous confirme que les dimensions des poutres SEAC sont conformes aux plans”, et alors qu’aucun élément produit aux débats ne permet de considérer que le bureau d’étude a modifié ses préconisations à la lecture de ce document du fabricant.
En l’occurrence, ce document mentionne en bas de première page des observations qui correspondent aux explications de l’expert judiciaire et du bureau d’étude pendant les opérations d’expertise, concernant les principes de pose à mettre en oeuvre des poutres 12, 13 et 14, ce qui confirme qu’ils ont été établis en concertation entre la SARL NG Ingénieur conseil et la SEAC (page 27 du rapport).
De fait, le bureau d’étude explique qu’il a pu établir ses préconisations à partir des plans de principe produits en mars 2019, et confirmés par les plans établis en juin 2019, et rien ne permet de considérer, en l’état des pièces produites aux débats, que les préconisations de ces deux documents diffèrent.
Ainsi, il ne saurait être tiré un argument déterminant du fait que les plans définitifs sont postérieurs à la réunion de chantier du 19 avril 2019, à laquelle le bureau d’étude affirme qu’il a transmis les informations nécessaires au maçon.
En revanche, encore faut-il qu’elle démontre qu’elle a bien transmis toutes les informations nécessaires au moment de cette réunion.
Or, le compte rendu de chantier du 19 avril 2019 invoqué par la SARL NG Ingénieur conseil pour établir qu’elle a bien présenté les plans utiles à la SARL CME Rénovation n’est pas produit aux débats et ne figure pas parmi les annexes du rapport d’expertise.
En l’occurrence, l’expert, qui en a reçu communication, indique en réponse au dernier dire qu’il a reçu (page 69 du rapport) que dans ce document “il n’apparaît pas clairement dans la nomenclature des plans remis, ceux correspondant aux “plans de principe poutre suspendue” de la société SEAC en date du 11 mars 2019.”
Dans ces conditions, alors que la charge lui incombe, il sera retenu que la SARL NG Ingénieur conseil échoue à rapporter la preuve de la bonne exécution de sa mission d’assistance du maçon à la lecture des plans et éléments techniques nécessaires à la réalisation de son lot, de sorte que sa faute est caractérisée et ouvre droit à recours des autres co-obligés.
C/ Sur la faute de M.[X]
Les éléments relatifs à la caractérisation de la faute de M. [X] ont été développés supra (II/B/2).
D/ Sur le partage de responsabilité
Au regard de ce qui précède, et de la gravité des fautes respectives des parties il sera retenu le partage de responsabilité suivant :
-70 % pour la SARL CME Rénovation, assurée par la SA LIC concernant les dommages matériels et la société MIC Insurance concernant les dommages immatériels,
-30 % pour la SARL NG Ingénieur conseil, assurée par la société l’Auxiliaire concernant les dommages matériels et par la société QBE Europe SA/NV concernant les dommages immatériels,
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
VII / Sur la demande reconventionnelle de la SARL NG Ingénieur conseil
La SARL NG Ingénieur conseil indique que sa facture du 30 avril 2019, d’un montant de 1200 € HT n’a pas été payée par M. [X].
M.[X] répond qu’il a contesté cette facture par deux courriers électroniques des 7 et 11 juillet 2019, au motif que les prestations qu’elle vise étaient incluses dans les factures précédentes. Il tire argument de l’absence de réponse à ces courriers électroniques, le bureau d’étude n’ayant plus évoqué cette facture jusqu’en octobre 2022, pour considérer que ce dernier était en accord avec son analyse.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
En l’espèce, la facture litigieuse n°2019/04/38 porte sur “travaux supplémentaires n°2 / modifications plans de coffrage + armatures compris déplacement sur site”.
S’agissant de la facturation de travaux expressément désignés comme “supplémentaires”, il appartient à la SARL NG Ingénieur conseil de rapporter la preuve d’un accord contractuel entre les parties sur le principe et le coût de ces travaux non compris au marché initial.
En l’occurrence, il n’est produit aucun avenant à ce marché, ni aucune autre pièce susceptible d’établir la réalité de cet accord.
Par conséquent, la SARL NG Ingénieur conseil sera déboutée de sa demande.
VIII / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CME Rénovation, la SARL NG Ingénieur conseil, la SA LIC, la société l’Auxiliaire, la société MIC Insurance et la société QBE Europe SA/NV, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en font la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à M.[X] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARL CME Rénovation et de la SARL NG Ingénieur conseil in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société l’Auxiliaire et la SARL NG Ingénieur demandent la garantie des autres parties à l’instance concernant ces condamnations accessoires.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la SARL CME Rénovation, la SA LIC, et la société MIC Insurance à les garantir de leurs condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens à hauteur de 75 %.
