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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01195 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 4] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 25/01195 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC7Q – M. [C] [S]
Ordonnance du 04 septembre 2025
Minute n°25/
DEMANDEUR :
M. [C] [S]
né le 16 Juillet 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 16 mai 2023 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [F] [U], préfet,
élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 4 septembre 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [T] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 25/01195 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC7Q
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [C] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de MEAUX le 16 mai 2023.
Par décision du préfet de Seine-et-Marne du 18 avril 2024, M. [C] [S] faisant l’objet de soins psychiatriques a été pris en charge, à compter du 20 juin 2024, sous la forme et les modalités définies dans un programme de soins. La mesure a été maintenue pour 6 mois par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2024 puis du 14 mars 2025.
Par requête du 1er août 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 29 août 2025, M. [C] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 04 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [C] [S] a déclaré solliciter la mainlevée de la mesure afin de pouvoir reprendre une activité professionnelle de chauffeur de VTC, ce qu’il ne peut pas faire au regard des effets secondaires du traitement par injection.
Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de M. [C] [S] a soulevé l’irrégularité de la procédure du défaut probatoire de la notification de la décision préfectorale maintenant le programme de soin tant le 16 septembre 2024 puis du 14 mars 2025.
Il résulte de la lecture attentive de la procédure que les deux arrêtés préfectoraux des 16 septembre 2024 et 14 mars 2025 portent sur l’imprimé de la notification “accusé réception envoyé au domicile pour signature” sans que pour autant ne figure au dossier copie de l’accusé réception.
Dès lors, force est de constater que le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision préfectorale ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de la personne dès lors que cette décision et sa notification informe des droits la personne concernée, qu’il convient en outre de constater que M. [C] [S] a sollicité la mainlevée de la mesure par courrier du 1er août 2025 adressé au préfet, requête qui n’a été transmis au magistrat du tribunal judiciaire le 29 août 2025.
En conséquence, il convient de déclarer irrégulière la procédure et de lever la mesure de soins contraints.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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