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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 juin 2025, n° 25/20157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
10 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20157 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTUM
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARGAUX immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 483 538 666, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
EURL [Adresse 6] PATIO immatriculée au RCS de [Localité 8] n°790 299 374, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 octobre 2019, la SCI MARGAUX, bailleresse, a renouvelé un bail commercial du 12 mars 2007 au profit de la SARL LE PATIO pour un local commercial situé au [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SCI MARGAUX a fait délivrer à la SARL LE PATIO un commandement de payer d’un montant total de 7 134,57 euros, visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la SCI MARGAUX a fait assigner la SARL LE PATIO devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, et demande de :
DÉCLARER recevable et bien-fondée la SCI MARGAUX en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence:
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail renouvelé du 14/10/2019 depuis le 24/02/2025 ;CONDAMNER l’EURL LE PATIO à payer à la SCI MARGAUX la somme de 12.394,61 euros au-titre des sommes impayées en vertu du bail commercial renouvelé du 14/10/2019 ;CONDAMNER l’EURL LE PATIO à quitter les lieux loués [Adresse 1] à [Localité 5] (37), ainsi que de tout occupant de son chef ;ORDONNER, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de l’EURL LE PATIO, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;DIRE qu’en cas d’expulsion, les biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;CONDAMNER l’EURL LE PATIO, occupante sans droit ni titre depuis le 24/02/2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.966,91 € et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;DIRE que l’exécution provisoire est de droit concernant l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER l’EURL LE PATIO au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER l’EURL LE PATIO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24/01/2025.
Elle expose les faits suivants :
— l’entrée en vigueur rétroactive du renouvellement était fixée au 12 mars 2016 pour se terminer le 11 mars 2025 ;
— elle a mis en demeure la l’EURL LE PATIO d’avoir à régler des sommes impayées par courrier du 2 décembre 2024 ;
— cette mise en demeure est restée infructueuses, de sorte qu’elle a fait signifier, le 24 janvier 2025, un commandement de payer, lui aussi resté sans effet.
Elle s’estime bien fondée en ses demandes, mettant en avant que le preneur s’abstient de régler le solde du loyer depuis octobre 2024 et de tout règlement depuis janvier 2025.
Lors de l’audience du 13 juin 2025, la SCI MARGAUX était représentée par son conseil et la SARL LE PATIO n’était pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. En ce cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie, le cas échéant, restera acquise au bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de grande instance du lieu de l’exploitation, exécutoire par provision nonobstant appel. De plus, le preneur encourrait une astreinte par jour de retard. il serait, en outre, débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent. »
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la SCI MARGAUX a fait délivrer à la SARL LE PATIO un commandement de payer d’un montant de 6 968,03 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Ce montant visait le solde des loyers d’octobre, novembre et décembre 2024, le loyer de janvier 2025, la taxe foncière de l’année 2024 et le solde de la taxe foncière de l’année 2024.
Ainsi, si les demandes relatives aux loyers ne sont pas sérieusement contestables, tel n’est pas le cas pour le bien fondé des charges appelées au titre de la taxe foncière en l’absence de production aux débats d’un avis de taxe foncière émanant de l’administration.
La SARL LE PATIO n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestable visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’ un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 février 2025.de constater en conséquence la résiliation du bail commercial du 12 mars 2007 renouvelé le 14 octobre 2019, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 25 février 2025 ;d’ordonner à la SARL LE PATIO d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;et d’autoriser, faute pour la SARL LE PATIO de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI MARGAUX à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Sur les demandes de condamnations relatives aux loyers, à la taxe foncière et à l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse sollicite la condamnation de l’EURL LE PATIO à lui verser la somme de 12 394,61 euros au titre d’impayés contractuels ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Or, il est de droit que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision.
Dès lors qu’aucune des demandes de condamnation formulées par la demanderesse ne l’est à titre provisionnel, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’y faire droit.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL LE PATIO qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à la SCI MARGAUX une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 12 mars 2007 renouvelé le 14 octobre 2019 liant les parties ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 12 mars 2007 renouvelé le 14 octobre 2019, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 25 février 2025 ;
ORDONNE à la SARL LE PATIO d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’ un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL LE PATIO de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI MARGAUX à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner l’EURL LE PATIO à payer à la SCI MARGAUX la somme de 12 394,61 euros au-titre des sommes impayées en vertu du bail commercial renouvelé du 14 octobre 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à condamner l’EURL LE PATIO au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 966,91 euros ;
CONDAMNE la SARL LE PATIO à payer à la SCI MARGAUX une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL LE PATIO aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 janvier 2025.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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