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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE SEINE SAINT DENIS, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00789 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JMU
N° de minute :
Monsieur [E] [U]
c/
S.A. ALLIANZ IARD,
CPAM DE SEINE SAINT DENIS,
CPAM DU VAL D’OISE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Emmanuelle COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1114
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 7]
[Localité 13]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2022, un accident de la circulation est survenu entre un véhicule Renault Clio conduit par M. [E] [U] et un véhicule Peugeot 208 conduit par M. [S] [Y], assuré auprès de la société Allianz Iard, au cours duquel M. [U] a été blessé.
Une expertise amiable a été confiée aux Drs [M] et [T] qui ont déposé leur rapport le 26 février 2024.
Les Drs [H] et [K], psychiatres, ont déposé un rapport le 9 juillet 2024.
Par courrier du 8 novembre 2024, M. [U] a mis en demeure la société Allianz Iard de former une proposition d’indemnisation amiable.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 12 et 14 mars 2025, M. [U] a fait assigner la société Allianz Iard, la CPAM de Seine-Saint-Denis et la CPAM du Val d’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, M. [U] demande au juge des référés de :
« – CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser une indemnité provisionnelle au profit de Monsieur [E] [U] d’un montant de 296 745,04 € dont 22.319,40 soumis à recours,
— DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira au tribunal, sur la liste des médecins experts de la Cour d’appel de Versailles ou de Paris selon la mission habituelle de droit commun,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser au profit de Monsieur [E] [U] la somme de 3.000 € de provision ad litem à valoir sur les frais de l’expert judiciaire,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser 10.000 euros de dommages et intérêts au profit de Monsieur [E] [U] pour résistance abusive,
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ au paiement, à Monsieur [E] [U] de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, la société Allianz Iard demande au juge des référés de :
« À titre principal,
— Juger que la société Allianz Iard formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [E] [U],
— Ordonner que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du Code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif,
— Juger que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [E] [U],
— Limiter la demande de provision ad litem à la somme de 2.000 euros,
— Juger que la demande de provision de Monsieur [E] [U], d’un montant de 296.745,04 euros, se heurte à une contestation sérieuse,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [E] [U] de sa demande de provision d’un montant de 296.745,04 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
À titre subsidiaire,
— Limiter la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Monsieur [E] [U] à la somme de 17.422,10 euros.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [E] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La CPAM du Val d’Oise, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, assignée conformément à l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, M. [U], par les pièces médicales qu’il verse aux débats, démontre disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise médicale dans les termes précisés ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Allianz Iard ne contestant pas le droit à réparation de M. [U], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En premier lieu, la société Allianz Iard fait état de considérations générales visant à rejeter purement et simplement la demande de provision formée par M. [U].
Or et d’une part, l’article 835 précité n’impose aucunement à une partie, qui entend obtenir le versement d’une provision sur la base d’un rapport amiable, de solliciter le juge du fond aux fins de liquidation définitive de son préjudice, sans possibilité de saisir le juge des référés.
D’autre part, la fixation par M. d’une date de consolidation variable selon le poste de préjudice ne fait pas obstacle en elle-même à la fixation d’une provision. Il sera néanmoins relevé à ce titre que le rapport du 26 février 2024 indique sur la consolidation « patient à revoir avec un avis sapiteur psychiatre à partir d’avril 2024. Nous pourrons effectuer une synthèse à partir de juin 2024 ». Si le rapport réalisé par les psychiatres a retenu une consolidation au 21 avril 2024, celle-ci ne peut être considérée comme la date de consolidation de M. [U] puisque celle-ci aurait dû être déterminée après un nouvel examen réalisé par les Drs [M] et [T], qui n’a jamais eu lieu. Ainsi, M. [U] sera considéré comme non consolidé, et la liquidation des postes temporaires sera arrêtée à la date du 21 avril 2024, en l’absence d’évaluation médico-légale réalisée depuis lors.
Enfin, les autres critiques formées par la société Allianz Iard concernent les postes de préjudice pris individuellement et ne font pas obstacle, de manière globale, à la fixation d’une provision.
En deuxième lieu, compte tenu :
— de l’absence de production d’un décompte définitif des organismes de sécurité sociale qui ne permet pas de déterminer le reste à charge des dépenses de santé actuelles,
— de frais divers qui ne font l’objet d’aucune discussion du défendeur, arrêtés à la somme non sérieusement contestable de 3 445,94 euros,
— de l’assistance par tierce personne arrêtée au 21 avril 2024 sur la base d’un taux horaire de 18 euros et sur la fourchette basse retenue par le docteur [M], retenue au montant non sérieusement contestable de 7 500 euros,
— du caractère sérieusement contestable des pertes de gains professionnels actuels en l’absence du versement des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité, de l’absence d’avis des experts dans leur rapport du 21 avril 2024 sur ce poste, et de l’absence de décompte définitif des indemnités journalières versées,
— des souffrances endurées évaluées, compte tenu des deux rapports complémentaires (3,5/7 et 2/7), au montant non sérieusement contestable 9 000 euros,
— du préjudice esthétique temporaire retenu au montant non sérieusement contestable de 1 000 euros,
— du déficit fonctionnel temporaire calculé sur un montant de 28 euros par jour, arrêté au 23 novembre 2023 conformément à la demande, évalué au montant non sérieusement contestable de 3 350 euros,
— du déficit fonctionnel permanent qui sera évalué, en l’absence de pleine certitude sur la date de consolidation et sur le taux retenu (fourchette de 6 à 20%), au montant suggéré par la partie défenderesse, soit à 14 400 euros,
— d’un préjudice esthétique permanent évalué au montant non sérieusement contestable de 1 000 euros,
— et du caractère sérieusement contestable des dépenses d’avocat invoqués à ce titre, qui ne sont pas avec l’évidence requise en référé consécutives au fait dommageable,
il sera retenu une provision totale de 39 695,94, soit une provision complémentaire à verser de 31 980,56 euros (39 695,94 – 7 715,38 de provisions déjà versées, cf. pièce n°3 en défense).
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Il en résulte qu’une telle provision pour frais d’instance peut être accordée dès lors qu’est établi le caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et qu’il est justifié de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
En l’espèce, compte tenu de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, à verser par M. [U], et de la nécessité qu’aura celui-ci de se faire assister par des médecins experts, il y a lieu de fixer la provision ad litem à la somme de 3 000 euros.
Sur la demande de condamnation de la société Allianz à verser des dommages et intérêts à M. [U] au titre de sa résistance abusive
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, deux expertises amiables ont été organisées et plusieurs provisions ont été versées par la société Allianz Iard. Ces circonstances conduisent à écarter toute faute de la société Allianz Iard à ce titre, et tout versement d’une provision à ce titre.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Allianz Iard aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. le Dr [L] [Z]
Hotel Dieu Médico judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.34.82.55
Port. : 06.64.95.59.08
Email : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris
lequel aura pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [E] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], avant le 26 septembre 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 16],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société Allianz Iard à verser à M. [E] [U] la provision complémentaire de 31 980,56 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamnons la société Allianz Iard à verser à M. [E] [U] la provision pour frais de procédure de 3 000 euros,
Condamnons la société Allianz Iard aux dépens,
Condamnons la société Allianz Iard à verser à M. [E] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par M. [E] [U],
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 15], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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