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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 mars 2025, n° 24/02964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02964 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 Novembre 2024
Minute n°25/00231
N° RG 24/02964 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSX4
le
CCC : dossier
FE :
— Me CHUQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. AGCO FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
— N° RG 24/02964 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSX4
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2020, M. [I] [W] a conclu avec la société AGCO FINANCE un contrat de crédit-bail n° 88240415201 portant sur un tracteur de marque FENDT 210 d’une valeur de 132 000 € TTC moyennant un premier règlement de 1209,90 € HT à la livraison, suivi de 84 mensualités de 1203,90 € HT jusqu’au 20 mars 2027 et un règlement de la valeur résiduelle de 11 000 € HT le 20 octobre 2027 en cas d’achat du matériel à la fin du contrat.
La société AGCO FINANCE a acquis le matériel auprès de la société MARTEL le 17 novembre 2020 selon facture n°202TB00183 d’un montant de 132 000 € TTC lequel a été réceptionné par M. [W] le 13 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, M. [W] a conclu avec la société AGCO FINANCE un contrat de crédit-bail n° 88240415384 portant sur le financement de différents matériels dont une fraise de marque AVR, une bineuse et un élévateur d’une valeur totale de 78 000 € TTC moyennant un premier versement de 6500 € HT le 20 juillet 2020 à la date de la livraison, suivi de 84 mensualités de 764,70 € HT jusqu’au 20 juillet 2027 et un règlement de la valeur résiduelle d’un montant de 650 € HT le 20 août 2027 en cas d’achat du matériel à la fin du contrat.
La société AGCO FINANCE a acquis le matériel auprès de la société MARTEL le 10 septembre 2020 concernant la bineuse de marque GARFORD selon facture n°202T900142 d’un montant de 48 480 €, le 27 novembre 2020 concernant la fraise de marque AVR selon facture 202TB00312 d’un montant de 17880 euros et le 10 septembre 2020 concernant l’élévateur de marque NOBILI selon facture n°202T900141 d’un montant de 11 640 euros, lequel a été réceptionné par M. [W] le 25 novembre 2020.
Le 13 février 2021 M. [W] a conclu avec la société AGCO FINANCE un contrat de crédit-bail n°88240446174 portant sur le financement de divers matériels dont une citerne de marque LABARONNE CITAF et une machine à bêcher de marque ITAL AGRI pour la somme totale de 29 040 € moyennant le versement d’un premier loyer de 1210 € HT à la date de la livraison, suivi de 60 mensualités de 410 € HT et le règlement de la valeur résiduelle d’un montant de 242 € HT un mois après le dernier loyer, soit le 20 juin 2026 en cas d’achat du matériel à la fin du contrat.
La société AGCO FINANCE a acquis le matériel auprès de la société MARTEL le 31 mai 2021 concernant la citerne de marque LABARONNE CITAF selon facture n°202 U501473 d’un montant de 11 880 € et le 15 mars 2021 concernant la machine à bêcher selon facture 202U300159 d’un montant de 17 160 €, lequel a été réceptionné par M. [W] le 31 mai 2021
La société AGCO FINANCE déclare que M. [W] n’a pas réglé certains loyers.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la société AGCO FINANCE a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 4523,29 € au titre des échéances impayées du contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020 de septembre 2022 à novembre 2022 sous peine de résiliation de plein droit du contrat à défaut d’exécution.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la société AGCO FINANCE a également mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 1867,18 € au titre des échéances impayées du contrat de crédit-bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020 de septembre 2022 et novembre 2022 sous peine de résiliation de plein droit du contrat défaut d’exécution.
Par courrier du 16 décembre 2022, la société AGCO FINANCE a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 492 € au titre de l’échéance impayée du 20 novembre 2022 du contrat de crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021 sous peine de résiliation de plein droit du contrat à défaut d’exécution.
La société AGCO FINANCE indique que M. [W] n’ayant pas réglé les sommes dues, les contrats ont été résiliés de plein droit le 29 décembre 2022.
Le 1er février 2023, M. [W] a restitué volontairement le matériel loué auprès de la société AGCO FINANCE en application des trois contrats de crédit-bail n° 88240415201, n° 88240415384 et n°88240446174, à savoir une bêche, un tracteur, une fraise, une bineuse et un élévateur.
