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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01795 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTMB
AFFAIRE : SASU DARISS C/ [H] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU DARISS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 13 Janvier 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 24 Février 2025 – Délibéré au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [U] [J] de la SELEURL DRINE AVOCAT – 2385 (grosse + expédition)
Maître [W] MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396 (grosse + expédition)
La société Dariss SASU a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 7 août 2024 [H] [O] pour voir ordonner la réintégration de la société Dariss dans les locaux situés à [Adresse 4], voir condamner Monsieur [O] sous astreinte à lui faire délivrer l’intégralité des quittances de loyers depuis le 9 décembre 2022 à ce jour, et à régulariser avec elle un bail commercial écrit et conforme aux exigences légales, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Dariss a acquis le 9 décembre 2021 le fonds de commerce de la société Express dans ces locaux, et Monsieur [O] a été valablement informé de la cession du fonds par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2022. Il n’y a émis aucune opposition. Elle a toujours payé ses loyers et Monsieur [O] a accepté les paiements durant plus de deux ans et demi. Un bail commercial oral est donc né. Or par ordonnance en date du 18 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société Express et la société Dariss a été expulsée le 19 juin 2024. Sa radiation a été prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 11 juin 2024. Or la société Dariss n’a jamais eu connaisance de ces décisions et n’a reçu aucun commandement de quitter les lieux. Les signatures des personnes qui ont apporté leur concours à l’expulsion ne figurent nulle part et l’acte devra être annulé par le juge de l’exécution. Le bail commercial est valable, la société Dariss a payé depuis décembre 2021 à juin 2024 la somme de 25885 euros à Monsieur [O] par virements. L’expulsion constitue un trouble manifestement illicite pour la société Dariss.
Aux termes de ses dernières conclusions, [H] [O] soutient que les demandes sont irrecevables et doivent être rejetées, souhaite voir condamner la société Dariss à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les recours de la société Express ont été rejetés et Maître [S] [R] commissaire de justice a procédé aux opérations d’expulsion le 19 juin 2024, la société Dariss a saisi le juge de l’exécution qui a rejeté ses demandes le 1er octobre 2024 et elle a assigné en outre monsieur [O] au fond le 7 août 2024. La société Express n’a pas signifié l’acte de cession consenti à la société Dariss conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil, ni ne lui en a remis une copie dans le mois de la signature, ainsi que prévu à l’article 14 du bail. La cession lui est dès lors inopposable. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et la preuve n’est pas rapportée d’un bail entre Monsieur [O] et la société Dariss. Ses demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés. Le juge de l’exécution a validé l’expulsion de la société Dariss qui a rejeté la demande de réintégration. Le trouble dont l’existence et le caractère illicite sont contestés n’apparaissent pas avec évidence.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Dariss soutient qu’il s’est formé un bail tacite avec monsieur [O], qui est valable. Elle est à jour du paiement de ses loyers mais n’a jamais reçu de quittances. La pratique habituelle de Monsieur [O] consiste à recourir à des baux tacites pour chaque cession d’un fonde de commerce, ainsi entre la société Wilddi et la société Express.
SUR CE :
L’article 14 du bail en date du 3 mai 2012 qui liait Monsieur [O] à la société Wilddi précisait qu’en cas de cession de bail, “une copie de la cession enregistrée devra être remise au bailleur sans frais pour lui, dans le mois de la signature et le tout à peine de nullité de la cession à l’égard du bailleur et de résiliation des présentes, si bon lui semble, le tout indépendamment de la signification prescrite par l’article 1690 du Code Civil”.
Monsieur [O] soutient n’avoir pas reçu la signification de l’acte de cession du bail du 9 décembre 2021 entre la société Express et la société Dariss, et invoque l’identité de numéro de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception n°1A17233992620 qu’il a reçue le 26 février 2022 qui lui a été adressée par Monsieur [E] [C] lui transmettant la copie de l’acte de cession du fonds, avec celui que la société Express soutient lui avoir adressée avec l’acte de cession le 10 janvier 2022, qui fait état d’une nouvelle transmission de l’acte qui aurait déjà été expédié et non reçu par Monsieur [O].
Il apparaît en outre que Monsieur [O], qui donc a reçu l’acte de cession peut-être un peu tardivement, a perçu les loyers de la société Dariss durant plusieurs années, ce qui confirme l’existence du bail.
Toutefois la situation actuelle du local objet du bail litigieux n’est pas précisée, il peut avoir été donné à bail à un tiers, et la demande de réintégration formée par la société Dariss ne peut dès lors prospérer, ni la demande visant à régulariser un bail commercial entre Monsieur [O] et la société Dariss. Il appartiendra au tribunal judiciaire parallèlement saisi au fond de déterminer la solution adaptée.
Il convient en revanche, de condamner Monsieur [O] à délivrer les quittances des loyers qu’il a reçus de la société Dariss, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, cette question ne se heurtant à l’existence d’aucune contestation sérieuse dès lors que sont produits les relevés bancaires du LCL de la société Dariss où apparaissent ces règlements.
[H] [O], qui succombe pour partie à l’instance, en supportera les dépens.
Il est condamné à payer à la société Dariss la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Constatons l’existence d’un bail entre la société Dariss et [H] [O] à compter du 9 décembre 2021.
Rejetons les demandes de réintégration de la société Dariss dans les lieux loués et de condamnation de [H] [O] à régulariser un bail commercial écrit avec la société Dariss.
Condamnons [H] [O] à délivrer à la société Dariss l’intégralité des quittances de loyers qu’elle a reçus de sa part depuis le 9 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courier un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.
Condamnons [H] [O] aux dépens.
Condamnons [H] [O] à payer à la société Dariss la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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