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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 août 2025, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01110 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPVO
AFFAIRE : [L] C/ [F]
Le : 21 Août 2025
Copie exécutoire
à :
Monsieur [Z] [L]
Copie certifiée conforme à :
Madame [T] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 AOUT 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 13 Décembre 1963 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu Monsieur [Z] [L] en ses demandes, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Août 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 octobre 2023, Monsieur [Z] [L] (le bailleur) a donné à bail à Madame [T] [F] (la locataire) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 23 avril 2025, le bailleur a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [F] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [T] [F] à payer :
— la somme à titre provisionnel de 3 550 euros à valoir sur l’arriéré de loyer,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La locataire ne s’est pas rendue à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 24 juin 2025 à la somme de 4 490 euros. Il précise que la locataire refuse l’accès au logement pour effectuer des travaux.
A la même audience, Madame [T] [F] régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 23 avril 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 23 avril 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à Madame [T] [F] le 11 février 2025 pour la somme de 2 610 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 10 février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 25 mars 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 24 juin 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 4 490 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que la locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil qui limite à 2 ans, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [T] [F] n’a pas justifié de sa situation et ne règle plus le loyer depuis octobre 2024. En outre, alors que des travaux urgents sur la colonne d’eau doivent être réalisés dans l’appartement, elle refuse de laisser l’accès pour faire réaliser les travaux, ce qui démontre un manquement grave à ses obligations contractuelles et sa mauvaise foi.
Il ressort en effet d’une attestation du syndic CITYA, que depuis le 11 mars 2025, la locataire refuse la réparation d’une importante fuite d’eau et cela malgré de nombreuses relances du propriétaire et de l’entreprise en charge des travaux.
Il y a donc lieu de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail le 25 mars 2025 et de mauvaise foi, pourra être expulsée sans délai suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de Madame [T] [F].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 25 mars 2025,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 25 mars 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [T] [F] à payer à Monsieur [Z] [L], la somme de 4 490 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 24 juin 2025 (mois de juin compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISONS Monsieur [Z] [L] à procéder à l’expulsion sans délai de Madame [T] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 3],
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Madame [T] [F] à payer à Monsieur [Z] [L] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS Madame [T] [F] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 600,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS Madame [T] [F] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 11 février 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 AOUT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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