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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 5 déc. 2025, n° 22/06097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Décembre 2025
RG N° RG 22/06097 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6UL / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [J] [K]
C /
[R] [P] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN,
DEFENDEUR :
Madame [R] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 180
Délivré le :
1 grosse + 1 expédition à :
Me Dalila BERENGER (AIN)
Me Christophe DAVID, vestiaire : 180
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2022 par Monsieur [W] [K] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [J] [K] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
et de
Madame [R] [P], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (AIN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 juillet 2021 ;
DIT que Madame [R] [P] conservera l’usage du nom [K] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] [K], né le [Date naissance 2] 2008, est exercée en commun par monsieur [W] [K] et madame [R] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [R] [P] de sa demande de fixation de la résidence de [H] [K] en alternance au domicile de chacun de ses parents ;
FIXE la résidence principale de [H] [K] au domicile de Monsieur [W] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [R] [K] accueille [H] [K] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
A charge pour Madame [R] [K] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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