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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 23/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ URSSAF NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
N° RG 23/00816
N° Portalis DB2W-W-B7H-MFYE
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF NORMANDIE
Expédition exécutoire
à
— M. [I] [F]
— URSSAF
DEMANDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de son gérant, M. [I] [F]
DÉFENDEUR
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [H], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 06 Novembre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général,
— Sandrine LANOS-MARTIN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Maryline VIGNON, Greffière présente lors des débats et de Katia AUDEBERT, greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et des parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 19 Décembre 2025, prorogé au 21 Janvier 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle de l’activité de la SARL [5] pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (URSSAF), lui a notifié une lettre d’observations datée du 23 septembre 2022, courrier distribué le 6 octobre 2022, opérant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 60 402 euros.
Le 1er décembre 2022, le directeur de l’URSSAF a émis une mise en demeure à l’encontre de la SARL [5], portant sur la somme de 65 983 euros comprenant 60 403 euros de cotisations et contributions sociales outre 5 580 euros de majorations de retard.
Par requêtes déposées au greffe les 11 octobre 2023 et 27 décembre 2023, la SARL [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en contestation des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA).
Le tribunal a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/00816 et 23/01013, sous le numéro 24/00816.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SARL [5], soutenant oralement ses conclusions du 12 décembre 2024, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 1er décembre 2022 et les actes de contrôle subséquents, et à titre subsidiaire, de lui octroyer des délais de paiement.
Par ses conclusions reprises et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la mise en demeure du 1er décembre 2022 est régulière,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 23 octobre 2023,
— condamner la SARL [5] à la somme de 17 753 euros en deniers ou quittance,
— condamner la SARL [5] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample du litige.
L’affaire est mise en délibéré au 19 décembre 2025, puis prorogée au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la mise en demeure
La SARL [5] allègue ne pas avoir réceptionné la mise en demeure du 1er décembre 2022. Elle soutient que la copie de l’enveloppe versée aux débats par l’URSSAF ne comporte ni l’identité du destinataire, ni adresse, ni le numéro de recommandé. Elle ajoute que l’URSSAF ne produit pas d’avis d’envoi ou de réception du courrier recommandé contenant la mise en demeure, de sorte qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve qu’elle a bien envoyer la mise en demeure litigieuse.
L’URSSAF soutient, quant à elle, que la mise en demeure du 1er décembre 2022 a été envoyée par lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle expose, qu’en toute hypothèse, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée est valable, quand bien même elle n’aurait pas été réceptionnée par son destinataire. Elle affirme que la SARL [5] a bien produite la mise en demeure litigieuse dans le cadre de la saisine de la CRA et dans le cadre de son recours contentieux, de sorte qu’elle l’a effectivement réceptionnée. L’URSSAF précise, en tout état de cause, que le numéro de scan apposé sur l’enveloppe produite par la demanderesse est identique au duplicata de la mise en demeure du 1er décembre, prouvant selon elle que l’enveloppe datée du 1er décembre 2022, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », correspond bien à la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort de l’enveloppe recommandée en date du 1er décembre 2022, versée aux débats par l’URSSAF et produite à nouveau par la SARL [5], que le numéro de scan « 20230104116-19-55-PND-UR21 » est identique à celui présent sur le duplicata de la mise en demeure du 1er décembre 2022 produit par l’URSSAF. Il en résulte que cette dernière rapporte bien la preuve que l’enveloppe litigieuse correspond à l’envoi de la mise en demeure susvisée. Cette même enveloppe mentionne que la lettre recommandée est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, l’URSSAF démontre qu’elle a effectivement adressé la mise en demeure du 1er décembre 2022 à la SARL [5].
Par ailleurs, il ressort de la lettre recommandée de saisine de la CRA du 12 juin 2023, produite par la SARL [5] au soutien de sa requête, que celle-ci indique avoir reçu la notification de la mise en demeure du 1er décembre 2022 le 18 avril 2023. à cet égard, force est de constater que la mise en demeure litigieuse est produite au soutien de la requête de la SARL [5] en date du 11 octobre 2023. Ainsi, c’est en vain qu’elle conteste avoir été destinataire de la mise en demeure.
Par conséquent, la mise en demeure émise le 1er décembre 2022, notifiée adressée le même jour par LRAR, portant sur les cotisations du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, n’est pas entachée de nullité. La SARL [5] sera donc débouté de sa demande à ce titre et condamnée au paiement de la somme restante non contestée de 17 753 euros.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ».
Il en résulte que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La SARL [5] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Il reste néanmoins possible pour la SARL [5] de s’adresser aux services de l’URSSAF pour bénéficier d’un échéancier de paiement.
À cet égard, l’URSSAF indique que des délais de paiement ont déjà été accordés à la demanderesse le 11 juin 2024, et sont actuellement en cours.
Sur les demandes accessoires
La SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [5] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME le redressement opéré, objet de la mise en demeure du 1er décembre 2022, pour un montant de 17 753 euros,
CONDAMNE la SARL [5] au paiement de ces sommes,
DÉBOUTE la SARL [5] de sa demande de délais de paiement,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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