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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00077 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K4NS
Société SA CIC LYONNNAISE DE BANQUE
C/
[B] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Société SA CIC LYONNNAISE DE BANQUE
RCS LYON N° 954 507 976
8 Rue De La République
69001 LYON 01
représentée par de la SELARL CSM SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [B] [Z]
née le 02 Mai 1990
12 Impasse De La Carriette
30220 AIGUES- MORTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 10 juin 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2013, [G] [F] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE (SA CIC).
Le 10 décembre 2021, [G] [F] demande une autorisation de découvert de 10 000 euros en s’engageant à revenir à crédit le 30 juin 2022. Le même jour [B] [Z] s’est portée caution pour [G] [F] à hauteur de 12 000 euros.
Par courrier du 10 novembre 2022, la banque a été invitée à déclarer sa créance à l’encontre de [G] [F] qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La déclaration a été faite par courrier du 29 novembre 2022.
La caution a été mise en demeure de payer par courrier du 1er décembre 2022.
En l’absence de réaction de la caution, par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2023, la SA CIC a fait assigner [B] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes.
Par décision du 11 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA CIC a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et a sollicité :
— de condamner [B] [Z] au paiement de la somme de 3 389,79 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022
— d’ordonner la capitalisation des intérêts
— de condamner [B] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
[B] [Z], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[B] [Z] a été assigné à étude et n’était ni présente ni représentée à l’audience. La décision étant insusceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 2288 du code civil : “Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu”.
L’article 2296 du même code précise que : “Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses”.
En l’espèce, la SA CIC justifie que [B] [Z] s’est portée caution le 10 décembre 2021 pour [G] [F] envers elle à hauteur de 12 000 euros pendant une durée de 5 ans. Le décompte produit fait état d’un solde au 1er décembre 2022 de 3 389,79 euros. En raison de la liquidation judiciaire de [G] [F], celui-ci se trouve défaillant. Ainsi la SA CIC justifie de la dette qu’elle détient à l’encontre de [B] [Z]. Une mise en demeure a été envoyée à [B] [Z] le 1er décembre 2022.
Par conséquent il y a lieu de condamner [B] [Z] au paiement de la somme de 3 389,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, la somme réclamée date du 1er décembre 2022, date également de la mise en demeure. Ainsi la capitalisation des intérêts s’applique.
Par conséquent il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [Z] est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [B] [Z] sera condamné à payer à la SA CIC une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [B] [Z] au paiement à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE de la somme de 3 389,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [B] [Z] aux dépens,
CONDAMNE [B] [Z] à payer à la société anonyme CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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