La société AGCO FINANCE AGCO FINANCE déclare avoir revendu à la société MARTEL la machine à bêcher pour un montant de 17 520 € TTC et la bineuse de marque GARFORD pour un montant de 29 400 €, et à la société $ FOURCADE divers matériels pour la somme de 99 000 €.
Par courrier du 11 janvier 2024, la société AGCO FINANCE a adressé à M. [W] un décompte de résiliation mentionnant un solde en sa faveur d’un montant de 55 579,08 euros dont 6021,84 euros au titre du contrat de crédit-bail n°88240446174, la somme de 15 699,72 € au titre du contrat de crédit-bail n° 88240415201 et la somme de 33 857,52 € au titre du contrat de crédit-bail n° 88240415384, et l’a mis en demeure de payer cette somme dans un délai de 15 jours.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la société AGCO FINANCE a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 55 579,08 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 date de la mise en demeure, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, de le voir condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La société AGCO FINANCE fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
Régulièrement, assigné, M. [W] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 55 579,08 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020, du contrat de crédit-bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020 et du contrat de crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021 intitulé frais de dossier -duré de la location-loyers-mandat de prélèvement SEPA stipule :
« (…) le contrat est conclu pour la durée irrévocable définie aux conditions particulières. Il prend effet à la date de signature du procès-verbal de réception du matériel. Le montant de la périodicité des loyers ainsi que le montant de la valeur résiduelle sont fixés aux conditions particulières. À partir du règlement du fournisseur, les loyers restent fixes pendant toute la durée de la période de location à l’exception des majorations diminution susceptibles d’intervenir à la suite de la variation du taux de TVA ou en général du régime fiscal du contrat en cours d’exécution. (…) »
L’article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020 du contrat de crédit bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020 et du contrat de crédit bail n°88240446174 du 13 février 2021 intitulé clause de résiliation stipule :
« II) Résiliation pour inexécution
Le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au crédit bailleur en cas de :
a) non-paiement même partiel à l’échéance d’un seul loyer,
b) non-paiement même partiel d’une redevance due au titre d’un contrat de prestation de services dans les conditions stipulées à l’article 3.4,
c) non-paiement même partiel à l’échéance de l’indemnité d’utilisation prévue en cas de dépassement de la limite prévisionnelle d’utilisation du matériel et plus généralement non-paiement d’une quelconque somme due en vertu du contrat (…)
IIII) Règlement exigible en cas de résiliation
Toutes sommes versées par le locataire postérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail seront imputées sur l’indemnité de résiliation.
Dans ce cas, le locataire s’engage à :
a) restituer immédiatement le matériel au crédit bailleur dans les conditions prévues à l’article 5.ii ci-dessus obligation à laquelle seront tenus ses ayants droits.
b) rembourser au crédit bailleur les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le crédit bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel, ainsi que toute autre somme que le locataire resterait devoir au crédit bailleur.
c) verser au crédit bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat augmenté de 10 %.
L’indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables
IIIII) Les parties conviennent qu’il y aura indivisibilité entre tous les contrats conclus entre AGCO FINANCE ainsi que les société AGCO FINANCEs du même groupe et le locataire de telle sorte que la résiliation de l’un des contrats de crédit-bail, de location financière ou de crédit pour entraîner si bon semble à AGCO FINANCE, la résiliation de tous les autres contrats avec les mêmes conséquences pour le locataire pour chacun des contrats ».
Concernant le contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020
En l’espèce, la société AGCO FINANCE verse aux débats la facture n°202TB00183 du 17 novembre 2020 de la société MARTEL portant sur l’acquisition d’un tracteur de marque FENDT pour la somme totale de 132 000 € TTC au bénéfice de M. [W], le contrat de bail commercial n° 88240415201 du 17 juin 2020 par lequel la société AGCO FINANCE a donné à bail à M. [W] le matériel acquis auprès de la société MARTEL suivant facture susvisée n°202TB00183 du 17 novembre 2020 moyennant le versement d’un premier loyer de 1209,90 € à la livraison puis 84 loyers mensuels de 1203,90 € jusqu’au 20 mars 2027 et le versement d’une valeur résiduelle d’un montant de 11 000 € HT le 20 octobre 2027 si le locataire souhaite acquérir ledit matériel, et le bon de réception en date du 13 novembre 2020.
Conformément à l’article 4 des conditions générales du crédit-bail annexées au contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020, le matériel ayant été mis à disposition le 13 novembre 2020, le contrat a pris effet à cette date.
