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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mai 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 25/01793 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XS2
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 15 mai 2025 à 12 heures 10
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu l’Arrêté de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE portant obligation de quitter le territoire français en date du 20 février 2025 de :
[C] [T]
né le 29 Septembre 2022 à [Localité 2] (COMORES)
Assisté de son conseil, Me BISALU Roger, choisi.
Notifié à l’intéressé le : 20 février 2025
Vu l’ordonnance du Juge en date du 05/05/2025 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [C] [T]
Vu la requête qui nous a été adressée par télécopie le 13 Mai 2025 par Roger BISALU, avocat de [C] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 février 2025 .
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA, et l’article L. 743-18 du CESEDA
Attendu que [C] [T] sollicite à titre principal sa mise en liberté, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale afin d’apprécier la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative et un éloignement par la voie aérienne ; qu’il fonde ses demandes sur une ordonnance du 21 octobre 2024 établie par un pneumologue ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-18 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu en l’espèce que le moyen soulevé par [C] [T] avait déjà été soutenu lors de l’examen de la requête préfectorale aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative ; que pour confirmer l’ordonnance ayant autorisé cette prolongation, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] énonce notamment, dans son ordonnance du 23 avril 2025, que l’intéressé ne rapporte pas la preuve que son état de santé physique est incompatible avec le maintien en rétention, alors qu’il a accès au service médical du centre de rétention pouvant lui prescrire un traitement et prodiguer des soins, même s’il conteste la régularité des-dits soins et leur prescription par un médecin et qu’il lui appartient de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’il est prévu par les dispositions de l’article R. 751-8 du CESEDA seul à même de déclarer la rétention incompatible avec son état de santé ;
Que force est de constater que [C] [T] qui fonde sa demande de mise en liberté sur une prescrption médicale datée du 21 octobre 2024, ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis les décisions susvisées, de sorte que sa demande principale ne pourra qu’être rejetée ;
Qu’il en ira de même de sa demande subsidiaire, le juge judiciaire n’ayant pas le pouvoir d’ordonner l’expertise médicale sollicitée ; qu’il y a lieu de renvoyer une nouvelle fois l’intéressé à la saisine du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [C] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre ou d’expertise médicale ;
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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