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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFID
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[U] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée, de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2021 à effet au 2 février 2021, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Mme [U] [C] un logement et un parking extérieur situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 435,28 euros, outre une provision sur charges de 66,16 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT a fait signifier à Mme [U] [C] un commandement de payer la somme principale de 2.768,97 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 17 octobre 2023, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 22 janvier 2021 ;Ordonner la libération des lieux par Mme [C] et la remise des clés ;Ordonner son expulsion et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [C] ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;Se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte ; Condamner Mme [C] à lui payer :* la somme de 2.005,03 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus, indemnité d’occupation due, au 14 octobre 2024;
* les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, par jour, du lendemain de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié;
* les charges du lendemain du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
* la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont notamment le coût du commandement de payer ;
Dire que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT comparaît représenté par son conseil.
La S.A FLANDRE OPALE HABITAT ne maintient plus ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation compte tenu du départ de la locataire. Elle maintient en revanche sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés dont le montant actualisé s’élève à la somme de 4.569,11 euros au 4 novembre 2025.
Elle indique que Mme [U] [C] a quitté les lieux le 18 avril 2025 avec restitution des clés et du dépôt de garantie.
Elle précise ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Mme [U] [C].
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [U] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [U] [C], assignée à étude de l’huissier n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’occurrence, la S.A FLANDRE OPALE HABITAT produit un décompte arrêté au 31 octobre 2025 qui fait ressortir une dette d’un montant de 4.569,11 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2025, date de restitution des clés du logement, après régularisation des charges et soustraction du dépôt de garantie.
Mme [U] [C], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner à payer Mme [U] [C] à la S.A FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 4.569,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 décembre 2024 pour la somme de 2.005,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Mme [U] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A FLANDRE OPALE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A FLANDRE OPALE HABITAT recevable en son action ;
CONDAMNE Mme [U] [C] à la S.A FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 4.569,11 euros au titre des loyers et charges dus au 18 avril 2025, date de libération du logement, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 décembre 2024 pour la somme de 2.005,03 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la S.A FLANDRE OPALE HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [C] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
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