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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA D' HLM SEQENS, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré SEQENS, Société CREDIT LYONNAIS, Société, Société BOURSORAMA c/ IQERA SERVICES, EDF, Société CA CONSUMER FINANCE, EDF SERVICE CLIENT, Société ONEY BANK, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00483 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5N5P
N° MINUTE :
24/00551
DEMANDEUR:
SA D’HLM SEQENS
DEFENDEUR:
[S] [N] épouse [X]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
CREDIT LYONNAIS
BOURSORAMA
EDF SERVICE CLIENT
CA CONSUMER FINANCE
DIRECTION REGIONAL FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré SEQENS
14-16 BOULEVARD GARIBALDI
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Maître Miyuki COHEN de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1188
DÉFENDERESSE
Madame [S] [N] divorcée [X]
17 RUE DES AMANDIERS
75020 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
26 RUE BERNARD
75014 PARIS
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [T] [I]
256 BIS RUE DES PYRENEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DIRECTION REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Madame [S] [N] divorcée [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 19 juin 2024 à la SA D’HLM SEQENS qui l’a contestée le 9 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, la SA D’HLM SEQENS, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— la fixation de sa créance à la somme de 15278,72 euros ;
— à titre principal, que Madame [S] [N] divorcée [X] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l’aggravation de sa dette locative et la sous-location du logement litigieux ;
— à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers, la situation de Madame [S] [N] divorcée [X] n’étant pas irrémédiablement compromise ;
— en tout état de cause, la condamnation de Madame [S] [N] divorcée [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [S] [N] divorcée [X] a exposé sa situation. Elle a reconnu avoir sous-loué une partie de l’appartement litigieux et a précisé avoir affecté les fruits de ces locations au paiement de ses échéances courantes. Elle a expliqué l’aggravation de la dette locative par les frais de contentieux appliqués par son bailleur.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juin 2024 de sorte que le recours en date du 9 juillet 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la SA D’HLM SEQENS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, Madame [S] [N] divorcée [X] a trois enfants à charge. Madame [S] [N] divorcée [X] a des ressources, composées de ses salaires (1707,83 euros) et des prestations familiales (1233,86 euros), à hauteur de 2941,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 998,94 euros.
S’agissant des charges, Madame [S] [N] divorcée [X] paie un loyer (1109,93 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2884,93 euros.
Madame [S] [N] divorcée [X] n’a pas de patrimoine de valeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [S] [N] divorcée [X] dégage une capacité de remboursement (56,76 euros) de sorte qu’il est établi qu’elle est en capacité de régler ses échéances courantes. Pourtant, le décompte produit démontre que la dette locative est passée de la somme de 14597,53 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme de 15278,72 euros. Madame [S] [N] divorcée [X] explique cette aggravation non contestée par les frais de procédure. Cependant, ceux-ci ne représentent que 219,08 euros sur la période litigieuse de sorte qu’ils ne suffisent pas à justifier cette aggravation.
Par ailleurs, il est établi que Madame [S] [N] divorcée [X] a mis en sous-location une partie du logement litigieux. Elle a d’ailleurs été condamnée à restituer les fruits civils à hauteur de 1974 euros par un jugement en date du 6 juillet 2023. Pourtant, contrairement à ces déclarations, le décompte ne fait pas apparaître de paiements supplémentaires au moment des sous-locations. Madame [S] [N] divorcée [X] soutient que ces sous-locations lui permettaient de faire face à ces charges mais il résulte des éléments ci-dessus rappelés que ses ressources lui permettaient déjà de régler ses échéances courantes de sorte que les sous-locations illicites auraient dû permettre de réduire son endettement.
En ne réglant pas les échéances courantes malgré une sous-location des lieux litigieux puis en s’abstenant de régler intégralement les échéances courantes depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, Madame [S] [N] divorcée [X] ne s’est pas comportée en débitrice de bonne foi.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de déclarer Madame [S] [N] divorcée [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer la créance de la SA D’HLM SEQENS.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature du contentieux, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA D’HLM SEQENS à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [S] [N] divorcée [X] ;
DÉCLARE Madame [S] [N] divorcée [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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