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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 24/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03380
N° Portalis DBX4-W-B7I-TIUC
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
[T] [Y] veuve [D]
C/
[N] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
à SELARL MARIN AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] veuve [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 21 mars 2023, "Mme [I] [D]" a donné à bail à M. [N] [X] un appartement situé [Adresse 1], avec parkings [Adresse 5] en sous sol et garage à vélo, pour un loyer mensuel de 547€, provision sur charges de 35€ incluse.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [T] [Y] veuve [D] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 mars 2024, pour un montant en principal de 1094€.
Par suite, Mme [T] [D] a fait assigner M. [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse par un acte de commissaire de Justice du 08 août 2024 en vue d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé la résiliation du contrat ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [N] [X] et de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’autoriser Mme [D] au cas d’abandon du logement par M. [X] à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ;
— de condamner M. [N] [X] au paiement sans délai d’une somme 2.485,06 €, arrêtée au 18 juillet 2024 au titre des loyers et charges impayés ;
— de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 564,90 euros,
— de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
de le condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement et de la dénonce d’un montant de 100,55 euros.
A l’audience du 16 décembre 2024, Mme [T] [Y] veuve [D], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en actualisation sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme de 5.209,11 euros, M. [N] [X] n’étant ni présent ni représenté, bien que convoqué par un acte de commissaire de justice signifié à étude le 08 août 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier, pour l’audience du 27 mai 2025, afin que la bailleresse justifie de sa qualité à agir, le bail n’étant établi à son nom.
A l’audience du 27 mai 2025, Mme [T] [Y] veuve [D] – représentée par son conseil – a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en actualisation sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés à la somme portée sur le décompte locatif actualisé, produit au débat, en date du 26 mai 2025. Elle précise justifier de sa qualité à agir par acte de notoriété établi le 05 janvier 2023, son époux, M. [I] [D], étant décédé et le bail comportant une coquille quant à son identité. Elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, faisant valoir la mauvaise foi de M. [X] qui a résisté abusivement aux demandes présentées.
M. [N] [X] n’était ni présent ni représenté, bien que convoqué à l’audience de réouverture des débats par le greffe par lettre recommandée en date du 24 janvier 2025 (AR revenu « pli avisé non réclamé »).
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute Garonne par la voie électronique le 09 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce.
En outre, Mme [T] [Y] veuve [D] justifie de sa qualité à agir par la production d’un acte de notoriété en date du 05 janvier 2023 établi par Me [Localité 8], notaire à [Localité 4], M. [I] [D] étant décédé le 30 juillet 2022, en laissant pour héritiers notamment son épouse, Mme [T] [Y]. Il en ressort que l’identité du bailleur indiqué comme étant "Mme [D] [I]" est en fait Mme [T] [Y] vve de [I] [D].
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, Mme [T] [Y] veuve [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, cette saisine n’étant pas prescrite à peine d’irrecevabilité quand le bailleur est une perosnne physique.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Le décompte produit en l’espèce par Mme [T] [Y] veuve [D] révèle que la dette locative s’élevait à la somme de 8.168,75 € au 26 mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse.
M. [N] [X], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il ressort de ce décompte qu’il a apuré partiellement les cause du commandement de payer délivré le 27 mars 2024 pour un montant de 1094 euros en principal dans le délai de deux mois à hauteur de 1000 euros, en effectuant un règlement le 04 avril 2024.
Force est de constater toutefois que depuis cette date il n’a réglé aucun loyer, soit depuis plus d’un an. La dette est ainsi passée de 2.485,06 euros au moment de l’assignation à 8.168,75 euros au jour de l’audience.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur à la date du 08 août 2024, date de l’assignation, et son expulsion.
Au regard de l’ancienneté et de l’ampleur de la dette, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Néanmoins, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, le recours à la force publique et à un serrurier étant suffisant à garantir l’exécution de la décision. Cette demande sera donc rejetée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Mme [T] [Y] veuve [D], arrêté à la date du 26 mai 2025, que la dette locative s’élève à la somme 8.168,75 €, mensualité de mai 2025 incluse.
M. [N] [X] n’apporte, du fait de son absence à la procédure, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit à la somme de 564,90 euros, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, l’arriéré des indemnités d’occupation entre le 08 août 2024 et le 31 mai 2025 étant déjà liquidé dans la somme ordonnée ci-avant.
III- SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [T] [Y] épouse [D] sollicite la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre de la « résistance abusive » faisant valoir la mauvaise foi de celui-ci mais sans la caractériser, ni le préjudice subi du fait de cet éventuel comportement fautif. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de sa dénonce à la Ccapex, et il sera condamné à verser à Mme [T] [Y] veuve [D] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 21 mars 2023 entre Mme [T] [Y] veuve [D] et M. [N] [X] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], avec parkings [Adresse 5] en sous sol et garage à vélo, aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 08 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [N] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [T] [Y] veuve [D] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] veuve [D] de sa demande d’assortir l’expulsion d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [N] [X] à verser à Mme [T] [Y] veuve [D] la somme de 8.168,75 € (comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025, selon décompte arrêté au 26 mai 2025 ) ;
CONDAMNE M. [N] [X] à verser à Mme [T] [Y] veuve [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 564,90 €, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Mme [T] [Y] veuve [D] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [X] à verser à Mme [T] [Y] veuve [D] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 et de sa dénonce à la Ccapex ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière, La vice-présidente,
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