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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. [ Q c/ E.U.R.L. [ J ] [ M ], Assureur de la société AXIOLIS, Société QBE EUROPE SA/[ X ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. AMMERIS, S.A.S.U. PFI RAVALEMENTS, S.A.S. AXIOLIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01931 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HE2
AFFAIRE : S.A.R.L. [Q] [K] [E] C/ S.C.I. AMMERIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. AXIOLIS,
Et autres…..
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Q] [K] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. AMMERIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Q]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AXIOLIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société QBE EUROPE SA/[X]
Assureur de la société AXIOLIS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. [J] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PFI RAVALEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
en qualité d’assureur AVENIR RENOVATION BAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. CN CBM
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 17 Mars 2026 avancé au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE – 1970 (expédition)
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître Laurent PRUDON – 533 (grosse et expédition)
Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [A] [O], son épouse (les époux [T]), sont propriétaires d’un immeuble collectif d’habitation sis [Adresse 12] à [Localité 1].
Par procès-verbal de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2024, les époux [T] ont fait constater l’apparition de fissures dans plusieurs appartements.
Dans un rapport en date du 30 janvier 2024, complété par un rapport en date du 25 novembre 2024, Monsieur [F] [S], mandaté par les époux [T], a établi un lien entre l’apparition de ces désordres et les travaux de réhabilitation de l’immeuble mitoyen côté sud, sis [Adresse 13].
Le 30 septembre 2024, les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat portant sur la construction d’un mur en limite de propriété, limitant la luminosité de leur cour intérieure et la vue des fenêtres des 1er et 2ème étages donnant sur cette cour.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, les époux [T] ont notifié à l’architecte du chantier voisin, la SARL ATELIER [Q] [K] [E] (JPA), leur refus d’accès à l’un de leurs appartements en vue de crépir le mur litigieux, en raison d’une intrusion antérieure sans autorisation et de la perte de vue.
Par courrier du 30 octobre 2024, la SARL JPA a contesté une telle violation et mis en cause la SAS AVENIR RENOVATION BAT, façadier, concernant l’intrusion dénoncée.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025 (RG 25/00281), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL JPA ;
la SAS AVENIR RENOVATION BAT ;
s’agissant des troubles et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [N], expert.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01923), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [T], a rendu communes et opposables à
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 18, 19, 22 et 23 septembre 2025, la SARL JPA a fait assigner en référé
la SCI AMMERIS ;
la SAS AXIOLIS ;
la société QBE EUROPE SA/[X], en qualité d’assureur de la la SAS AXIOLIS ;
la SARL [J] [M] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [J] [M] ;
la SAS PFI RAVALEMENTS ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS PFI RAVALEMENTS ;
la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de
la SARL [J] [M] ;
la SAS AVENIR RENOVATION BAT ;
la SARL CN CBM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CN CBM ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [N].
A l’audience du 18 novembre 2025, la SARL JPA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [N] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI AMMERIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
prendre acte qu’elle formule des protestations et réserves ;
juger que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge exclusive de la SARL JPA ;
réserver les dépens de l’instance ;
La société QBE EUROPE SA/[X], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal :
juger que la SARL JPA ne justifie pas d’un motif légitime de voir étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la société QBE EUROPE SA/[X] ;
prononcer la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/[X] ;
rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[X] ;
à titre subsidiaire :
condamner les sociétés AXIOLIS, ATELIER [Q] [K] [E] et AMMERIS, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à la société QBE EUROPE SA/[X] l’identité de leur assureur responsabilité civile à la date de la réclamation ainsi que les conditions de mobilisation de leurs garanties dans le temps ;
donner acte à la société QBE EUROPE SA/[X] de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause :
condamner la SARL JPA à payer à la société QBE EUROPE SA/[X] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Les sociétés MAAF ASSURANCES, ERGO VERSICHERUNG AG, VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés AXIOLIS, [J] [M], PFI RAVALEMENTS et CN CBM, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu, de même que la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG en qualité d’assureur de la SARL [J] [M].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, dans sa note en date du 26 août 2025, établie à la suite de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a relevé les explications de la SARL JPA, selon laquelle
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS était propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 13] ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS a fait procéder à des travaux de déconstruction intérieure de l’immeuble sis [Adresse 13] ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS a ensuite vendu l’immeuble sis [Adresse 13], qui a fait l’objet d’autres travaux de réhabilitation par la suite ;
Dans son assignation, la SARL JPA expose que
les travaux de déconstruction intérieure ont été réalisés par la SARL [J] QUESNE ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS a vendu l’immeuble sis [Adresse 13] à :
la SCI PATRIM’ONE, maître d’ouvrage pour l’opération de restauration du bâtiment existant ;
la SCI AMMERIS, maître d’ouvrage pour l’opération d’extension du bâtiment avec surélévation de la cour ;
la maîtrise d’ouvrage de l’opération de restauration du bâtiment existant a par la suite été transférée à la SCI AMMERIS.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que, dans le cadre de ses travaux de réhabilitation, la SCI AMMERIS a notamment fait appel à :
la SAS AXIOLIS, en qualité de bureau d’études structures ;
la SARL [J] [M], qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux « dépose » ;
la SARL CN CBM, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux « gros-œuvre » ;
la SAS PFI RAVALEMENTS, qui s’est vue confier l’exécution du lot de travaux « façade ».
