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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 23/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [K] c/ Syndic. de copro. SDC [Adresse 8]
N° 24/904
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/02340 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7XV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est à [Adresse 9], représentée par son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [K] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un garage constituant les lots n° 169, 255 et 408 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 1].
Les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale qui s’est tenue le 29 mars 2023.
Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2023, M. [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler ladite assemblée générale au regard d’un nombre insuffisant de scrutateurs et d’un défaut de qualité de l’auteur de la convocation à l’assemblée générale litigieuse. Il demande la désignation d’un administrateur provisoire et, subsidiairement, l’annulation de la résolution n°24.
Par conclusions récapitulatives sur le fond notifiées le 19 mars 2024, M. [K] a modifié ses prétentions initiales, sollicitant désormais au principal l’annulation des résolutions n° 1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée attaquée, outre la désignation d’un administrateur provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a formé incident devant le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 10 septembre 2024, il conclut à l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions n° 1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée querellée, faisant valoir que cette prétention n’est pas visée dans l’acte introductif d’instance. Il sollicite la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il expose qu’en modifiant sa demande principale, M. [K] avoue son erreur et que les demandes formées aux termes de ses dernières conclusions au fond sont irrecevables puisqu’elles constituent une extension de ses demandes initiales. Il estime que la demande d’annulation de la résolution n° 24 est la seule qui soit recevable puisqu’elle constituait la demande subsidiaire aux termes des dernières conclusions.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées le 9 septembre 2024, M. [K] conclut au rejet de l’irrecevabilité partielle, au débouté de la demande formée au titre des frais irrépétibles, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
M. [K] fait valoir qu’aux termes de l’acte introductif d’instance, il avait sollicité à titre principal l’annulation de l’assemblée générale en son entier, et à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n° 1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée générale du 29 mars 2023. Ayant modifié ultérieurement ses prétentions par des écritures au fond signifiées le 19 mars 2024, il conclut au rejet de la demande d’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires.
Les parties ont été entendues lors de l’audience d’incident du 12 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR QUOI
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [K]
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 19 mars 2024, M. [K] demande l’annulation des résolutions n° 1, 2, 5, 6, 7, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 12, 24 et 25 de l’assemblée générale du 29 mars 2023.
Il est donc réputé avoir abandonné les prétentions qu’il n’a pas reprises dans ses dernières écritures, à savoir la demande principale en annulation de l’assemblée générale en son entier.
C’est donc à tort que le syndicat soulève l’irrecevabilité de la demande principale en annulation de l’assemblée générale en son entier qui a été abandonnée en cours d’instance par M. [K].
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’incident, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à M. [L] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et à charge d’appel,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] [K] ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] situé [Adresse 5] [Localité 1] à verser à M. [L] [K] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 05 février 2025 à 9H.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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