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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POXC
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00494
affaire : S.C.I. LOUIS PIN
c/ S.A.S.U. ROCHECHOUART DISTRIBUTION, S.A.S. CASA IDEAS, S.A.S. CASA IDEAS
Expédition délivrée
à Me GHIGO
à Me DEUR
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LOUIS PIN
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. ROCHECHOUART DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CASA IDEAS
[Adresse 12]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 1993, la SCI LOUIS PIN a donné à bail commercial à la SA ARMENA des locaux commerciaux situés [Adresse 5] [Adresse 9] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 800 000 Fr, payable par trimestre hors taxes et charges. Le bail prévoit qu’en cas de sous-location par le locataire, il sera appliqué une augmentation du loyer de base suivant le calcul suivant “nouveaux loyers des sous baux x 15 %”.
La SA ARMENA a été absorbée par la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL dans le cadre d’une fusion-absorption.
Par jugement du 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille a ordonné dans le cadre du redressement judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, la cession de l’entreprise et de ses actifs en ce compris les fonds de commerce dont celui de Nice à la société FIB, à laquelle s’est substituée la société FIB NC7, qui a changé de dénomination sociale pour devenir ACIAM.
Par jugement du 28 septembre 2022, la SAS ACIAM a été placée en liquidation judiciaire.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a autorisé la cession du fonds de commerce de l’enseigne CAMAIEU situé [Adresse 6] et [Adresse 8] [Adresse 11] Nice à la SASU ROCHECHOUART DISTRIBUTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023, la SCI LOUIS PIN a fait délivrer à la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SCI LOUIS PIN a fait assigner la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SCI LOUIS PIN a dénoncé l’assignation à la SAS CASA IDEAS.
A l’audience du 4 février 2025 à laquelle les affaires ont été retenues, la SCI LOUIS PIN, représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions reprises à l’audience:
— la jonction des instances,
— juger que la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et de la SAS CASA IDEAS ont commis de graves infractions au bail,
— ordonner l’expulsion immédiate de la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et de la SAS CASA IDEAS sous astreinte journalière de 1500 € à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complet départ des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 1500 euros en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la libération définitive des lieux,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais de la SA CASA IDEAS,
— les condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à justifier :
— que les sous-locataires ont exploité les locaux en conformité avec les dispositions propres aux établissements recevant du public en communiquant tous documents utiles
— leur communiquer leur attestation d’assurance ainsi que celle des sous-locataires ;
— justifier du bon entretien des locaux (en ce compris la révision des systèmes incendie des blocs d’évacuation et de l’ascenseur) en communiquant tous documents utiles ;
— communiquer toutes les attestations d’assurances générales et particulières mise à jour en fonction des risques de chacun à savoir celle de la société Casa Idéas et celle de tous les sous-locataires ;
— communiquer tous les agréments et le renouvellement (autorisation administrative de réception du public et autorisation de travaux permettant cette réception avec une attention particulière concernant l’école FAM) ;
— communiquer toutes les études de structures passées et actuelles autorisant l’installation des équipements intérieurs et extérieurs présents et constatés à ce jour ;
— communiquer les justificatifs des travaux réalisés par les sous-locataires et les assurances décennales des entreprises ;
— communiquer une attestation mise à jour concernant la révision des extincteurs présents;
— communiquer l’autorisation de la SCI LOUIS PIN donnée à la société SFR pour l’installation des équipements fibres dans les sous-sols ;
— communiquer une copie de l’étude structurelle pour l’installation de l’antenne pilonne sur le toit du bâtiment par la société SFR et tous les éléments sur l’antenne installée ;
— communiquer tous les éléments concernant les travaux de reprise d’étanchéité qui ont été ou qui auraient été réalisés sur le toit terrasse, les entreprises intervenues et leur assurance décennale ;
— communiquer les plans d’évacuation en cas d’incendie ;
— communiquer les contrats de sous-location et/ou de renouvellement pour les magasins JULES, SFR IVORY, SFR FIBR NUMERICABLE ;
— constater à titre subsidiaire l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail commercial et rappelée dans le commandement du 16 août 2023,
