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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IBG
AFFAIRE : [S] [C] C/ S.A.R.L. LES 2 BOEUFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES 2 BOEUFS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David BOUSKELA-ELIAS de la SELARL STARK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [P] [E] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
Maître [R] [D] de la SELARL STARK AVOCATS – 1951
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[S] [C] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 22 janvier 2025 la société Les 2 Boeufs SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’il lui a consenti le 27 juillet 2022 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 12200 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 2 septembre 2024 de payer la somme principale de 7863,06 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 12283,67 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 1228,38 euros outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Les 2 Boeufs a constitué avocat mais n’a pas conclu ni fait connaître ses observations.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues, l’état des inscriptions hypothécaires au 16 janvier 2025, la dénonciation de l’assignation le 5 février 2025 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3].
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 16114,12 euros au titre des loyers et des charges échus au 7 mai 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 2 septembre 2024 sur la somme de 7863,06 euros à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 3 octobre 2024.
CONDAMNONS la société Les 2 Boeufs à payer à [S] [C] la somme provisionnelle de 16114,12 (seize mille cent quatorze euros douze cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 7 mai 2025, 2ème trimestre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 sur la somme de 7863,06 euros.
CONDAMNONS la société Les 2 Boeufs et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Les 2 Boeufs à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Les 2 Boeufs aux dépens.
CONDAMNONS la société Les 2 Boeufs à payer à [S] [C] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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