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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 21 mai 2025, n° 24/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/02106 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGCZ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Christophe HERNANDEZ, Me Jessica SANCHEZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24/03/2023, M. [S] [H] a souscrit auprès de la SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) un prêt personnel avec offre d’achat affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 21 960.76 € ;
Le prêt est remboursable à raison de 61 mensualités ;
M. [S] [H] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 04/10/2023, courrier précédé d’une mise en demeure en date du 23/08/2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29/02/2024, Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner sur le fondement des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du solde du crédit ;
A l’audience qui s’est tenue le 03 avril 2024, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation ; M. [S] [H] régulièrement cité est représenté par son avocat, et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 19/03/2025 ;
A cette dernière audience, Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES par la voie de son conseil s’en rapporte à ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité la condamnation du défendeur à :
— Iui payer Ia somme de 10 825.10 euros outre les intérêts au taux contractuel,
— au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de I‘article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I ‘instance.
M. [S] [H] par la voie de son conseil s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité :
Déclarer que Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a manqué à son obligation d’information et que sa responsabilité se trouve engagée;
Condamner Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 10 825.10 € ;
Ordonner la compensation entre les sommes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ramener l’indemnité de résiliation à une somme plus raisonnable et au moins de moitié à celle sollicitée ;
Accorder des délais de paiement de 34 mois
En tout état de cause :
Débouter le demandeur de toutes les demandes ;
Condamner Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25/05/2025.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principal
Vu l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Vu l’article l 312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros
Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. ;
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 30/08/2022.
La procédure initiée par la demanderesse intervenant dans le délai de deux ans tel que visé plus avant est recevable.
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Vu l’article 1184 du même code selon lequel, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 311-6
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige,
— le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 311 -9 du code de la consommation précité.
— Conformément aux dispositions de l’article L 311-22-2 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
— Enfin s’agissant d’un crédit affecté, la preuve de la livraison du bien objet du financement :
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées ainsi que les pièces suivantes :
— le décompte détaillé de sa créance et l’historique de compte ;
— les consultations du FICP en date du 24/03/2023;
— les lettres recommandées notifiées le 23/08/2023 à l’emprunteur l’invitant à régulariser l’impayé et l’informant des modalités dont il dispose pour faire obstacle au prononcé de la déchéance du contrat de prêt ;
— la lettre RAR adressée le 04/10/2023 à l’emprunteur lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— le bon de livraison du véhicule objet du financement ;
En conséquence LA SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES est fondée en sa demande quant à son principe ;
Sur la restitution du véhicule et l’indemnité de résolution
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ;
L’article 1231-5 du code civil prévoit quant à lui que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, M. [S] [H] justifie avoir restitué le véhicule objet du crédit ; cependant et, compte tenu d’une part, de la disparité économique entre les parties et, d’autre part, la restitution parfaite et rapide du véhicule il convient de ramener l’indemnité de résolution à de plus justes proportions ; par suite il convient de condamner M. [S] [H] à payer à LA SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 7 560,76 € ;
Déboute LA SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES du surplus de sa demande ;
Sur la faute alléguée de la banque
Le crédit octroyé pour la somme de 21 960.76 euros par la banque repose sur les déclarations de M. [S] [H] qui revendique un salaire mensuel de 1 650 € et un loyer d’un montant de 300 € compte tenu des échéances de remboursement du prêt fixées le manque d’information allégué n’est nullement démontré les échéances étant adaptées aux déclarations faites unilatéralement par l’emprunteur ;
Il convient de rappeler sur ce point qu’il n’appartient pas au banquier de vérifier les déclarations de l’emprunteur, mais à celui-ci de renseigner loyalement sa déclaration, de sorte que M. [S] [H] ne peut reprocher à la banque de ne pas avoir examiné les relevés de compte bancaire et procéder à la vérification de ses charges réelles ; ainsi sur ce point particulier le défendeur ne peut valable arguer que le montant réel de son loyer était de 580 € contrairement à celui mentionné pour 300 € dans l’acte de prêt dûment signé ; par suite la responsabilité de la banque ne saurait être retenue.
Déboute en conséquence M. [S] [H] de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [H] fondée sur l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu des justificatifs produit, des charges et revenus du débiteur il convient de faire droit à la demande de délais ;
Il convient d’accorder à M. [S] [H] un délai de 24 mois aux fins de se libérer de sa dette dans les termes et délai exposés dans le dispositif de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires :
Succombant il convient de condamner M. [S] [H], aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC dit il n’y a pas lieu à statuer sur la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE M. [S] [H] à verser à la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES au principal la somme de 7 560,76 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que pourra s’acquitter de sa dette en 24 mois :
— 23 règlements mensuels de 315.03 €
— le dernier pour un montant de 315.07 €
Le premier règlement devant intervenir dans le mois qui suivra la signification de la décision, puis les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité dans les termes et conditions ainsi rappelées, la créance deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [S] [H] à verser à la SOCIÉTÉ MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant revêtue de droit de l’exécution provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du CPC.
CONDAMNE M. [S] [H] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21/05/2025
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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