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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 24/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01532
N° Portalis 352J-W-B7I-C36UU
N° MINUTE :
Assignations des :
29 et 30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R..L. XTENDPLEX
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2166
DÉFENDEURS
S.A.S. HIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
S.C.P. BTSG
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01532 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2020, la SAS Hire, présidée par M. [V] [U], a conclu avec la SAS XtendPlex un contrat d’assistance technique n° 2020-04 pour le développement de son site internet, aux termes duquel la seconde devait notamment mettre à la disposition de la première « 2 développeurs Full Stack à temps plein 210 jours/an », avec un honoraire mensuel convenu de 6.000 euros HT.
Par courrier du 14 février 2022, la société XtendPlex, invoquant la bonne exécution de ses prestations et reprochant à la société Hire une tentative de débauchage de ses salariés ainsi que le vol du code source qu’elle avait développé, l’a mise en demeure de payer les sommes suivantes :
— 54.720 euros TTC au titre de factures impayées,
— 10.000 à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de ses frais d’avocat.
Suivant ordonnance rendue le 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société XtendPlex, a condamné la société Hire à lui verser une provision de 27.600 euros à valoir sur ses factures impayées, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissiers de justice en date des 29 et 30 novembre 2022, la société XtendPlex a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société Hire ainsi que M. [U].
Par jugement du 23 novembre 2022, la société Hire a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 décembre 2022, la société Hire a déclaré une créance de 54.720 euros au passif de la liquidation judiciaire et, par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2023, a fait attraire en intervention forcée la société BTSG, ès qualités, devant la présente juridiction.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 7 novembre 2023.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences accomplies par la société XtendPlex le 5 décembre 2023, puis a été rétablie à la demande de cette dernière le 12 décembre 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 6 février 2024 et reprenant ses prétentions formées dans les deux actes introductifs d’instance, la société XtendPlex demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 du code civil, L 225-251, L 227-8, L 123-24 et L 123-11 du code de commerce, et 700 du code de procédure civile,
(…)
FIXER au passif de la procédure de liquidation de la société Hire SAS la créance de la société
Xtendplex à l’égard de la société Hire SAS d’un montant de 120 720 euros composé comme suit :
— la somme de 54 720 euros au titre des factures impayées dues depuis le mois d’août 2021
— la somme de 60 000 euros au titre des conséquences de l’inexécution contractuelle
— la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société B.T.S.G.² ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hire SAS, Mr [U] à verser solidairement à la société XtendPlex :
— la somme de 54 720 euros au titre des factures impayées dues depuis le mois d’août 2021
— la somme de 60 000 euros au titre des conséquences de l’inexécution contractuelle
— la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société B.T.S.G.² ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Hire SAS et Mr [U] solidairement aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 19 mars 2024.
La société Hire, M. [U] et la société BTSG, assignés respectivement conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour les deux premiers et à personne morale pour la troisième, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01532 – N° Portalis 352J-W-B7I-C36UU
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société XtendPlex conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 54.720 euros
La société XtendPlex soutient, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que la société Hire a cessé tout paiement de la mensualité de 6.000 euros HT convenue au contrat depuis le mois d’août 2021. Afin d’expliquer le montant total réclamé de 54.720 euros, elle affirme que le 26 août 2020, la société Hire a accepté d’engager un troisième salarié, en contrepartie de somme mensuelle supplémentaire de 1.500 euros ; que la rémunération globale de 7.500 euros a ensuite été revalorisée à 9.500 euros mensuels pour tenir compte de prestations supplémentaires non prévues initialement ; que la facture du mois de septembre 2021 intègre une rémunération complémentaire de 600 euros HT pour une prestation de design.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société XtendPlex produit cinq factures pour un montant total de 54.720 euros, lesquelles correspondent aux honoraires réclamés à la société Hire pour les mois de septembre 2021 à janvier 2022.
Néanmoins, ces documents, unilatéralement édités par la demanderesse, sont à eux-seuls insuffisants à rapporter la preuve lui incombant de l’obligation de la société Hire de s’en acquitter.
La société XtendPlex produit alors le contrat d’assistance technique n° 2020-04, lequel prévoit que la société Hire doit s’acquitter de la somme mensuel de 6.000 euros HT, soit 7.200 euros TTC, en contrepartie des services fournis par son contractant, à savoir la réalisation de prestations et la mise à disposition de deux de ses salariés développeurs informatiques. Il était également convenu de l’application d’un bonus ou d’un malus fixe de 500 euros, selon le délai de réalisation des prestations.
En revanche, le reste des pièces mises aux débats ne justifie aucunement d’un accord conclu le 26 août 2020 entre la société Hire et la société XtendPlex en vue de la mise à disposition d’un troisième développeur et en conséquence, sur une augmentation à 7.500 euros du coût mensuel des prestations, ainsi que mentionné sur les factures sous la ligne « contrat d’assistance technique N 2020-4 DEV ».
Si ces documents font état, sur une ligne distincte intitulée « contrat d’assistance technique N 2020-4 IA », d’un prix facturé de 2.000 euros HT, le contrat ainsi évoqué n’est pas produit et il n’est donc pas justifié du consentement de la défenderesse pour cette rémunération supplémentaire.
