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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQUB
NATURE AFFAIRE : 56Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [X] C/ S.A.S. GARAGE CURT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Expert
Régie
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [F] [X]
née le 13 Octobre 1989 à DECINES CHARPIEU, demeurant 503 route du Pitiot – 38780 SEPTEME
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
S.A.S. GARAGE CURT, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 792 905 044, dont le siège social est sis 90 route d’Artas – 38300 CHEZENEUVE
représentée par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Décembre 2025, prorogée au 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque NISSAN, modèle “Patrol GR Turbo”, immatriculé “AD-501-EE”.
Le contrôle technique, effectué le 8 juillet 2020 auprès du centre BELLECOMBE AUTO CONTROLE, a mis en évidence plusieurs défauts, à savoir une défaillance majeure et des défaillances mineures.
Le 14 novembre 2022, Madame [F] [X] a confié le véhicule à la société GARAGE CURT afin d’effectuer des travaux de réparation.
Face à l’inertie du garagiste, Madame [F] [X] l’a mis en demeure d’effectuer les travaux de réparation sous quinzaine, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2024.
En l’absence de réponse, une expertise extra-judiciaire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [F] [X]. Un rapport d’expertise a été établi le 11 juillet 2025.
Par lettre officielle du 17 juillet 2025, Madame [F] [X], agissant par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a mis la société GARAGE CURT en demeure de l’indemniser à hauteur de 5 000 euros TTC.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que Madame [F] [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société GARAGE CURT devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 6 novembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 13 novembre 2025 et 20 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [F] [X] demande au juge des référés de :
— juger qu’elle dispose d’un intérêt à agir et d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— débouter la société GARAGE CURT de l’ensemble de ses demandes,
— juger que les dépens seront fixés dans le cadre de la procédure au fond.
Elle fait valoir que les désordres affectant le véhicule se sont aggravés depuis son dépôt auprès de la société GARAGE CURT. Elle relève, à ce titre, le manque de diligences et de précautions du garagiste.
Elle affirme que le défaut de changement de carte grise n’affecte nullement la propriété du véhicule, dans la mesure où elle dispose d’un acte de cession à son profit. Elle souligne qu’aucun changement de carte grise ne pourra être validé au vu des désordres affectant le véhicule.
Ainsi, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société GARAGE CURT demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger que Madame [F] [X] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime et qu’une action au fond est manifestement vouée à l’échec,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves,
— juger qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance des frais inhérents à l’expertise sollicitée.
Elle soulève, d’abord, le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse dans la mesure où celle-ci n’a pas procédé au changement de carte grise.
Elle fait valoir, ensuite, que la demande d’expertise présentée est dépourvue de motif légitime. Puisque les désordres affectant le véhicule préexistaient à son dépôt, elle considère que la corrosion constatée par l’expert amiable ne peut lui être imputée.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la mesure de médiation :
Selon les dispositions de l’article 21 du Code de procédure civile, “il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.
Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige”.
Aux termes de l’article 1533 du même code, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, “le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur”.
L’article 1533-3 du code précité dispose que “le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros”.
Au cas présent, l’affaire présente les critères d’éligibilité à une mesure de médiation, d’autant qu’une expertise extra-judiciaire a déjà eu lieu entre les parties.
Il apparaît donc opportun que ces dernières puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
Il convient également d’ores et déjà d’ordonner une médiation judiciaire, en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur, qui accomplira sa mission selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Au cas présent, la société GARAGE CURT soutient, dans le corps de ses écritures, que Madame [F] [X] ne démontre pas un intérêt à agir pour solliciter une expertise judiciaire.
S’il n’est pas discuté que le changement de carte grise n’a pas été effectué par la demanderesse, il est néanmoins observé que l’acte de cession du véhicule, produit aux débats, la mentionne comme acquéreur.
Dès lors, celle-ci justifie de son intérêt à agir dans le cadre de la présente action.
En conséquence, les demandes de Madame [F] [X] seront déclarées recevables.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [F] [X] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise. Elle invoque une aggravation des désordres affectant le véhicule, survenue postérieurement à son dépôt auprès de la société GARAGE CURT.
