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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHQ – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [J]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître DA COSTA
DEFENDEUR :
M. [G] [J]
Assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Absence de perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
— Obstruction : Monsieur souffre de diabète. S’il n’a pas déferré à la dernière audition, c’est parce que l’intéressé était malade et souffrant (crise diabétique).
— Menace à l’ordre public non caractérisée : le préfet se contente de lister les condamnations, sans en apporter la preuve et n’explique pas le contexte des infractions. Il s’agit de condamnations extrêmement anciennes, donc non actuelles.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Relances des autorités consulaires angolaises faites, autorités qui répondent et sont coopérantes.
— Obstruction le 23 septembre, il y a moins de 15 jours. Il n’a pas indiqué être malade. Le registre ne fait pas état d’une hospitalisation suite à une crise diabétique. Pas de certificat médical présenté.
— Menace à l’ordre public reconnue dans le cadre de la première prolongation exceptionnelle : casier assez lourd, dont la dernière condamnation a mené à une interdiction définitive du territoire français.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand ils sont venus pour que j’aille voir le consul : le diabète a attaqué mes nerfs. Quand je me lève, j’ai les jambes gonflées. J’ai du mal à me mettre debout. Ce jour là, le Docteur est passé : il m’a fait des examens et m’a dit que mon diabète avait attaqué mes nerfs.
Concernant la menace à l’ordre public : j’ai fait des conneries, j’étais jeune. Ça fait un bout de temps qu’on entendait plus parler de moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 21 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 16 août 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 15 septembre 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 9h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [J]
né le 08 Mai 1966 à [Localité 5] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2025 notifiée le même jour à 11heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [G] né le 5 mai 1966 à [Localité 5] (Angola) de nationalité angolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 16 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [G] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 15 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [G] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 29 septembre 2025, reçue à 9h47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [J] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de preuve de délivrance de laissez-passer à bref délai ;
— l’absence d’obstruction à la procédure de retour en ce que son absence au rendez-vous consulaire est liée à ses problèmes de santé, étant diabétique ;
— l’absence de menace à l’ordre public au regard de l’ancienneté des condamnations et de l’absence de preuve de l’existence de ces condamnations.
Le représentant de l’administration demande la prorogation exceptionnelle de la mesure.
Il demande le rejet des ces moyens au regard :
— de la multiplicité des saisines par l’administration préfectorale des autorités angolaises et de la réactivité de celles-ci ;
— de l’absence de justificatif relatif aux problèmes de santé de l’intéressé, soulignant que ses absences aux rendez-vous consulaires résultent de l’obstruction de l’intéressé ;
— de la multiplicité des condamnations lourdes et de l’interdiction du territoire français ordonnée le 15 février 2005, et de la précédente décision du juge délégué prononçant la première prolongation exceptionnelle.
Monsieur [J] indique que son diabète a attaqué ses nerfs ; qu’il avait les jambes gonflées ; que le docteur l’a examiné. Il reconnait avoir fait des bêtises quand il était jeune.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur la perspective d’éloignement à bref délai
En l’espèce, les autorités consulaires angolaises ont été saisies de la situation de [J] [G] le 18 juillet 2025, jour de son placement en rétention,e n vue de l’obtention d’un laisser passer consulaire. En parallèle une demande devol a été adressée pour l’Angola .
De nouvelles demandes ont été effectuées le 30 juillet, le 11 août et le 8 septembre 2025, puis le 26 septembre 2025.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [J] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur l’obstruction à la mesure d’éloignement
Il ressort de ces éléments que [J] [G] a refusé à 4 reprises de se rendre au rendez-vous consulaire ; qu’il ne justifie pas de problèmes de santé de nature à l’empêcher de se rendre au rendez-vous consulaire et notamment au rendez-vous du 26 septembre 2025.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur la menace à l’ordre public
S’agissant de la menace à l’ordre public, elle figure au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il résulte du B2 (page 56 du dossier de prorogation 1) que [J] [G] a été condamné à de 19 reprises et ce entre 1992 et 2014 sans que les condamnations ne mettent un frein à ses passages à l’acte. Il a été notamment condamné le 24 janvier 2014 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 6] à la peine de 6 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Il a été condamné en outre par la cour d’appel de [Localité 6] le 5 juin 2005 à une interdiction définitive du territoire français.
En conséquence, en dépit de l’ancienneté du casier judiciaire, la gravité des faits, le quantum des peines pornoncées, sa condamnation à une interdiction définitive du territoire français sont des éléments suffisants à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée, l’administration préfectorale justifiant que [J] [G] présente une menace à l’ordre public.
Il sera fait droit à la requête de l’administration préfectorale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [J] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 4], le 30 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AHQ -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 30.09.25 Par visio le 30.09.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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