Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 2 juin 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
NAC: 70C
N° RG 25/01231
N° Portalis DBX4-W-B7J-UANW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 02 Juin 2025
[K] [Z] veuve [T]
C/
[C] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Juin 2025
à SELARL STÉPHANIE MACÉ
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 02 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z] veuve [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 avril 2025, Madame [K] [Z] Veuve [T] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, Monsieur [C] [S] aux fins notamment de voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre d’un immeuble sis [Adresse 6] et obtenir notamment son expulsion.
Elle expose que cet immeuble, dont elle est propriétaire, est composé de 6 appartements et qu’il a été vendu à la société MARIGNAN OCCITANIE, suite à une promesse de vente en date du 26 juin 2024, aux termes de laquelle le promettant s’est engagé à vendre l’immeuble libre de toute occupation, cette vente s’inscrivant dans le cadre du réaménagement global du quartier de la gare.
Elle précise que l’immeuble a en conséquence été peu à peu vidé de ses occupants et que dans le cadre de la signification d’un jugement en date du 14 mars 2025 prononcé par le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction, le commissaire de justice a constaté l’occupation des locaux par Monsieur [C] [S] et a dressé un constat le 28 mars 2025.
Madame [K] [Z] Veuve [T] a par ailleurs indiqué que Monsieur [C] [S] était un ancien locataire ayant donné congé le 5 juin 2023, son départ ayant été constaté par commissaire de justice le 6 juillet 2023, ce dernier n’ayant en conséquence plus aucun droit ni titre à occuper les locaux litigieux.
Aux termes de son assignation, elle a en conséquence sollicité :
➪Son expulsion ainsi que celle de tout occupant des locaux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
➪ la suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➪ de lui accorder le concours de la force publique,
➪ la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 28 mars 2025.
A l’audience du 5 mai 2025, Madame [K] [Z] Veuve [T] a comparu représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et précisé qu’une fusillade avait eu lieu au niveau du squat sur fond de trafic de drogue.
Monsieur [C] [S], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 8 avril 2025 n’était ni présent ni représenté à l’audience du 5 mai 2025.
Le justificatif de l’envoi par le commissaire de justice de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile est versé aux débats.
La procédure est donc régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, Madame [K] [Z] Veuve [T] justifie par la production de renseignements de publicité foncière sollicités par le Notaire qu’elle est propriétaire d’une maison cadastrée [Cadastre 9] AE [Cadastre 2] sise [Adresse 7] devenue le [Adresse 6], occupée notamment par Monsieur [C] [S] ce qui ressort du constat du commissaire de justice en date du 28 mars 2025 qui indique :
“Un homme en trottinette électrique sort de l’immeuble … je lui demande s’il réside dans l’immeuble, il répond qu’il y habite et qu’il s’appelle [C] [S] en s’éloignant … Les boîtes aux lettres sont dégradées, une indique [C] [S].”
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de Madame [K] [Z] Veuve [T] et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, l’assistance de la force publique étant ordonnée.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur [C] [S] est manifestement de mauvaise foi compte tenu du congé donné le 5 juin 2023, la résiliation du bail ayant pris effet au 7 juillet 2023.
Par constat du 6 juillet 2023, le commissaire de justice avait en outre constaté que le locataire avait quitté les lieux qu’ils étaient occupés par des squatteurs et que la porte avait dû être condamnée pour sécuriser les lieux.
En outre, il est établi par le commissaire de justice dans son constat du 28 mars 2025 que les locaux litigieux ont été vandalisés, que les murs et les sols sont souillés, ce qui laisse supposer que Monsieur [C] [S] a dû accéder aux locaux par voie de fait.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal peut être réduit ou supprimé.
En l’espèce, l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux a été démontrée.
En conséquence, il y a lieu de supprimer le bénéfice du sursis hivernal prévu par les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de Monsieur [C] [S] qui succombe dans la présente instance, en ce compris le coût du constat d’huissier en date du 28 mars 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [Z] Veuve [T], Monsieur [C] [S] devra lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS que Monsieur [C] [S] est occupant sans droit ni titre d’un immeuble sis [Adresse 5]) dont Madame [K] [Z] Veuve [T] est propriétaire ;
A défaut de libération volontaire dès la signification du commandement de quitter les lieux ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] à verser à Madame [K] [Z] Veuve [T] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 28 mars 2025 ;
DEBOUTONS Madame [K] [Z] Veuve [T] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
- Reconnaissance de dette ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Signature ·
- Code civil ·
- Formulaire ·
- Jugement ·
- Écrit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeune travailleur ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Affiliation ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'option ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Historique ·
- Fichier ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Irrégularité ·
- Manche ·
- Département ·
- L'etat ·
- Personnes ·
- Adhésion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Responsabilité civile ·
- Manquement ·
- Faute ·
- Réparation ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Audit ·
- Résidence
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.