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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 13 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
_________________________
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTX4
_________________________
Minute N° 2026/0017
JUGEMENT
DU 13 Janvier 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. 73, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [I] [O]
né le 06 Janvier 1978 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [U] [Z] [O]
née le 15 Septembre 1985 à [Localité 6] /TURQUIE, demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2023, la S.C.I. 73 a consenti à M. [I] [O] et Mme [U] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel actuel de 621,52 euros et un acompte sur charges de 280 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 19 septembre 2025, elle a fait citer ses locataires devant le juge des contentieux de la protection auquel elle demande de prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des défendeurs sous astreinte et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
4 134,31 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que l’intégralité des loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail ;- une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 902 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant le coût d’une sommation de payer.
M. [O] comparaît et propose d’apurer sa dette par versements mensuels de 500 euros en sus du loyer courant ; il demande le maintien du bail.
Mme [O], citée à personne, n’a pas comparu.
Le représentant du bailleur maintient les demandes et s’oppose à l’octroi de délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Le bailleur produit un décompte faisant apparaître un arriéré de 2 939,77 euros au 4 décembre 2025.
Les locataires seront condamnés solidairement au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Ils seront également condamnés au paiement du loyer échu entre le dernier décompte et la résiliation du bail, cette condamnation étant prononcée en quittances et deniers.
Le décompte produit montre que les locataires ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois d’octobre 2025 et qu’ils ont commencé à apurer l’arriéré.
Ils proposent de solder cet arriéré par versements mensuels de 500 euros, soit dans un délai de 4 mois.
Des délais de paiement leur seront en conséquence accordés dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Le paiement des loyers est ainsi une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que les locataires restent redevables, au jour de l’audience, de la somme de 2 939,77 euros, représentant plus de trois mois de loyer.
Ce manquement est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet toutefois au juge d’accorder des délais au locataire ayant repris le paiement du loyer courant et susceptible d’apurer la dette dans des délais raisonnables ; il peut dans ce cas suspendre les effets de la clause résolutoire.
Afin de ne pas créer de discrimination entre les locataires dont le bail a été résilié par l’effet d’une clause résolutoire et les locataires dont le bail est résilié judiciairement, la résiliation du bail ne sera prononcée que pour le cas où les époux [O] ne régulariseraient pas leur situation dans le délai imparti.
En revanche, si les locataires ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation, due en cas de résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète des lieux, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges.
Sur les demandes annexes :
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour les défendeurs de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les frais de la sommation par huissier ne seront pas mis à la charge des défendeurs, une sommation par lettre recommandée permettant de produire les mêmes effets.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [U] [O] solidairement à payer à la S.C.I. 73 la somme de 2 939,77 euros pour les arriérés de loyers et charges au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que les loyers et acomptes sur charges échus entre cette date et la résiliation du bail, cette condamnation étant prononcée en quittances et derniers ;
AUTORISE les époux [O] à s’acquitter de ce montant par versements mensuels de 500 euros à effectuer à la même date que le loyer courant ;
DIT que la première mensualité devra être versée le 1er du mois suivant la signification de la présente décision et que la dernière mensualité devra solder la dette ;
A défaut de régularisation dans ce délai ainsi qu’à défaut de règlement à bonne date du loyer courant :
— DIT que la totalité du solde deviendra immédiatement exigible sans nouvelle procédure ;
— PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties ;
— CONDAMNE en conséquence M. [I] [O] et Mme [U] [O] à évacuer le logement sis à [Adresse 8], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef ;
— DIT qu’à défaut d’évacuation volontaire, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique ;
— CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [U] [O] solidairement à payer à la S.C.I. 73 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète des lieux ;
— DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
En tout état de cause :
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [U] [O] solidairement à payer à la S.C.I. 73 la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] et Mme [U] [O] solidairement aux dépens, à l’exclusion du coût de la sommation par huissier.
Le greffier, Le juge,
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