— juger que la société ROCHECHOUART puis la société CASA IDEAS occupent sans droit ni titre les locaux donnés à bail et ordonner leur expulsion immédiate sous astreinte journalière de 1500 euros à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à complet départ des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 1500 euros en cas de maintien dans les lieux jusqu’à la libération définitive des lieux,
— en tout état de cause rejeter les demandes adverses,
— les condamner à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La SAS ROCHECOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS représentées par leur conseil, demandent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience :
— de juger que le fonds de commerce exploité dans les locaux a été acquis par la société CASA IDEAS et déclarer en conséquence la procédure irrecevable à l’encontre de la société ROCHECHOUART DISTRIBUTION et la mettre hors de cause,
— déclarer nulle l’assignation du 3 juin 2024 de la SCI LOUIS PIN,
— à titre subsidiaire, déclarer nul et de nul effet de commandement du 9 août 2023 et la sommation du 31 octobre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire:
— constater que la société ROCHECOUART a communiqué les actes de sous-location dont elle est en possession ainsi que les avis d’échéance depuis le 1er janvier 2023 date de l’entrée en jouissance, que la société CASA IDEAS justifie que les locaux sont régulièrement assurés
— rejeter les demandes de justification de l’exploitation des locaux conformément aux dispositions des établissements recevant du public et de justification de la révision des systèmes incendie et des blocs d’évacuation ainsi que celle de l’ascenseur ,
— à titre infiniment subsidiaire:
— juger que la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION a réglé la somme de 263 380,51 euros dans le délai d’un mois de la signification du commandement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder un délai au 14 octobre 2024 pour le paiement du solde des sommes dues,
— constater que le délai a été respecté et dire que la clause résolutoire n’a pas joué,
— subsidiairement, lui accorder un délai de six mois pour communiquer les autres documents sollicités dans la sommation du 31 octobre 2023,
— enjoindre à la SCI LOUIS PIN de lui communiquer le plan, relevé de surface de l’immeuble et le détail du calcul de la part du loyer correspondant aux sous-locations sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— rejeter le surplus des demandes de la SCI LOUIS PIN,
— donner acte à la SAS CASA IDEAS qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et qu’elle forme les protestations et réserves,
— condamner la SCI LOUIS PIN à régler la provision à valoir sur les frais d’expertise,
— condamner la SCI LOUIS PIN à régler à chacune la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
En cours de délibéré, le juge des référés a sollicité dans le respect du contradictoire du conseil de la SCI LOUIS PINS la transmission d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ou, le cas échéant, de dénonce au créancier inscrit en application de l’article L.143-2 du code de commerce. Cette pièce n’a pas été communiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances :
Il convient pour une bonne administration de la justice, en raison du lien existant entre elles, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/1078 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/225 sous ce dernier numéro.
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
En l’espèce, la SAS CASA IDEAS soulève la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, au motif qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Toutefois, force est de relever que la société demanderesse justifie que son assignation a été délivrée le 31 janvier 2024 à la SAS CASA IDEAS, que l’acte de cession du fonds de commerce a été signé postérieurement par cette dernière avec la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION, soit le 5 février 2024 et qu’elle formalise dans ses conclusions récapitulatives des demandes à son encontre.
Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la SAS CASA IDEAS qui n’est pas fondée, aucun grief n’étant de surcroît démontré, sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, bien que la société ROCHECOUART DISTRIBUTION soulève l’irrecevabilité de l’action engagée à son encontre aux motifs qu’elle a décidé de se substituer dans le bénéfice de la cession une ses filiales, soit la société CASA IDEAS, qui a seule la qualité de locataire et qu’il est sollicité en la présente instance son expulsion, force est de relever que la SCI LOUIS PIN formule d’autres demandes à son encontre et qu’elle fait valoir que par une ordonnance du 21 décembre 2022, le juge commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de l’enseigne Camaïeu à son profit et qu’elle n’a signé l’acte de cession, qui est versé aux débats, que le 5 février 2024 avec la société CASA IDEAS, ce dernier lui ayant été signifié le 13 février 2024.
