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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 janv. 2025, n° 24/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01837 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVPG
CODE NAC : 54Z – 9A
AFFAIRE : [R] [K], [N] [O], [B] [O] C/ S.A.S. ATELIER DAVID D’ANGERS ( ADDA), S.A.S. CH LAVILLAUGOUET La société CH. LAVILLAUGOUET,
Société par Actions Simplifiée au capital de 224 000,00 Euros,
Dont le siège social est situé 9 rue Linné à 75005 PARIS,
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 079 280,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, [M] [L], S.A.R.L. LAGUERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, GreffiER
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [K]
demeurant 48 B rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Monsieur [N] [O]
demeurant 61 rue de Reuilly – 75012 PARIS
Monsieur [B] [O]
demeurant 48 B rue Dalayrac – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
tous trois représentés par Maître Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C299
DEFENDEURS
S. A. S. ATELIER DAVID D’ANGERS ( ADDA)
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 390 154 409
dont le siège social est sis 226 rue Saint-Denis – 75002 PARIS
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1912
Monsieur [M] [L]
demeurant 28 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
représenté par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
S. A. S. SOC CH LAVILLAUGOUET
immatriculée au RCS de PARIS sous le 542 079 280
dont le siège social est sis 9, rue Linné – 75005 PARIS
représentée par Maître Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire: D0007
S. A. R. L. LAGUERRE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B 811 887 744
dont le siège social est sis 26 avenue Paul Vaillant Couturier – 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 11 rue Mauconseil 94120 FONTENAY SOUS BOIS a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [H] [A], selon une ordonnance du 20 juin 2024 (RG N°24/00808) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’ordonnance rendue par le juge délégué par le Président du tribunal judiciaire de Créteil du 5 décembre 2024 autorisant Madame [R] [K], Madame [N] [O] et Madame [B] [O] à assigner la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, Monsieur [M] [L], la SARL LAGUERRE à l’audience de référé du 6 janvier 2025,
Vu les assignations en référé délivrées le 10 décembre 2024 à la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, Monsieur [M] [L], la SARL LAGUERRE à la demande de Madame [R] [K], Madame [N] [O] et Madame [B] [O], par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [A] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle Madame [R] [K], Madame [N] [O] et Madame [B] [O] ont maintenu leur demande.
Vu les protestations et réserves formulées par Monsieur [M] [L] et la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET par voie de conclusions,
Vu les protestations et réserves formulées par la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, oralement par l’intermédiaire de son conseil,
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL LAGUERRE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où :
— la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS est le maître d’œuvre des travaux de reprise structurels de l’immeuble,
— la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET a réalisé lesdits travaux,
— Monsieur [M] [L] est l’architecte ayant planifié et ordonné les premiers travaux,
— la SARL LAGUERRE a exécuté les travaux.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, Monsieur [M] [L], la SARL LAGUERRE.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SAS ATELIER DAVID D’ANGERS, la SAS SOC CH LAVILLAUGOUET, Monsieur [M] [L], la SARL LAGUERRE l’ordonnance rendue le 20 juin 2024 (RG N°24/00808) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [H] [A] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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