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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 22/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 janvier 2026
N° RG 22/01139 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7JM
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [F]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [T]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
ENTREPRISE [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 novembre 2022
Convocation(s) : 14 octobre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 18 mars 2025. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [H], salarié de la société ENTREPRISE [7] depuis le 5 juin 1990, a transmis à la [6], le 8 décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour " cancer bronchopulmonaire… ". Un certificat médical initial a été établi le 11 janvier 2021 par le docteur [X] mentionnant les lésions suivantes :-"cancer bronchopulmonaire,…".
Après enquête, et suite à l’avis du [8] ([11]) de la région AURA du 6 mai 2022, saisi en raison d’une durée d’exposition aux risques insuffisante, la [6] a notifié à la société ENTREPRISE CHANUT une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affectation du 8 décembre 2020 au titre du tableau n°30 par lettre recommandée du 31 mai 2022.
Le 28 juillet 2022, la société ENTREPRISE CHANUT a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 25 novembre 2022, la société ENTREPRISE CHANUT a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [9] du 31 mai 2022 reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z] [H].
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal a rejeté la demande principale d’inopposabilité pour violation du principe du contradictoire et non-respect de la procédure diligentée par la [9], et désigné avant-dire-droit le [11] de la région PACA CORSE avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
— Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée le 08 décembre 2020 par M. [Z] [H], à savoir un cancer broncho pulmonaire (date de première constatation médicale fixée au 08 décembre 2020), et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
Le [13] a rendu son avis le 29 juillet 2025.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
Dans ses conclusions après avis, soutenues oralement par son conseil, la société ENTREPRISE [7], dûment représentée demande, au tribunal de :
Constater l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [H] Déclarer inopposable à la société ENTREPRISE CHANUT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [H] rendue par la [9] en date du 31 mai 2022 Condamner la [9] à payer à la société ENTREPRISE [7] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner la [9] aux entiers dépens. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que Monsieur [Z] [H] n’a été exposé que 7 ans, 9 mois et 7 jours aux poussières d’amiante, qu’il n’est entré à son service qu’à compter du 5 juin 1990, et que son activité est totalement étrangère à l’exposition au risque, et que cela résulte de la constatation du médecin du travail dans la fiche entreprise.
Elle soutient que la déclaration du salarié au cours de l’enquête, n’est pas étayée, et qu’il a d’ailleurs mentionné le seul chantier [15] en 2018, alors qu’il n’a été procédé qu’aux opérations de reconstruction, après démolition par un sous-traitant, et qu’il n’y a donc pas eu d’exposition aux poussières d’amiante à cette occasion.
Elle considère qu’il manque donc un délai de 2 ans et 3 mois pour permettre la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis imposant un délai d’exposition de 10 années au risque.
Elle fait valoir que l’avis du [14] ne s’impose pas au tribunal, alors que Monsieur [Z] [H] n’intervenait pas sur les travaux limitativement énumérés dans le tableau, et que l’avis est insuffisamment motivé.
En défense, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du 2ème [11],Débouter la société ENTREPRISE CHANUT de son recoursDéclarer opposable à la société ENTREPRISE CHANUT la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] du 08 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle Elle fait valoir au soutien de ses demandes que les avis des [11], composés de spécialistes et d’experts, sont pertinents, et que le début de l’exposition au risque date du 14 octobre 1981.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, " […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Par ailleurs, il résulte de l’application des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Cass Civ 2ème 17 mars2022 n°20-19.294).
En l’espèce, la société ENTREPRISE [7] soutient que Monsieur [Z] [H] n’a pas été exposé au risque lorsqu’il était à son service.
Cet argument est inopérant, dès lors qu’il résulte de l’enquête administrative que Monsieur [Z] [H] a été exposé au risque lorsqu’il était au service de ses précédents employeurs, sur une durée d’exposition de 7 ans, 9 mois et 8 jours, et sur une période allant de l’année 1981 à son entrée au service de la société ENTREPRISE CHANUT le 5 juin 1990.
Par ailleurs, le [12] a retenu dans son avis du 6 mai 2022 qu’au cours de ces années il a été exposé « à des matériaux contenant de l’amiante pendant une durée suffisante pour expliquer l’apparition de la maladie ».
Le [13] a relevé dans son avis du 29 juillet 2025 un début d’exposition au risque le 14 octobre 1981, jusqu’au 5 juin 1990, date à compter de la quelle il a été exposé « occasionnellement », et retient que « l’exposition au risque dans les différents emplois exercés est suffisante en terme de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée ».
Si le délai d’exposition au risque mentionné au tableau qui entraînerait présomption de lien entre la pathologie et le travail, les deux [11] retiennent un lien direct entre l’affection et le travail exercé.
Il résulte par ailleurs des déclarations précises de l’assuré sur les travaux qu’il a accomplis, qui sont étayées par les attestations qu’il a produites au cours de l’enquête, qu’il a été exposé aux poussières d’amiante auprès de ses précédents employeurs.
Dès lors, le lien direct entre la maladie et le travail de Monsieur [Z] [H] est établi, indépendamment de l’exposition au risque lorsqu’il était au service de la société ENTREPRISE CHANUT.
En conséquence, la société ENTREPRISE CHANUT sera déboutée de ses demandes, et la décision de la [5] de reconnaître l’origine professionnelle la pathologie de Monsieur [Z] [H] sera déclarée opposable à la société ENTREPRISE CHANUT.
2. Sur les mesures accessoires
Succombant, la société ENTREPRISE CHANUT sera condamnée aux dépens de l’instance, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [16] de son recours ;
CONFIRME l’opposabilité à la société [16] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [H] le 8 décembre 2020, à savoir « cancer broncho-pulmonaire » ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE CHANUT aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 17] – [Adresse 18].
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