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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 nov. 2024, n° 24/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01769 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY7L
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur SINGER, Juge (chargé du rapport)
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Monsieur SINGER, Juge
Madame GABINAUD, Vice-Président
Madame KINOO, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé
Mme JOUVE
GREFFIER lors du prononcé
Mme RIQUOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré prorogé à ce jour et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame GABINAUD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [W] [B]
née le 28 Juin 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
Mme [Y] [B] épouse [J]
née le 10 Janvier 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
M. [V] [B]
né le 16 Février 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 355
DEFENDEUR
M. [X] [I]
né le 24 Juillet 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillant
******
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2023, Madame [W] [B], Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [B] en qualité de promettants, et Monsieur [X] [K], en qualité de bénéficiaire, ont signé une promesse unilatérale de vente portant sur deux immeubles sis [Adresse 4] (09), par devant Maître [L], notaire.
La promesse a été conclue sans condition suspensive d’obtention d’un prêt au profit de l’acquéreur, et prévoyait que le délai imparti pour lever l’option s’achevait le 13 juin 2023 à 19 heures.
Elle prévoyait en outre le versment d’une somme de 17 450 € au plus tard le 23 mars 2023 à la comptabilité du notaire rédacteur de l’acte.
Monsieur [X] [I] n’a pas levé l’option.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception, les consorts [B] ont mis en demeure Monsieur [I] de leur payer la somme de 17 450 € à titre d’indemnité d’immobilisation.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2024, Madame [W] [B], Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [B] ont fait assigner Monsieur [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à leur payer la somme de 17 450 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En substance, les consorts [B] invoquent les articles 1124 et 1104 du code civil pour réclamer l’exécution de la convention à leur profit.
Monsieur [X] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 puis prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’ article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1124 dispose que “La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.”
En l’espèce, il ressort de la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties qu’elle ne contenait pas de condition suspensive d’obtention d’un prêt.
En revanche, elle stipule qu’elle est consentie pour une durée expirant le 13 juin 2023 à 19 heures, et prévoit, en page 9, une indemnité d’immobilisation dans les termes suivants :
“le bénéficiaire déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard le 23 mars 2023, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes sur un compte dont les références bancaires sont indiquées précédemment la somme de 17 450 €.
Il est précisé que, dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus indiquée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque et le bénéficiaire sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes.
[…]
Sort de ce versement :
La somme ci-dessus ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au promettant ou au bénéficiaire selon les hypothèses suivantes :
a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au promettant devenu vendeur,
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire d’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci;”
En l’occurrence, les consorts [B] produisent un courrier électronique du notaire en date du 19 mars 2024, dans lequel ce dernier confirme qu’aucun versement n’a été effectué au titre de l’indemnité d’immobilisation due par Monsieur [I].
Il en résulte que les parties se trouvent dans l’hypothèse prévue au contrat dans laquelle le virement de l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire n’a pas été effectif au 23 mars 2023.
Or, dans cette hypothèse, la promesse de vente ne prévoit pas la poursuite du délai d’option et de l’immobilisation du bien justifiant, à défaut de réaliser la vente, que celle-ci leur soit versée.
En effet, elle prévoit expressément que faute de virement de la somme entre les mains du notaire au plus tard le 23 mars 2023, la promesse de vente doit être considérée comme caduque, et Monsieur [I] est déchu du droit de demander sa réalisation.
Aucun élément du contrat ne permet de considérer que dans cette situation, où le bien a été immobilisé pendant 18 jours, les promettant seraient fondés à demander le paiement forcé de l’indemnité d’immobilisation.
Dans ces conditions, il convient de débouter les consorts [B] de leur demande en paiement de la somme de 17 450 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les consorts [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [W] [B], Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
Met les dépens de l’instance à la charge de Madame [W] [B], Madame [Y] [B] et Monsieur [V] [B] in solidum ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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