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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 août 2025, n° 25/02960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02960 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DBV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 août 2025 à
Nous, Delphine CHEVALIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [E] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Août 2025 reçue et enregistrée le 03 Août 2025 à 14h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy substituant Maître TOMASI,
[E] [P]
né le 29 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [P] a été entendu en ses explications par le biais de Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 28 septembre 2023 a condamné [E] [P] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 25/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Août 2025, reçue le 03 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [E] [P] a été condamné à quatre reprises entre 2021 et 2023 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, des faits de récidive de recel de bien provenant d’un vol et des faits de récidive de vol affravé par deux circonstances puis pour des faits de vol avec violence ayant entraînée une ITT supérieure à 8 jours aggravé par une autre circonstance. Les faits sont graves, réitérés et il a été condamné en dernier lieu à une lourde peine d’emprisonnement de deux ans, outre une interdiction de paraître à [Localité 1] pendant 5 ans et une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Ces éléments caractérisent une menace à l’ordre public qui perdure au sens de l’article L.742-5 précité. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Août 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [E] [P] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [E] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [E] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [E] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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