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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 5 août 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 3]
[Localité 6]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJOL
Minute N°
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[Z] [O]
[R] [C] épouse [O]
C/
[H] [P]
[N] [M] épouse [P]
JUGEMENT
DU
05 Août 2025
JUGEMENT DU 05 Août 2025
Entre :
Monsieur [Z] [O]
Né le 1er Juin 1938 à [Localité 10] (87)
Madame [R] [C] épouse [O]
Née le 22 Juin 1943 à [Localité 12] (87)
demeurant ensemble [Adresse 2] – [Localité 7]
représentés par Me Aurélie PEUDUPIN, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [H] [P]
Né le 02 Août 1953 à [Localité 8] (MAROC)
Madame [N] [M] épouse [P]
Née le 15 Janvier 1959 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 1] – [Localité 7]
représentés par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 05 Août 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Aurélie PEUDUPIN
CCC délivrée le à Me Eric BRECY-TEYSSANDIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] et madame [R] [C] épouse [O] sont propriétaires sur la commune de [Localité 9] de la parcelle cadastrée section DC numéro [Cadastre 5] alors que monsieur [H] [P] et madame [N] [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DC numéro [Cadastre 4]. Une haie notamment de thuyas est plantée sur la parcelle n°[Cadastre 4] à proximité de la limite de propriété.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, les époux [O] ont fait assigner monsieur [H] [P] et madame [N] [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges afin qu’ils soient condamnés au principal à arracher leur haie de thuyas et à élaguer leurs arbres situés sur la parcelle cadastrée section DC numéro [Cadastre 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, ils demandent l’élagage de la haie et des arbres. Ils demandent également la condamnation des époux [P] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et de sa dénonciation, outre la sommation de faire et le coût de la signification de l’assignation.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour conclusions des défendeurs.
Par conclusions notifiées 18 avril 2025, les époux [O] ont entendu se désister de l’instance.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, les époux [P] sollicitent la condamnation des époux [O] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 juin 2025, les parties ont comparu et à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, à la date du 5 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [Z] [O] et [R] [C] épouse [O], selon leurs conclusions notifiées le 18 avril 2025, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, demandent qu’il soit donné acte de leur désistement d’instance dont l’extinction doit être constatée.
Puis par conclusions notifiées le 28 mai 2025, et soutenues oralement à l’audience, ils confirment leur désistement d’instance et concluent au rejet de la demande adverse de condamnation au paiement de frais irrépétibles, aux motifs que le désistement est parfait, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par les défendeurs.
Il précisent qu’une tentative de conciliation a été initiée sur saisine du conciliateur du 23 avril 2025 et donc après la notification des conclusions de désistement de l’instance, celle-ci ne pouvant être régularisée. La tentative de conciliation est interrompue dans l’attente de la décision à intervenir.
Ils s’opposent à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en l’état de la mauvaise foi des défendeurs. Ceux-ci ont finalement élagué leur haie en hauteur mais il demeure un désaccord sur son élagage en largeur le long de leur propriété.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la partie demanderesse a entendu se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance par conclusions de désistement d’instance notifiées électroniquement le 18 avril 2025, alors même que les défendeurs n’avaient pas encore conclu au fond.
Dès lors, le désistement est parfait.
Par conclusions notifiées le 28 mai 2025, les défendeurs ont déclaré ne pas s’opposer au désistement mais ont demandé la condamnation des époux [O] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il a été jugé que le désistement formulé par écrit par le demandeur, antérieurement à l’audience, produit son effet extinctif (Cass. Civ. 2°, 12 octobre 2006, n°05-19.096) .
Cependant, il a été également jugé que malgré l’effet immédiat d’un désistement, il pouvait être fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par l’autre partie, postérieurement au désistement. Il a été retenu que cette dernière condamnation ne tendait qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est tenu celui qui se désiste par application de l’article 399 du même code (Cass. Civ. 2°, 9 novembre 2006)
Dès lors, l’effet extinctif du désistement ne prive pas la juridiction de la faculté de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soutenue à l’audience par les défendeurs, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront donc mis à la charge des demandeurs.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de constater que les époux [O] affirment sans être contredits que les défendeurs ont procédé à un élagage de leur haie en hauteur, le 28 mars 2025.
Les époux [P] ont ainsi fait droit, après avoir été assignés, à une partie des demandes des époux [O] que ceux-ci justifient avoir formulé par sommation du 1er octobre 2024 puis par assignation du 11 février 2025.
Il n’est pas contesté qu’il demeure un désaccord sur l’avancée des branches de la haie sur la propriété des époux [O].
Il convient de relever que le désistement d’instance est intervenu avant la saisine du conciliateur de justice qui ne pouvait donc avoir pour objet de tenter de régulariser l’instance.
En conséquence, l’équité n’impose pas de faire droit à la demande des époux [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de monsieur [Z] [O] et madame [R] [C] épouse [O] de l’instance les opposant à monsieur [H] [P] et madame [N] [P] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance introduite sous le numéro RG 25-188 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges;
DÉBOUTE monsieur [H] [P] et madame [N] [P] de leur demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [Z] [O] et [R] [C] épouse [O] aux frais de l’instance éteinte comprenant les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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