La SAS AVENIR RENOVATION BAT, qui a pris la suite de la SAS PFI RAVALEMENTS, participe d’ores et déjà aux opérations d’expertise en cours, qui ont été ordonnées à son contradictoire par ordonnance du 06 mai 2025 (RG 25/00281).
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des marchés de travaux et des attestations d’assurance versées aux débats.
Pour s’opposer à la demande, la société QBE EUROPE SA/[X], assureur de la SAS AXIOLIS, soutient qu’il n’existerait pas de motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise, au motif que la responsabilité de la SAS AXIOLIS est recherchée pour des dommages causés à des tiers (les époux [T]) à l’occasion des travaux réalisés pour le compte de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS et de la SCI AMMERIS, alors que sa garantie ne serait pas mobilisable en raison de la résiliation de sa police d’assurance au 31 décembre 2024, alors que la réclamation ne serait intervenue que le 22 septembre 2025.
Il est cependant établi que la société QBE EUROPE SA/[X] était l’assureur de responsabilité civile de la SAS AXIOLIS du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, période au cours de laquelle les travaux susceptibles d’être à l’origine des fissures auraient été exécutés, et elle ne démontre pas que son ancienne assurée ait resouscrit la même garantie, sur la base du déclenchement par la réclamation.
Il s’ensuit que la société QBE EUROPE SA/[X] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que sa garantie n’est manifestement pas susceptible d’être recherchée du fait que la réclamation a eu lieu pendant le délai subséquent à sa date de résiliation.
Sa contestation n’est donc pas de nature à priver la demande de motif légitime.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [N] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande de communication de la société QBE EUROPE SA/[X]
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces articles qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, en premier lieu, la société QBE EUROPE SA/[X] sollicite la condamnation de la SAS AXIOLIS à lui communiquer sous astreinte l’identité de son assureur de responsabilité civile à la date de la réclamation ainsi que les conditions de sa garantie par voie de conclusions non signifiées.
Or, selon l’article 68, alinéa 2, du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
La demande de la compagnie d’assurance a été formée par simples conclusions, alors que la SAS AXIOLIS est défaillante, ce dont il s’ensuit que, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, cette prétention est irrecevable.
En second lieu, la société QBE EUROPE SA/[X] sollicite que les sociétés JPA et AMMERIS lui communiquent les mêmes informations et documents concernant l’assureur responsabilité civile de la SAS AXIOLIS à la date de la réclamation.
Cependant, elle n’explique pas la raison pour laquelle il serait vraisemblable que ces sociétés aient connaissance de l’identité de cet assureur et disposent des conditions de sa garantie, alors que la réclamation est intervenue après la réalisation des travaux litigieux.
Il s’ensuit que la demande de la société QBE EUROPE SA/[X] à l’encontre des sociétés JPA et AMMERIS est dénuée de motif légitime et sera rejetée.
Par conséquent, la demande de la société QBE EUROPE SA/[X] sera déclarée irrecevable à l’encontre de la SAS AXIOLIS et rejetée à l’encontre de la SARL JPA et de la SCI AMMERIS.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL JPA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SARL JPA soit condamnée aux dépens, la société QBE EUROPE SA/[X] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SCI AMMERIS ;
la SAS AXIOLIS ;
la société QBE EUROPE SA/[X], en qualité d’assureur de la la SAS AXIOLIS ;
la SARL [J] [M] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL [J] [M] ;
la SAS PFI RAVALEMENTS ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS PFI RAVALEMENTS ;
la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de
la SARL [J] [M] ;
la SAS AVENIR RENOVATION BAT ;
la SARL CN CBM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CN CBM ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [N] en exécution des ordonnances du 06 mai 2025 (RG 25/00281) et du 17 février 2026 (RG 25/01923) ;
DISONS que la SARL ATELIER [Q] [K] [E] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [N] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL ATELIER [Q] [K] [E] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DECLARONS la société QBE EUROPE SA/[X] irrecevable en sa demande de production de pièces à l’encontre de la SAS AXIOLIS ;
REJETONS la demande de production de pièces de la société QBE EUROPE SA/[X] à l’encontre de la SARL JPA et de la SCI AMMERIS ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ATELIER [Q] [K] [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société QBE EUROPE SA/[X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 2], le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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