Il n’est pas davantage établi un accord pour la prestation complémentaire facturée à hauteur de 600 euros au mois de septembre 2021, de nouveau selon une ligne distincte intitulée « contrat d’assistance technique N 2020-4 DESIGN », le document n’étant pas non plus mis aux débats.
Enfin, il résulte des courriels communiqués que le 13 janvier 2022, la société XtendPlex a enjoint à ses équipes de cesser, dès cette date, « tout travail/tâche ou intervention sur Hire et Hire AI » et d’arrêter « aussi la maintenance des pipelines ainsi que la planification de meetings avec les clients ». La demanderesse a également constaté l’absence d’accès « aux différents serveurs et services concernant le projet ».
Il s’en déduit qu’à compter de cette date, la société XtendPlex n’a plus réalisé de prestation dans les intérêts de la société Hire. Elle n’est en conséquence fondée à solliciter le paiement de sa rémunération que pour la période allant du 1er janvier au 12 janvier 2022.
Dans ces circonstances, il a lieu de retenir la société Hire redevable de :
— la somme de 7.200 x 3 = 21.600 euros TTC pour les mois de septembre à novembre 2021,
— la somme de 6.000 euros TTC pour le mois de décembre 2021, conformément au montant facturé, hors « contrat d’assistance technique N 2020-4 IA », pour le mois en cause,
— la somme de 7.200 / 31 x 12 = 2.787,09 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 12 janvier 2022.
Une dette de 15.987.09 euros sera donc fixée au passif de la société Hire dans les intérêts de la société XtendPlex, au titre de l’exécution du contrat d’assistance technique n° 2020-4 jusqu’au 12 janvier 2022.
Par ailleurs, seule la société Hire se trouvant débitrice des honoraires réclamés par la société XtendPlex, cette dernière ne peut solliciter la condamnation de M. [U] et de la société BTSG, tous les deux tiers au contrat d’assistance technique du 20 janvier 2020, à les lui payer.
Sa demande sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de ses factures formée directement à l’encontre tant de M. [U] que de la société BTSG.
Sur les demandes indemnitaires
A l’encontre de la société Hire
La société XtendPlex fait valoir que l’inexécution par la société Hire de ses engagements contractuels l’a placée dans une situation financière délicate, dès lors que les honoraires attendus devaient représenter la grande majorité de son chiffre d’affaires pour l’année 2021. Elle explique qu’elle a en effet subi un déficit de 41.490,10 euros sur l’année en cause, qu’elle a été contrainte de licencier ses développeurs et qu’elle ne peut plus assurer le paiement de ses charges.
Elle ajoute que la société Hire lui a indiqué qu’elle entendait organiser son insolvabilité et sa liquidation et qu’elle a ainsi eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour ne pas devoir payer ses dettes. Elle relève qu’elle a ainsi vainement tenté de faire exécuter l’ordonnance du 15 juin 2022, engageant de nouveaux frais à cette fin.
Elle fait enfin grief à la société Hire d’avoir pris attache avec ses salariés afin de les débaucher, en violation des articles 5.1 et 7 de leur contrat, et d’avoir récupéré le code source qu’elle a développé afin de l’utiliser à ses fins, en violation de l’article 5.1 et 6 de ce même accord.
Sur ce,
Conformément à l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal.
Sur le déficit causé par l’absence de paiement des honoraires dus :
Il ne ressort d’aucune pièce mise aux débats que la société Hire aurait admis organiser son insolvabilité et sa liquidation, ou réaliser des manoeuvres frauduleuses échapper à ses dettes. La demande indemnitaire formée ne peut dès lors qu’être rejetée à cet égard.
De plus, si l’absence de paiement de sa dette contractuelle constitue un manquement établi de la société Hire, la société XtendPlex ne démontre pas que cette circonstance serait en lien causal avec le déficit qu’elle a connu en 2021, la seule production de son bilan et de son compte de résultat pour l’année en cause étant insuffisant à cet égard.
L’analyse de ces documents permet en outre d’observer que le déficit qu’elle invoque est principalement imputable à une dotation aux provisions d’un montant de 45.600 euros, sans qu’elle ne s’explique aucunement sur ce choix comptable qui ne correspond pas au surplus à la dette alléguée de la défenderesse (54.720 euros).
En l’absence de plus amples moyens, la société XtendPlex ne démontre ainsi pas avoir subi un dommage en lien causal avec le manquement établi.
Sur la tentative de débauchage
L’article 7 « Non-sollicitation de personnel » du contrat d’assistance technique produit stipule une interdiction pour les parties d’engager ou de faire travailler, directement ou par personne moral ou physique interposée, tout collaborateur de l’autre partie participant à l’exécution des prestations convenues.
Les courriels alors mis aux débats, pour partie non datés, ne permettent de caractériser que des échanges en lien avec l’exécution de la mission convenue au contrat du 20 janvier 2020 et à l’organisation des équipes des deux sociétés, étant rappelé qu’il était prévu que deux salariés de la demanderesse soient mis à la disposition de la société Hire.