Il est observé que le procès-verbal de contrôle technique, établi le 8 juillet 2020, fait état d’une défaillance majeure consistant en une corrosion excessive au niveau des points de fixation des caisses autoporteuses. Il est également mentionné trois défaillances mineures portant sur un ripage excessif, une corrosion du châssis et des mesures d’opacité légèrement instables.
Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable que l’expert a procédé à différentes constatations techniques, à savoir :
— une batterie hors service,
— trois ancrages de châssis rongés par la corrosion perforante,
— des bas de caisse et doublures percés par la corrosion perforante,
— des doublures et passages de roue ailes arrière droite et gauche fortement dégradées par la corrosion perforante,
— un châssis et une caisse fortement impactés par la corrosion.
Il apparaît ainsi que le véhicule litigieux présente “une corrosion perforante sur les points d’ancrage du châssis ce qui a fait l’objet d’un refus au contrôle technique”. Il a pu être souligné que “le véhicule n’est pas réparable économiquement”, et que “les désordres se sont forcément accentués depuis son immobilisation initiale”.
De son côté, la défenderesse s’oppose à la demande d’expertise, arguant du fait que les désordres affectant le véhicule préexistaient à la remise de celui-ci entre ses mains.
S’iI est incontestable que le véhicule présentait initialement des désordres, il ne peut être exclu, à ce stade, une aggravation de ces derniers depuis son immobilisation auprès de la société GARAGE CURT.
Surtout, il est relevé que l’expertise sollicitée a précisément pour but d’établir la réalité, la nature, l’ampleur et l’origine des désordres invoqués par Madame [F] [X].
Dans ces conditions, et seulement en l’absence d’accord des parties à la médiation ou en cas d’échec de la médiation, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée.
La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens.
A la lumière de ce qui précède, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Madame [F] [X] et la société GARAGE CURT de rencontrer un médiateur dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance au médiateur,
DÉSIGNONS à cet effet :
La Chambre Nationale des Praticiens de la médiation – CNPM
27 avenue de la libération
42400 Saint Chamond
Tél : 09 83 24 74 88
Courriel : accueil@cnpm-mediation.org
Avec pour mission de :
— informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
— recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation ;
DISONS qu’à l’issue du rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, où à défaut de réponse dans le délai fixé par le médiateur la mission du médiateur prendra fin sans rémunération,
ORDONNONS une médiation judiciaire, dans le seul cas où toutes les parties s’accordent sur le choix de la médiation, et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information, avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que le médiateur devra aviser le juge des référés en cas d’accord donné par les parties à la médiation,
FIXONS la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier et disons que la durée pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximale de trois (3) mois, à la demande du médiateur,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à mille deux cents euros (1 200 euros), qui sera versée à raison de six cents euros (600 euros) par le demandeur et de six cents euros (600 euros) par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISONS que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du Code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des référés, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des référés de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure,
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-1 et suivants du Code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du Code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
En cas de refus des parties à la médiation ou d’échec de la médiation ordonnée,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [P]
AJ-CONSULT
231 Chemin du Biesset
38540 VALENCIN
Tél. portable : 0664485875
Courriel : jfabrial@outlook.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque NISSAN, modèle “Patrol GR Turbo”, immatriculé “AD-501-EE”,
3° Vérifier si le véhicule présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou toute autre dysfonctionnement, dire si le défaut ou vice allégué existe au regard du rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le cabinet ROADIA BOURGOIN, et dans ce cas, le décrire, en précisant si le vice invoqué par l’une ou l’autre des parties était antérieur au dépôt du véhicule auprès de la société GARAGE CURT,
4° En rechercher les causes et l’origine :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause, en précisant le nombre de kilomètres parcouru par la demanderesse avec le véhicule, et en effectuant un comparatif entre l’état de corrosion initial lors du dépôt du véhicule et l’état de corrosion actuel,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Indiquer si ces désordres proviennent d’un manquement à l’obligation de gardiennage de la société GARAGE CURT,
6° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
7° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
8° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
9° Evaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
10° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code précité, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Madame [F] [X] au plus tard un mois après la notification faite par le greffe aux parties et à l’expert du refus des parties à la médiation ou de la notification de l’échec de la médiation,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations qui devra être déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Vienne au plus tard 6 mois à compter de la notification de l’avis de consignation en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire adressera un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 18 juin 2026 à 14 heures 00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [F] [X],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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