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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 22/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/03597 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYAI
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS
Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT
Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
né le 17 Mai 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z], [Y], [P] [C]
née le 07 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de la société [T] MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SMABTP prise en qualité d’assureur de la société SMSC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. MAZZILLI CONCEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne A.P. SERVICE-TP, demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. [T] MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. B.E INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. SOCIETE DES METIERS DE SERVICE DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en sa qualité d’assureur de la société B.E INDUSTRIELLE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
MUTUELLE BRESSE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Novembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 13 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [C] ont confié à la société Mazzilli Conception, la construction de leur maison individuelle sis [Adresse 5] par contrat de maîtrise d’œuvre du 20 juillet 2020.
Les différents lots du chantier ont été confiés à plusieurs entreprises.
Des désordres sont apparus sur le lot menuiseries intérieures et extérieures confié à l’entreprise [T] Menuiserie et sur le lot gros œuvre maçonnerie confié à la Société des Métiers de Service de la Construction (SMSC).
La société Mazzilli Conception est assurée en garantie responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès de la Mutuelle Bresse [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [C] ont assigné la société Mazzilli Conception, la société [T] Menuiserie, la SMSC et la Compagnie d’assurance Mutuelle Bresse [Localité 11] devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Dire et juger Société des Métiers de Service de la Construction responsable in solidum avec la société Mazzilli Conception des désordres réservés au titre de la suspicion de fuite thermique au niveau des deux fenêtres du séjour et des infiltrations importantes en façade nord donnant sur la cave à vin avec apparition de moisissures abondantes à l’intérieur de ladite cave,
— Condamner Société des Métiers de Service de la Construction in solidum avec Mazzilli Conception sous astreinte de 150 euros par jour de retard à procéder à la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux désordres,
— Condamner in solidum Société des Métiers de Service de la Construction, la société Mazzilli Conception et l’assurance Mutuelle Bresse [Localité 11] à payer à Monsieur [O] et Madame [C] l’ensemble des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de ces désordres,
— Dire et juger [T] Menuiserie responsable in solidum avec la société Mazzilli Conception des désordres réservés au titre de :
o Baie vitrée du séjour : joints pincés,
o Une clef intérieure manquante,
o Porte chambre parentale : décalage au niveau du coin gauche et enfoncement du cadre, 3 caches tempête manquants,
o Porte d’entrée : accroc sous la poignée intérieure,
o Porte de garage : panneau inférieur enfoncé (mot rayé à la demande du maître d’œuvre pour être remplacé par « malfaçon fabricant »).
o Les sous faces des quatre brises soleil orientables n’ont pas été posés et installés,
— Condamner [T] Menuiserie in solidum avec Mazzilli Conception sous astreinte de 150 euros par jour de retard à procéder à la réalisation des travaux de nature à mettre fin aux désordres,
— Condamner in solidum [T] Menuiserie, la société Mazzilli Conception et l’assurance Mutuelle Bresse [Localité 11] à payer à Monsieur [O] et Madame [C] l’ensemble des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de ces désordres,
— Condamner Mazzilli Conception à payer en restitution du trop-perçu sur honoraires à Monsieur [O] et Madame [C] la somme de 4 183.28 €,
— Dire et juger la société Mazzilli Conception responsable et fautive au titre du défaut de conformité de la construction avec le permis de construire et du rejet du permis de construire modificatif,
— Condamner Mazzilli Conception sous astreinte de 150 euros par jour de retard à procéder à la réalisation d’un permis de construire conforme à la construction et aux documents d’urbanisme et à fournir l’attestation de conformité,
— Condamner Mazzilli Conception in solidum avec Mutuelle Bresse [Localité 11] au paiement à Monsieur [O] et à Madame [C] de l’ensemble des préjudices de toutes natures relatifs au défaut de conformité de la construction au permis de construire et au défaut de conformité de l’immeuble aux documents d’urbanisme.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 22/03597.
Le 28 octobre 2023, Monsieur [W] [O] et Madame [Z] [C] ont formé un incident tendant à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et pour ce faire, a désigné Madame [S], remplacée par Monsieur [X] par ordonnance du 16 septembre 2024.
En parallèle, par actes de commissaire de justice des 14 avril, 16 avril et 18 avril 2025, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) a assigné la SMA SA, la SMABTP, Monsieur [U] [V] exerçant sous l’enseigne A.P. Service-TP, la société B.E. Industrielle et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne prise en sa qualité d’assureur de la société B.E. Industrielle devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les condamner in solidum à la relever et la garantir.
A ce titre, elle demandait que soit prononcée la jonction des deux procédures et que soient déclarées communes et opposables, les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure RG 22/03597.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/02295.
Le 1er octobre 2025, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) a formé un incident dans la présente instance aux fins notamment :
— D’ordonner la jonction des deux procédures.
— De rendre communes et opposables aux défenderesses, l’ordonnance juridictionnelle du 16 juillet 2024 ayant désigné Madame [S] es qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 16 septembre 2024 ayant remplacé Madame [S] par Monsieur [X].