M. [T] [I], salarié de la société XtendPlex, atteste qu’il a été contacté par la défenderesse « par Whatsapp le 04/04/2022 pour me demander un service sur le projet Governansee ». Toutefois, le message produit en lien avec ce témoignage, par lequel la société Hire pose uniquement une question sur un éventuel changement de codes du site Governansee, faute pour la société Hire de parvenir à y accéder avec ceux en sa possession, ne saurait caractériser une tentative de débauchage de ce salarié.
S’il est ensuite rapporté que la société Hire a été, pendant une période, en phase de recrutement d’ingénieur en développement, cette seule circonstance, en l’absence de toute prise de contact avec les salariés de la société XtendPlex, n’est pas davantage susceptible d’établir un manquement à leur accord. A cet égard enfin, la société ne peut sérieusement se prévaloir de la mention de cette politique de recrutement dans les pavés de signature de son ancien contractant pour conclure à une démarche fautive de sa part.
Ainsi, la société XtendPlex n’établit pas une volonté de la société Hire de débaucher un ou plusieurs de ses salariés et partant, une violation par celle-ci de la clause 7 susvisée.
Sur le vol du code source
L’article 6 « Propriété intellecutelle » du contrat d’assistante technique stipule que le sous-traitant cède à son donneur d’ordres l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur tout élément des prestations réalisées, au rang desquels les développements informatiques, les projets et logiciels développés et réalisés, le sous-traitant conservant toutefois la propriété des outils préexistants, notamment logiciels, qui lui sont propres et qui lui ont servi à développer les prestations.
Outre le courriel cité ci-avant émanant de la société XtendPlex elle-même, celle-ci produit des copies-écran, de nouveau non datées, d’un logiciel non identifié, faisant état du message « permission denied » sur plusieurs onglets. Ces seuls éléments, que rien ne permet de relier aux prestations effectuées dans les intérêts de la société Hire, ne permettent pas d’établir une violation des termes de l’article 6 de la convention en cause.
* * *
Du tout, la société XtendPlex, n’établissant pas que la responsabilité contractuelle de la société Hire serait engagée, sera déboutée de sa demande indemnitaire à son encontre.
A l’égard de M. [U]
La société XtendPlex conclut, au visa de l’article 1240 du code civil, à une faute de M. [U] dès lors que la société Hire n’était plus domiciliée à l’adresse mentionnée sur son extrait Kbis et que celle-ci ne dispose d’aucun compte bancaire en France. Elle considère que cette faute est particulièrement anormale de la part du dirigeant au regard d’un standard de diligence et de compétence dès lors qu’elle constitue une infraction aux dispositions législatives.
Sur ce,
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article L. 225-251 du code de commerce dispose que : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ».
Conformément à l’article L. 227-8 du même code, ces dispositions sont applicables aux président et dirigeants d’une société par actions simplifiée.
Il par ailleurs constant que la responsabilité du mandataire sociale à l’égard des tiers suppose qu’il ait commis une faute détachable de ses fonctions
Par ailleurs l’article L. 123-24 dudit code dispose que : « Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux ».
Selon l’article L. 123-11 de ce code, « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
La domiciliation d’une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
Les dispositions de la présente section applicable aux personnes morales sont également applicables à la société de libre partenariat spéciale mentionnée à l’article L. 214-162-13 ».
En l’espèce, les fautes reprochées à M. [U], à les supposer caractérisées, n’ont pas été commises de manière abusive ou déloyale au regard de sa mission en qualité de président de la société Hire ou encore au regard de l’objet et de l’intérêt de la personne morale.
Ces manquements ne présenteraient dès lors pas une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales, et ne sauraient donc pas caractériser une faute détachable de ces dernières.
La société XtendPlex échoue en conséquence à démontrer l’engagement de la responsabilité civile personnelle de M. [U].
Elle sera dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre.
A l’encontre de la société BTSG
La société XtendPlex, si elle sollicite la condamnation directe de la société BTSG à des dommages et intérêts, ne développe dans le corps de ses écritures aucun moyen en droit ou en fait susceptible d’en justifier.
Le tribunal n’ayant pas à pallier, hors tout débat contradictoire, la charge incombant aux parties de démontrer le bien-fondé de leurs prétentions, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront fixés au passif de la société Hire, succombant seule.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société XtendPlex à l’occasion de la présente instance.
La somme de 1.500 euros sera fixée au passif de sa liquidation à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe la somme de 15.987.09 euros au passif de la procédure collective la SAS Hire, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, au titre des honoraires restés impayés de la SAS XtendPlex,
Déboute la SAS XtendPlex de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Hire,
Déboute la SAS XtendPlex de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [V] [U], d’une part, et de la SCP BTSG, d’autre part,
Fixe la somme de 1.500 euros au passif de la procédure collective de la SAS Hire, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, au titre des frais irrépétibles,
Fixe les dépens au passif de la procédure collective de la SAS Hire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de la SAS XtendPlex,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Février 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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