Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 nov. 2025, n° 19/06211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06211 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF7O
N° MINUTE :
3
Requête du :
29 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Monsieur [C] [R] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06211 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF7O
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Monsieur [I], Assesseur salarié
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 30 octobre 2018, Madame [K] [R], née le 1er janvier 1964, a contesté la décision de la [9] en date du 24 juillet 2018lui refusant l’attribution de l’AAH au motif que « votre taux d’incapacité reconnu est compris entre 50 et 79% ».
Au soutien de son recours, Madame [K] [R] fait valoir qu’elle souhaite le réexamen de sa demande par le tribunal de céans, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 30 septembre 2025. Les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique.
À cette audience, Madame [K] [R] a comparu assistée de son époux, et a été entendue en ses observations. Elle explique qu’elle a été opérée à plusieurs reprises du genou gauche, et en 2016 des deux genoux, qu’elle est diabétique et a subi une opération de la thyroïde. Elle déclare ne plus travailler depuis 2005 après son licenciement pour inaptitude. Elle ne perçoit pas même le RSA.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 11] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement à l’audience. Elle demande le rejet des demandes de Madame [K] [R] faisant valoir que celle-ci a été opérée du genou et rééduquée en 2016, qu’à cette date, elle pouvait monter et descendre les escaliers sans aide technique, que le certificat médical du 19/06/2017 mentionnant à la fois un périmètre de marche de 100 mètres et une difficulté grave ou absolue de se déplacer à l’extérieur, la [8] [Localité 11] avait procédé à une visite médicale de l’intéressée le 19 juin 2017 qui a conclu à un périmètre de marche de 100 mètres avec une aide technique. Ces éléments confirment le taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Par ailleurs, aucune [12] ne peut être retenue, Madame [K] [R], reconnue inapte pour son métier dans la restauration, ne l’était pas pour d’autres activités professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
— Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [K] [R] souffre de différentes pathologies : douleurs chroniques des genoux (prothèses totales aux genoux), gonarthrose évoluant vers une obésité, diabète type 2.
Pour juger du droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit le 23 juin 2017..
L’examen du questionnaire médical cerfa du 19 juin 2017 rédigé avec le docteur [L] révèle que Madame [K] [R] avait un périmètre de marche de 100 mètres sans aide technique. Toutefois le même questionnaire relevait que les déplacements à l’extérieur se réalisaient avec « difficulté grave ou absolue ». Au vu de cette contradiction, la [8] [Localité 11] décidait d’effectuer une visite médicale complémentaire le même jour qui concluait à un périmètre de marche de 100 mètres avec l’aide d’une canne et à la présence de douleurs aux genoux. Pour le reste, Madame [K] [R] réalisait sans difficulté ou avec une difficulté modérée toutes les activités de la vie quotidienne, à l’exception de la préparation des repas et les tâches ménagères.
La [9] affirme que Madame [K] [R] a été reçue en visite médicale le 18/10/2017 par un médecin de la [10]. Ce dernier aurait constaté que la douleur intermittente aux genoux a été soulagée avec un antalgique de palier 1 et de la glace. Le périmètre de marche a été estimé à 15-20 minutes (ce qui équivaut à 200 mètres) et le recours à une canne ne semblait plus nécessaire. Mme était autonome pour les actes de la vie quotidienne (toutefois ce document ne figure pas parmi les pièces communiquées).
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 23 juin 2017, le handicap de Madame [K] [R] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et l’abolition d’une fonction.
Ainsi, Madame [K] [R] étant atteinte, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par la requérante.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [9].
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06211 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF7O
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [K] [R] a déclaré, au moment de sa demande, être sans emploi depuis 2005, après son licenciement pour inaptitude. La [7] fait observer que la requérant était inapte à exercer son métier de référence (dans la restauration) mais qu’elle ne l’était pas pour d’autres activités, sédentaires, sans port de charges et à mi-temps. En effet le certificat d’inaptitude du 25/03/2005 précise « Inaptitude définitive à tout poste impliquant position debout, manutention charges même minimes, déplacements ».
Les difficultés que pouvaient rencontrer Madame [K] [R] pour trouver un emploi plus adapté sont bien moins liées à son état de santé qu’à son faible niveau scolaire (ne sait ni lire ni écrire) et à son absence de formation.
Elle ne justifie d’ailleurs pas de recherche d’emploi et de formation.
Dans ces conditions, elle ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
En conséquence, il apparaît que madame [K] [R] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, qu’elle ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la [5] ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions ou qui justifierait la réalisation d’une mesure d’instruction, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avour délibéré conformément à la loi, à juge unique, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Madame [K] [R] à l’encontre des décision de la [6] ([5]) de [Localité 11] des 3/04/2018 et 24/07/2018 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
DIT que Mme [K] [R] conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06211 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPF7O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [R]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Mission ·
- Incapacité ·
- Service
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Participation ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Application ·
- Ags ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Technique ·
- Associé ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vigne ·
- Approbation
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Travail
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Organisation judiciaire ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Organisation syndicale ·
- Site ·
- Candidat ·
- Désignation ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Répartition des sièges ·
- Election professionnelle ·
- Représentativité ·
- Exception d’illégalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Carotte ·
- Crédit ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Assemblée générale ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Procès-verbal ·
- Décès ·
- Emprunt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Isolement ·
- Carolines ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.