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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 août 2025, n° 25/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02879 N Portalis DB2HWB7J3DDL
Ordonnance du : 14 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Laurence BARBAUD, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 11.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 20.02.2025,
Concernant :
Monsieur [C] [H]
né le 26 Mars 2004 à [Localité 5]
Vu la requête en date du 01 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 01 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.08.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [C] [H] assisté de Maître LECARDONNEL Jocerand, avocat de permanence,
Attendu que les certificats médicaux mensuels des 12.03.2025 ; 14.04.2025 et 12.05.2025 concluent au fait que Monsieur [C] [H] « ne perçoit pas l’intérêt des soins auxquels il n’adhère que passivement, qu’il ne critique que partiellement le caractère pathologique de ses troubles » ; que ces élément suffisent à caractériser une absence d’adhésion aux soins qui n’est obtenu que grâce à la forme de l’hospitalisation sous contrainte ; et qu’au surplus la loi n’exige pas l’usage d’une formalité textuelle obligatoire ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [O] [Y], médecin de l’établissement, en date du 01.08.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [H] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Août 2025
Le Juge
Laurence BARBAUD
N RG 25/02879 N Portalis DB2HWB7J3DDL
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LECARDONNEL Jocerand, avocat de permanence le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [C] [H] le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 14 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 14 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Août 2025.
Le Greffier,
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