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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02172 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AAR
AFFAIRE : SCI ELISEE 10 C/ [K] [X], [F] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI ELISEE 10
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X]
né le 29 Janvier 1974 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [I]
né le 16 Décembre 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 30 Décembre 2024 – Délibéré au 27 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [U] [R] de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS – 1830 (Grosse + expédition)
La SCI ELISEE 10 a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 novembre 2024 Messieurs [X] [K] et [I] [F] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle leur a consenti le 1er mai 2024 sur les locaux situés au [Adresse 4] à Chassieu (69680), pour un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes et charges payable mensuellement, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 1er octobre 2024 de payer la somme principale de 7 500 euros au titre des loyers et des charges dus au 17 septembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 90 000 euros hors taxes au titre des loyers et des charges concernant les trois années de la première période triennale du bail, une indemnité d’occupation d’un montant journalier équivalent à 5% du montant trimestriel du loyer jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [K] [X] ne comparaît pas.
Régulièrement assigné par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, Monsieur [F] [I] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit un contrat de bail prévoyant une clause de résiliation en cas de défaut de paiement des loyers. Il fait également état de défaut de paiement de plusieurs échéances du loyer par le preneur.
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, la clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de bail produit ses effets, passé le délai d’un mois suivant le commandement de payer demeurer infructueux. Le demandeur produit un commandement de payer régulier en date du 1er octobre 2024. En application de l’article L145-41 du Code de commerce, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Les défendeurs sont solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 7500 euros arrêtée au mois de septembre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative à la somme de 90000 euros ne saurait être satisfaite dès lors que le juge des référés a compétence pour allouer une somme non sérieusement contestable, constituée des loyers échus et de l’indemnité d’occupation en cours. Le montant sollicité de l’indemnité d’occupation ne saurait être alloué dès lors qu’il s’agit d’une clause pénale que le juge des référés n’a pas la compétence d’apprécier.
La demande de dommages-intérêts est rejetée, le défaut de paiement ne révélant pas en soi l’existence d’un abus de résistance.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort :
Constatons la résiliation du bail à la date du 2 novembre 2024.
Condamnons [K] [X] et [F] [I] solidairement à payer à la SCI ELISEE 10 la somme provisionnelle de 7500 (sept mille cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés auPaiement de 3 ans de loyers ?
mois de septembre 2024.
Condamnons solidairement [X] [K] et [I] [F] et tout occupant de leur chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
Condamnons solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers HT et des charges du mois d’octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamnons solidairement les défendeurs aux dépens.
Condamnons solidairement [K] [X] et [F] [I] à payer à la SCI ELISEE 10 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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