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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/05995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nathalie SENESI ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05995 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IFR
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
La société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05995 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IFR
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SARL Centre d’Études Europeen Rhône-Alpes (la société CEE Rhône-Alpes), d’une demande en paiement, dirigée contre M. [C] [R], portant sur la somme de 3825,49 €, en règlement de la facture impayée pour la formation dispensée au cours de l’année 2022-2023, avec intérêts au taux légal, à compter du 4 janvier 2024, 1500 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 du code civil précise : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il n’y a pas de preuve de signature par M. [R] du « Dossier de réinscription administrative », et il n’y a pas, non plus, de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 4 janvier 2024, en recommandé avec accusé de réception.
En revanche M. [R] mentionne dans un courriel du 12 septembre 2024 : « … Je viens de prendre connaissance de ce courriel. Je souhaite régler cet impayé.
Mais je suis actuellement … payer 400 € par mois mais si le soma de 200 €… », dans une réponse tardive, à un premier courriel du18 avril 2024 du conseil de la société CEE Rhône-Alpes, qui ne mentionnait pas le montant de la créance, et faisait référence à un « protocole », malheureusement non produit aux débats.
Toutefois, l’engagement de M. [R] de régler l’impayé constitue une déclaration, ou un comportement non équivoque de son auteur, qui manifeste le consentement de M. [R]. Il reste devoir 3825,49 € à la société CEE Rhône-Alpes, somme au paiement de laquelle il est condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date de l’assignation.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société CEE Rhône-Alpes, qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, est déboutée de sa demande en règlement de 1500 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] à payer 3825,49 € à la société CEE Rhône-Alpes, en règlement de la formation dispensée au cours de l’année 2022-2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
DEBOUTE la société CEE Rhône-Alpes de sa demande en paiement de 1500 € de dommages intérêts ;
CONDAMNE M. [R] à payer 500 € à la société CEE Rhône-Alpes, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président.
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