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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 28 nov. 2025, n° 25/09467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/09467 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VIJ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Octobre 2025
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 NOVEMBRE 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 05 janvier 2002 à [Localité 10] ;
Vu l’assignation en date du 19 septembre 2025 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[K] [Y]
Né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13] (ALGERIE)
et
[F] [O]
Née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 13] (ALGERIE)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation, soit le 19 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
FIXE à la somme de 50 euros par mois et par enfant, la contribution que Monsieur [K] [Y] devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [O] pour l’entretien et l’éducation de [X] [Y], née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 11], [C] [Y], née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 11] et [J] [Y], né le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 11], soit 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [K] [Y] à Madame [F] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due si l’enfant majeur reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que Monsieur [K] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [F] [O], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
Pension indexée : pension initiale € x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision, soit celui de mai 2025
B= l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
DIT que Monsieur [K] [Y] supportera les entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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