M. [W] n’a pas réglé les échéances du 20 septembre 2022, du 20 octobre 2022 et du 20 novembre 2022 pour la somme totale de 4523,29 € TTC.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la société AGCO FINANCE a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 4523,29 € TTC au titre des échéances impayées en application du contrat de crédit-bail du 17 juin 2020 n°88240415201 de septembre 2022 à novembre 2022 sous peine de résiliation de plein droit du contrat à défaut d’exécution.
Conformément à l’article 7 des conditions générales annexées au crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020 le contrat a été résilié de plein droit le 27 décembre 2022, date à laquelle M. [W] était encore redevable de 60 loyers mensuels de 1203,90 euros, soit la somme totale de 87 112,80 euros TTC (72 594 euros HT) au titre des loyers à échoir, la somme de 4355,64 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre la pénalité de 10 % sur les loyers à échoir d’un montant de 8711,28 euros, soit la somme totale de 100 179,72 euros.
Contrairement à ce que prétend la société AGCO FINANCE, M. [W] n’est pas redevable de la valeur résiduelle qui n’est payée que dans l’hypothèse où le locataire souhaite acquérir le matériel loué dans le cadre du crédit-bail à la fin de la location se déroulant dans des conditions normales. Le versement de la valeur résiduelle n’est pas stipulé aux conditions générales du contrat de crédit-bail en cas de résiliation de celui-ci.
La société AGCO FINANCE produit une facture de revente du tracteur à la SAS FOURCADE en date du 16 mars 2023 pour la somme de 99 000 € TTC à déduire des sommes dues par M. [W].
Il en résulte que la société AGCO FINANCE est fondée à réclamer à M. [W] le paiement de la somme de 1179,72 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020 (100 179,72-99000).
Concernant le contrat de crédit-bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020
En l’espèce, la société AGCO FINANCE verse aux débats la facture n°202T900142 du 10 septembre 2020 concernant l’acquisition d’une bineuse de marque GARFORD d’un montant de 48 480 €, la facture n° 202TB00312 du 27 novembre 2020 portant sur l’acquisition d’une fraise de marque AVR d’un montant de 17880 euros et la facture n°202T900141 du 10 septembre 2020 portant sur l’acquisition d’un élévateur de marque NOBILI d’un montant de 11 640 euros, le contrat de bail commercial n° 888240415384 du 30 novembre 2020 par lequel la société AGCO FINANCE a donné à bail à M. [W] le matériel acquis auprès de la société MARTEL suivant factures susvisées n°202T900142 du 10 septembre 2020, n° 202TB00312 du 27 novembre 2020 et n°202T900141 du 10 septembre 2020, moyennant le versement d’un premier loyer de 6500 € HT le 20 juillet 2020 à la date de la livraison puis de 84 mensualités de 764,70 € HT jusqu’au 20 juillet 2027 et un règlement de la valeur résiduelle d’un montant de 650 € HT le 20 août 2027 si le locataire souhaite acquérir ledit matériel, et le bon de réception en date du 25 novembre 2020.
Conformément à l’article 4 des conditions générales de crédit-bail annexées au contrat de crédit-bail n°88240415384 du 30 novembre 2020, le matériel ayant été mis à disposition le 25 novembre 2020, le contrat a pris effet à cette date.
M. [W] n’a pas réglé les échéances du 20 septembre 2022 et du 20 novembre 2022 pour la somme totale de 1867,18 €.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la société AGCO FINANCE a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 1867,18 € au titre des échéances impayées en application du contrat de crédit-bail du 30 novembre 2020 n° 88240415384 de septembre 2022 et novembre 2022 sous peine de résiliation de plein droit du contrat à défaut d’exécution.
Conformément à l’article 7 des conditions générales annexées au crédit-bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020 le contrat a été résilié de plein droit le 27 décembre 2022, date à laquelle M. [W] était encore redevable de 60 loyers mensuels de 764,70 euros, soit la somme totale de 55 058,40 euros TTC (45882 euros HT) au titre des loyers à échoir, la somme de 1835,28 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre la pénalité de 10 % sur les loyers à échoir d’un montant de 5505,84 euros, soit la somme totale de 62 399,52 euros TTC.