Par ailleurs, M. [X] sera condamné à payer aux MMA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige et des solutions apportées par la présente décision, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ni de faire droit à la demande de la SA LIC de désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SAS Entoria, venant aux droits de la société Axelliance créative ;
Déboute M. [W] [X] de sa demande au titre des travaux de reprise du poteau soutenant la poutre n°12 ;
Déclare la SARL CME Rénovation et la SARL NG Ingénieur conseil responsables in solidum sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant la structure béton de l’ouvrage ;
Fixe la part de responsabilité du maître d’ouvrage M. [W] [X] à 25 % du montant total du préjudice ;
Condamne in solidum la SARL CME Rénovation, la société Lloyd’s insurance company SA, la SARL NG Ingénieur conseil et la société l’Auxiliaire à payer à M. [W] [X] la somme de 43 994, 62 € au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme de 43 994, 62 € est prononcée hors taxes ;
Dit que la somme de 43 994, 62 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2023 ;
Autorise la société l’Auxiliaire à opposer à la SARL NG Ingénieur conseil sa franchise contractuelle d’un montant de 3 048 € ;
Autorise la société Lloyd’s insurance company SA à opposer à la SARL CME Rénovation sa franchise contractuelle d’un montant de 1 000 € ;
Déboute la société Lloyd’s insurance company SA du surplus de sa demande tendant à limiter sa condamnation “aux plafonds et limites financières de la garantie stipulées par la police Bâti solution” ;
Dit que le surcoût des travaux et les frais de relogement subis par M. [W] [X] constituent des préjudices immatériels ;
Déboute M. [W] [X] de sa demande formée contre la société l’Auxiliaire au titre du surcoût des travaux et de ses frais de relogement ;
Déboute M. [W] [X] de sa demande formée contre la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles au titre du surcoût des travaux et de ses frais de relogement ;
Condamne in solidum la SARL CME Rénovation, la société MIC Insurance, et la SARL NG Ingénieur conseil à payer à M. [W] [X] la somme de 2 866, 50 € au titre du surcoût des travaux ;
Condamne in solidum la SARL CME Rénovation, la société MIC Insurance, et la SARL NG Ingénieur conseil à payer à M. [W] [X] la somme de 39 036, 53 € au titre de ses frais de relogement ;
Déboute M. [W] [X] du surplus de ses demandes au titre du surcoût des travaux et de ses frais de relogement ;
Autorise la société MIC Insurance à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 € à tous et ordonne qu’elle soit déduite de sa condamnation ;
Condamne la société QBE Europe SA/NV à garantir la SARL NG Ingénieur conseil de ses condamnations au titre du surcoût des travaux et des frais de relogement ;
Autorise la société QBE Europe SA/NV à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 3 000 € à tous ;
Sur la contribution à la dette :
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles ;
Rejette les recours formés contre la société Lloyd’s insurance company SA et contre la société l’Auxiliaire au titre des condamnations relatives à l’indemnisation des dommages immatériels constitués par le surcoût des travaux et les frais de relogement ;
Rejette les recours formés contre la société QBE Europe SA/NV et contre la société MIC Insurance au titre des condamnations relatives à l’indemnisation des dommages matériels constitués par les travaux de reprise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
-70 % pour la SARL CME Rénovation, et ses assureurs la société Lloyd’s insurance company SA concernant les dommages matériels et la société MIC Insurance concernant les dommages immatériels,
-30 % pour la SARL NG Ingénieur conseil, et ses assureurs par la société l’Auxiliaire concernant les dommages matériels et par la société QBE Europe SA/NV concernant les dommages immatériels ;
Rejette tous autres recours ;
Sur les comptes entre les parties
Déboute la SARL NG Ingénieur conseil de sa demande en paiement d’une facture de 1 200 € ;
Sur les demandes accessoires :
Condamne la SARL CME Rénovation, la SARL NG Ingénieur conseil, la société Lloyd’s insurance company SA, la société l’Auxiliaire, la société MIC Insurance et la société QBE Europe SA/NV in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CME Rénovation et la SARL NG Ingénieur conseil in solidum à payer à M. [W] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CME Rénovation, la société Lloyd’s insurance company SA et la société MIC Insurance à garantir la SARL NG Ingénieur conseil et la société l’Auxiliaire de leurs condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 75 % ;
Condamne M. [W] [X] à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles la somme totale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Déboute la société Lloyd’s insurance company SA de sa demande tendant à la désignation d’un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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