Par ordonnance du 7 octobre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG unique 22/03597.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) venant aux droits de la Mutuelle Bresse [Localité 11], es qualité d’assureur de la société Mazzilli Conception, demande au juge de la mise en état, de :
— Rendre communes et opposables à :
o SMA SA, prise en qualité d’assureur de la société [T] Menuiserie ;
o SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société SMSC ;
o B.E Industrielle ;
o Groupama Rhône Alpes Auvergne, prise en qualité d’assureur de la société B.E Industrielle ;
o Monsieur [U] [V], exerçant sous l’enseigne A.P. Service-TP,
L’ordonnance juridictionnelle du 16 juillet 2024 (RG 22/03597) ayant désigné Madame [S] es qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 16 septembre 2024 ayant remplacé Madame [S] par Monsieur [X].
— Débouter Monsieur [V], la SMA et la SMABTP de leur demande de mise hors de cause et de condamnation de la concluante aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, Monsieur [U] [V] exerçant sous le nom commercial A.P. Service-TP demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’assignation du 18 avril 2025 et des conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025, de :
— Débouter la SMAB de se demande visant à voir déclarer commune et opposable à Monsieur [U] [V] – A.P. Service-TP les opérations d’expertise ordonnées par OJ du 16/07/2024,
— A titre subsidiaire, Déclarer que Monsieur [U] [V] – A.P. Service-TP entend formuler les protestations et réserve d’usage,
— Condamner la SMAB aux entiers dépens comprenant les frais liés à l’extension de la mission de l’expert judiciaire,
— Condamner la SMAB à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la SMA SA et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, de :
— Constater que les désordres dénoncés et susceptibles de concerner tant la société [T] Menuiserie que la société SMSC ont fait l’objet de réserves à réception ou ont été dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et relèvent donc de la responsabilité contractuelle des entreprises,
— Constater qu’ils ne relèvent ni de la garantie de la SMA SA ni de celle de la SMABTP, assureurs responsabilité décennale de la société [T] Menuiserie et de la société SMSC,
— Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA et de la SMABTP de la présente procédure.
Subsidiairement et si l’expertise leur était déclarée opposable,
— Constater que la SMA SA et la SMABTP formulent les plus expresses protestations et réserve de garantie à l’égard de leurs sociétaires pour les désordres dénoncés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Statuer ce que de droit sur les prétentions de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne.
— Dire que les consignations complémentaires dues au titre des frais d’expertise judiciaire seront à la charge exclusive de la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne.
— Réserver les dépens.
La SAS [T] Menuiserie et la SARL B.E. Industrielle n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé le 18 novembre 2025 et mis en délibéré le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur la mise hors de cause de la SMA SA et de la SMABTP de la présente procédure
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les sociétés SMA SA et SMABTP sollicitent du juge de la mise en état d’être mises hors de cause au motif que ni l’une ni l’autre ne serait responsable des désordres présents suite à la construction de la maison individuelle des consorts [O] et [C] sis [Adresse 5]
Or, il n’est pas de la compétence de la juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de chaque société intervenant sur un chantier. En effet, cette question nécessite un examen précis des pièces du dossier, ce qui relève de la compétence du juge du fond.
En outre, une expertise judiciaire est encore en cours concernant les désordres présents sur le chantier de la maison individuelle des consorts [O] et [C]. Dès lors, il n’est pas opportun de mettre hors de cause une partie tant que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’origine des désordres.
Aussi, pour toutes ces raisons, il convient de débouter les sociétés SMA SA et SMABTP de leurs demandes de mises hors de cause de la présente procédure.
Sur l’extension de l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En outre, aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) a formé un incident tendant à étendre les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance juridictionnelle du 16 juillet 2024 ayant désigné Madame [S] es qualité d’expert judiciaire et l’ordonnance du 16 septembre 2024 ayant remplacé Madame [S] par Monsieur [X].
Monsieur [U] [V] sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute la SMAB de sa demande visant à lui voir déclarer communes et opposables, les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 16 juillet 2024 au motif que ce dernier ne serait responsable d’aucun désordre.
Or, comme mentionné précédemment, il n’est pas de la compétence de la juge de la mise en état de statuer sur la responsabilité de chaque société intervenant sur un chantier.
En tout état de cause, pour qu’un rapport d’expertise judiciaire soit opposable à un tiers, il doit être soumis à la discussion des parties et au débat contradictoire.
En l’espèce, l’expertise diligentée par Monsieur [X] est toujours en cours de sorte que les nouvelles parties citées à l’instance peuvent encore soumettre leurs remarques et constatations.
Pour ces motifs, la Société Mutuelle d’Assurance de Bourgogne (SMAB) justifie d’un motif légitime à l’extension de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juillet 2024 aux nouvelles parties à l’instance.
Compte-tenu de l’expertise en cours, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la SMA SA et la SMABTP de leurs demandes tendant à être mises hors de cause ;
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée le 16 juillet 2024 au contradictoire de :
— SMA SA prise en qualité d’assureur de la société [T] Menuiserie ;
— SMABTP prise en qualité d’assureur de la société SMSC ;
— B.E Industrielle ;
— Groupama Rhône Alpes Auvergne prise en qualité d’assureur de la société B.E. Industrielle ;
— Monsieur [U] [V] exerçant sous l’enseigne A.P. Service-TP.
RAPPELONS le sursis à statuer,
RÉSERVONS les dépens,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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