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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 10 oct. 2025, n° 25/01965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01965 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YXO
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Me Olivia EMIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON 07
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [T],
demeurant 1 rue Julien Duvivier – 69003 LYON
représenté par Me Olivia EMIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 393
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/10/2025
Date de délibéré prorogé au : 10/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30/01/2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [M] [T], pour une durée de 3 mois renouvelable, un local à usage d’habitation, sis 1 rue Julien Duvivier à LYON (69003) moyennant un loyer mensuel initial de 474,03 euros, outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 25/11/2024 à Monsieur [M] [T] un commandement de payer la somme de 2.430,80 euros, au principal.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [M] [T] afin de voir :
constater la mauvaise fois du preneur,oonstater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T],condamner Monsieur [M] [T] lui payer :- la somme 3.503,12 euros, avec actualisation le jour des débats, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,
— la somme 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme 550 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 961,27 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 25/06/2025 appel du mois de mai 2025 compris, et maintient ses autres demandes. Il indique que la somme de 600 euros a été payée par le locataire le 11/06/2025.
Monsieur [M] [T] est représenté.
Son conseil expose que Monsieur [M] [T] été l’objet d’un relogement par suite d’un incendie criminel. Il est relogé depuis deux années. Cependant, il n’a pas fait appel à sa compagnie d’assurance après l’incendie. Il vient de régulariser la situation, ainsi il sollicite , à titre principal, un report de 6 mois pour le règlement de sa dette, et à titre subsidiaire le paiement de sa dette par 9 mensualités de 100 euros chacune.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [M] [T], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 961,27 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de mai 2025 inclus selon état de créance en date du 25/06/2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 24 précité, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [M] [T] étant en mesure de régulariser sa situation par un règlement échelonné, il convient, en conséquence, de l’autoriser à se libérer de dette par 9 versements mensuels de 100 euros et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit sous condition de respect des délais ainsi accordés et du règlement du loyer courant.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive qu’il fonde toutefois sur l’article 1231-6 du code civil selon lequel « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Cependant, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, à l’exception du préjudice de jouissance causé par l’occupation du logement et qui est intégralement réparer par la condamnation aux arriérés de loyers et charges et des indemnités d’occupation.
Sa demande d’indemnisation complémentaire doit en conséquence être rejetée.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande du bailleur à ce titre.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [T] supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 961,27 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai 2025 selon état de créance du 25/06/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONSTATE qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société IMMOBILIERE RHONE ALPES à Monsieur [M] [T] sur les locaux à usage d’habitation sis 1 rue Julien Duvivier à LYON (69003) par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [M] [T] à s’acquitter de sa dette locative par 9 mensualités de 100 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois qui suit la signification du présent jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la dernière correspondant au solde de la dette,
DIT que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
DIT que, si la dette est apurée conformément aux délais accordés et le loyer courant payé pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Monsieur [M] [T] ne régularise pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,autorise à faire procéder l’expulsion de Monsieur [M] [T], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,condamne Monsieur [M] [T] à payer, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
DIT en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
REJETTE la demande de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES formulée au titre de l’article 700 du code procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes de la société IMMOBILIERE RHONE
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/11/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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