En outre, l’ordonnance du juge commissaire du 21 décembre 2022 prévoit que la société ROCHECOUART pourra se substituer toute personne physique ou moral tout en restant solidairement tenu avec le ou les substitués à l’exécution des engagements liés à la vente.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS ROCHECHOUART a effectué des règlements au titre des loyers et charges en 2023 et qu’elle a contesté la sommation ainsi que le commandement de payer qui lui ont été délivrés, par courrier du 12 décembre 2023.
En conséquence la SCI LOUIS PIN justifie de son intérêt à agir à l’encontre de la société ROCHECHOUART DISTRIBUTION.
La fin de non recevoir soulevée ainsi que la demande de mise hors de cause seront donc rejetées.
Sur l’expulsion et la résiliation du bail:
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LOUIS PIN verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant une ordonnance du 21 décembre 2022 le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille a ordonné la cession du fonds de commerce de l’enseigne Camaïeu située [Adresse 7] à la société ROCHECOUART DISTRIBUTION ou toute personne physique ou morale que l’acquéreur se substituera à l’exclusion des personnes visées par l’article L643-2 du code de commerce tout en restant solidairement tenu avec le ou les substitués à l’exécution des engagements liés à la vente.
Il est établi que la SCI LOUIS PIN a contesté cette décision et que par un arrêt du 12 septembre 2024, l’ordonnance a été confirmée.
Il ressort des pièces produites par les défenderesses que le 19 juin 2023 les clés des locaux ont été remises à la société CASA IDEAS, qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 13 juillet 2023 et que par un acte du 5 février 2024 l’acte de cession a été régularisé entre la société SAS ROCHECOUART DISTRIBUTION et la SAS CASA IDEAS, qui a acquis le fonds de commerce en ce compris le droit au bail portant sur les locaux situés [Adresse 10] [Localité 15].
Une partie des locaux fait l’objet de sous-locations à différentes enseignes nationales telles que SFR et JULES ainsi qu’à deux écoles.
Cette cession a été dénoncée à la SCI LOUIS PIN par acte du 13 février 2024.
Il est établi qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 16 août 2023 par la bailleresse à la société ROCHECOUART DISTRIBUTION pour un montant en principal de 295 713,71 euros.
Une sommation lui a également été délivrée le 31 octobre 2023 afin de communiquer sans délai l’acte de cession entre la société ACIAM et elle, de justifier de l’exploitation des locaux , de communiquer les contrats de sous-location, de justifier du montant des loyers de sous-location depuis le 1er août 2022 de justifier que les sous-locataires exploitent les locaux en conformité avec les dispositions propres aux établissements recevant du public a communiqué son attestation ainsi que celle de ses sous-locataires, de la révision des systèmes d’incendie et des blocs d’évacuation ainsi que de l’ascenseur, à procéder aux travaux d’entretien et de laisser le libre accès aux locaux en sous-sol, en lui précisant qu’à défaut elle saisirait les juridictions compétentes pour faire valoir ses droits.
La SAS ROCHECOUART a contesté la validité de la sommation ainsi que du commandement de payer qui lui ont été délivrés, par courrier du 12 décembre 2023.
Toutefois, larticle L.143-2 du code de commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Or en l’espèce, force est de relever que la SCI LOUIS PIN qui sollicite la résiliation du bail commercial n’a pas produit d’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ou, le cas échéant, de dénonce au créancier inscrit, en dépit de la demande qui lui a été faite en cours de délibéré.
Il convient par conséquent en application de la disposition susvisée, d’ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer jusqu’à production de cette ou ces pièces.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mixte et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction de l‘instance sous le numéro 24/1078 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/225 sous ce dernier numéro ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par la SAS CASA IDEAS ;
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la SAS ROCHECHOUART DISTRIBUTION et sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2025 à 9h et ce aux fins de production par la SCI LES PINS d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SAS CASA IDEAS ou, le cas échéant, de justificatifs des dénonces faites au (x) créancier(s) inscrit(s),
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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