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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 20/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Avril 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 mars 2025 prorogé au 18 Avril 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [14]
N° RG 20/00576 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXMZ
DEMANDERESSE
Société [9], société de droit étranger ayant son siège en Croatie
Etablissement principal en France sis aujourd’hui [Adresse 1]
représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1396
DÉFENDERESSE
[14], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[14]
Me Marie POPLAWSKYJ, vestiaire : 1396
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[14]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2017, la société [8] a fait l’objet d’un contrôle inopiné réalisé par les services de la [4] ([6]) Auvergne Rhône-Alpes.
Au terme du contrôle, un procès-verbal n° 2017/01219 de travail dissimulé, clos le 19 décembre 2017, a été établi à l’encontre de la société.
A la suite de l’exploitation du procès-verbal précité, l'[12] ([13]) Rhône-Alpes a adressé à la société une lettre d’observations datée du 8 avril 2019 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire » était envisagé pour un montant de 9 235 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 1 184 euros en majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 10 mai 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 19 août 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 11 décembre 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 11 305 euros, soit 9 235 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 1 184 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 886 au titre des majorations de retard.
Par courrier du 20 décembre 2019, la société a saisi la Commission de Recours Amiable ([3]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 février 2020, reçue par le greffe du tribunal à la même date, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Par décision du 29 octobre 2021, notifiée à cette même date, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de :
reconnaitre ses demandes recevables et bien fondées.
A titre principal,
annuler le redressement notifié par l'[14] par mise en demeure du 11 décembre 2019 pour un montant total de 11 305 euros.
A titre subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions le redressement notifié par l'[14] par mise en demeure du 11 décembre 2019 pour un montant total de 11 305 euros.
En tout état de cause,
condamner l'[14] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[14] demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses demandes ; confirmer le bien-fondé et le quantum du redressement ; condamner la société au paiement de la somme de 11 305 euros réclamée par mise en demeure du 11 décembre 2019 ; condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, prorogée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, en vigueur, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d’observations émise par l’URSSAF que l’exploitation du procès-verbal établi par les services de la [6] à l’encontre de la société a permis d’établir que cette dernière avait employé de manière dissimulée Monsieur [U] [D].
L’étude du procès-verbal produit aux débats par l’organisme de recouvrement permet de renseigner qu’à la date du contrôle effectué par la [6], soit le 15 décembre 2017 à 12h00, il a été constaté que Monsieur [D], conducteur, n’avait fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et qu’il ne détenait aucun document permettant de constater un éventuel détachement entre la société mère (située en Croatie) et l’entité française situé à [Localité 7].
Le procès-verbal précise également que le cabinet comptable en charge des déclarations a été informé de la situation par une autre conductrice présente sur place et qu’à la fin du contrôle, une seconde vérification sur la base de données dédiée a permis de constater qu’une déclaration préalable à l’embauche avait finalement été effectuée à 12h23.
Monsieur [D], interrogé sur la situation, a en outre indiqué qu’il travaillait pour la société en France depuis 3 jours.
Au regard de ces éléments, les services de la [6] ont retenu l’existence d’une infraction de travail dissimulé dès lors qu’en début de contrôle, le conducteur concerné réalisait une prestation de transport sans avoir été au préalable déclaré auprès des organismes sociaux.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société conteste cette situation de travail dissimulé.
Force est cependant de constater que l’argumentation développée par la société ne fait qu’attester de sa carence à effectuer la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [D] en temps utiles.
En effet, la cotisante indique qu’il était initialement prévu que Monsieur [D] commence uniquement à travailler le 16 décembre 2017, mais que la veille, soit le 15 décembre 2017, un changement de planning des chauffeurs a eu lieu entrainant l’absence d’un chauffeur.
La cotisante explique également que c’est dans ce contexte particulier que Monsieur [D] a proposé de remplacer le chauffeur manquant le 15 décembre 2017 mais que la personne en charge des formalités relatives à l’embauche des salariés « n’était pas à son bureau puisqu’elle avait rendez-vous à 9 heures à [Localité 2] » et qu’elle a « dès sa sortie de rendez-vous et son retour à la société immédiatement établi le [5] de Monsieur [D] ».
La société confirme ainsi que ces événements sont à l’origine d’un « léger décalage dans l’accomplissement de la [5] de Monsieur [D] », qui n’a donc été effectuée que « le 15 décembre 2017 à 12h23 ».
En outre, conformément aux déclarations de l’URSSAF, il est constant qu’à l’issue d’un contrôle ayant relevé des faits de travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration préalable à l’embauche d’un salarié ou de plusieurs salariés, l’URSSAF peut adresser à l’employeur une lettre d’observations comportant un redressement sans avoir à établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En effet, si le redressement découle du constat d’infraction de travail dissimulé, il n’a pour objet exclusif que le recouvrement des cotisations afférentes à un emploi dissimulé, si bien qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Par conséquent, les éléments développés par la société relatifs à d’éventuelles circonstances particulières dans lesquelles l’absence ou le retard dans la déclaration a eu lieu sont inopérants.
En outre, il est constant que la seule circonstance que l’employeur ait procédé à la régularisation de la situation postérieurement au début des opérations de contrôle ne permet aucunement de faire disparaitre la situation de travail dissimulé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le redressement opéré au titre du travail dissimulé est fondé en son principe.
Sur le quantum du redressement
Selon l’article L. 242-1-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, en vigueur en l’espèce, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.
Il résulte de ces dispositions que pour écarter le recours à l’évaluation forfaitaire pour déterminer les bases de cotisations et contributions dues, l’employeur est tenu d’apporter la preuve de la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé ainsi que du montant exact de la rémunération perçue par celui-ci durant cette période.
Il est constant, en outre, que cette preuve doit être fournie lors des opérations de contrôle.
En l’espèce, la société conteste, à titre subsidiaire, le chiffrage forfaitaire du rappel de cotisations et contributions sociales et produit au soutien de sa contestation une série de pièces justifiant que Monsieur [D] n’est arrivé en France que le 13 décembre 2017 après 23 heures, ainsi qu’un bulletin de salaire établi au titre du mois de décembre 2017 permettant de justifier du taux horaire de ce dernier.
Il y a lieu de constater que ces pièces ont été produites, pour la première fois, postérieurement aux opérations de contrôle qui se sont déroulées le 15 décembre 2017, soit, comme l’indique l’organisme de recouvrement, « plus d’un an après les opérations de contrôle ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’employeur n’a pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve relatifs à la durée effective d’emploi et au montant des rémunérations réellement versées à Monsieur [D].
C’est donc à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement de nature forfaitaire.
***
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement querellé, tant en son principe qu’en son quantum.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Il est admis que la société n’a procédé au règlement d’aucune somme au titre du redressement notifié.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'[14] en condamnant la société au règlement de la somme demandée, soit 11 305 euros, se décomposant comme suit :
9 235 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 1 184 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire ; 886 euros au titre des majorations de retard
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 1 portant sur un « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire » ;
Condamne, en conséquence, la société [8] à payer à l'[14] la somme de 11 305 euros, se décomposant comme suit : 9 235 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ; 1 184 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire et 886 euros au titre des majorations de retard
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 18 avril 2025,
La greffière, La présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
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