Contrairement à ce que prétend la société AGCO FINANCE, M. [W] n’est pas redevable de la valeur résiduelle qui n’est payée que dans l’hypothèse où le locataire souhaite acquérir le matériel loué dans le cadre du crédit-bail à la fin de la location se déroulant dans des conditions normales. Le versement de la valeur résiduelle n’est pas stipulé aux conditions générales du contrat de crédit-bail en cas de résiliation de celui-ci.
La société AGCO FINANCE produit une facture de revente du tracteur à la société MARTEL en date du 26 septembre 2023 pour la somme de 29400 € TTC à déduire des sommes dues par M. [W].
Il en résulte que la société AGCO FINANCE est fondée à réclamer à M. [W] le paiement de la somme de 32 999,52 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail contrat de crédit-bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020(62 399,52 euros-29400).
Concernant le contrat de crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021
En l’espèce, la société AGCO FINANCE verse aux débats la facture n°202 U501473 du 31 mai 2021 portant sur l’acquisition d’une citerne de marque LABARONNE CITAF d’un montant de 11 880 € et la facture n°202U300159 du 15 mars 2021 portant sur l’acquisition d’une machine à bêcher d’un montant de 17 160 €, le contrat de bail commercial n°88240446174 du 13 février 2021 par lequel la société AGCO FINANCE a donné à bail à M. [W] le matériel acquis auprès de la société MARTEL suivant factures susvisées n°202 U501473 du 31 mai 2021 et n°202U300159 du 15 mars 2021 moyennant le versement d’un premier loyer de 1210 € HT à la date de la livraison, suivi de 60 mensualités de 410 € HT et un règlement de la valeur résiduelle d’un montant de 242 € HT un mois après le dernier loyer, soit le 20 juin 2026 si le locataire souhaite acquérir ledit matériel, et le bon de réception en date du 25 novembre 2020.
Conformément à l’article 4 des conditions générales de crédit-bail annexées au contrat de crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021 le matériel ayant été mis à disposition le 31 mai 2021, le contrat a pris effet à cette date.
M. [W] n’a pas réglé l’échéance du 20 novembre 2022 pour la somme de 492 € TTC.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, la société AGCO FINANCE a mis en demeure M. [W] de lui régler la somme de 495,23 € au titre de l’échéance impayée en application du contrat de crédit-bail du 13 février 2021 n°88240446174 de novembre 2022 sous peine de résiliation de plein droit du contrat à défaut d’exécution.
Conformément à l’article 7 des conditions générales annexées au crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021 le contrat a été résilié de plein droit le 27 décembre 2022, date à laquelle M. [W] était encore redevable de 42 loyers mensuels de 492 euros TTC, soit la somme totale de 20 664 euros TTC (17 220 euros HT) au titre des loyers à échoir, la somme de 492 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre la pénalité de 10 % sur les loyers à échoir d’un montant de 2066,40 euros, soit la somme totale de 23 222,40 euros TTC.
Contrairement à ce que prétend la société AGCO FINANCE, M. [W] n’est pas redevable de la valeur résiduelle qui n’est payée que dans l’hypothèse où le locataire souhaite acquérir le matériel loué dans le cadre du crédit-bail à la fin de la location se déroulant dans des conditions normales. Le versement de la valeur résiduelle n’est pas stipulé aux conditions générales du contrat de crédit-bail en cas de résiliation de celui-ci.
La société AGCO FINANCE produit une facture de revente du tracteur à la société MARTEL en date du 5 avril 2023 pour la somme de 17 520 euros TTC à déduire des sommes dues par M. [W].
Il en résulte que la société AGCO FINANCE est fondée à réclamer à M. [W] le paiement de la somme de 5702,40 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021(23 222,40-17520).
******************
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société AGCO FINANCE est fondée à réclamer à M. [W] le paiement de la somme totale 39 881,64 euros TTC (1179,72+32 999,52+5702,40) au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020, du contrat de crédit-bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020 et du contrat de crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021, outre intérêt au taux légale à compter du 11 janvier 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société AGCO FINANCE les frais qu’elle a été contraints d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [W] sera par conséquent condamné à verser à la société AGCO FINANCE la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 39 881,64 euros TTC au titre de la résiliation du contrat de crédit-bail n° 88240415201 du 17 juin 2020, du contrat de crédit-bail n° 88240415384 du 30 novembre 2020 et du contrat de crédit-bail n°88240446174 du 13 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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