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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 14 août 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
Références : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZBS
N°minute :
JUGEMENT DU : 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DÉFENDEUR(S) :
[Z] [Y]
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRIUM JUSTITIA
S.A. TOTAL ENERGIES Pôle solidarité
Société LOGIFIM GROUPE VILOGIA
Société NOREADE – SIDEN SIAN
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
Demanderesse à la contestation, créancière :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Défenderesse à la contestaion, débitrice :
Mme [Z] [Y]
née le 17 Juillet 1994 à LOMME (59160), demeurant 1 Clos de la Bourse (de Beurs) – Bâtiment A – Appartement 6 – 59270 BAILLEUL
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
Autres créanciers :
Société SFR FIXE ET ADSL CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle Surendettement – 97 Allée A Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. TOTAL ENERGIES Pôle solidarité, dont le siège social est sis 2 bis rue Louis Armand – CS 51518 – 75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société LOGIFIM GROUPE VILOGIA, dont le siège social est sis 187 Boulevard Faidherbe – 59280 ARMENTIERES
non comparante
Société NOREADE – SIDEN SIAN, dont le siège social est sis Service clientèle – TSA 72502 – 59146 PECQUENCOURT
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [Z] [Y] d’une demande aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa séance du 14 mai 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2025, la Caisse de crédit mutuel Nord Europe a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 15 mai.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe du tribunal de proximité le 2 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, la Caisse de crédit mutuel Nord Europe n’a pas comparu, mais elle a adressé au tribunal une lettre recommandée, dont elle justifie avoir envoyé copie à la débitrice, également par lettre recommandée.
Ce créancier fait valoir que la situation de Mme [Z] [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise, puisque celle-ci pourrait trouver un emploi à temps plein. Il ajoute que les relevés du compte bancaire de l’intéressée mettent en évidence des dépenses importantes faites par carte pour des achats non indispensables.
Pour sa part, Mme [Z] [Y], assistée par son conseil, expose qu’elle élève seule sa fille âgée de six ans.
Elle fait valoir que son contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a trouvé son terme en février 2025, et que depuis mai 2025, elle est allocataire du revenu de solidarité active.
Elle estime que les relevés de compte produits par sa banque doivent être écartés des débats en ce qu’ils constituent des preuves déloyales.
Elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Noréade a écrit pour indiquer qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation mais ne se sont pas fait représenter et n’ont pas davantage écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La Caisse de crédit mutuel Nord Europe est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L .733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation.
En outre, elle justifie avoir adressé à la débitrice les moyens qu’elle entendait invoquer, par lettre recommandée, avant l’audience.
Sur le fond
L’article L741–1 du code de la consommation prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L724-1 prévoit en son deuxième alinéa que la situation irrémédiablement compromise se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures du traitement mentionnées au premier alinéa, c’est-à-dire notamment des mesures d’échelonnement des dettes y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles.
En l’espèce, la débitrice a déjà bénéficié d’un moratoire de deux ans, au terme duquel elle n’a aucune capacité de remboursement, puisqu’elle est allocataire du revenu de solidarité active. Le créancier auteur de la contestation n’ignore pas qu’après un report de deux ans, aucun nouveau moratoire ne peut être imposé.
Par ailleurs, les observations de la banque quant aux dépenses de la débitrice sont inopérantes, puisqu’elle n’en tire aucune conséquence.
Il n’est enfin pas contesté que Mme [Z] [Y] ne possède aucun bien de valeur.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est dans ces conditions la seule mesure possible, qui sera adoptée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Mme [Z] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DIT la Caisse de crédit mutuel Nord Europe recevable en la forme dans sa contestation, mais mal fondée,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] [Y],
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [Z] [Y], à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes résultant de fraude aux organismes de sécurité sociale, et des dettes dont le montant aurait été payé par une caution ou un co-obligé personne physique, et précise que cet effacement s’applique à toutes les dettes arrêtées à la date du 14 mai 2025,
ORDONNE la publication de ce jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
DECLARE éteintes les créances dont les titulaires qui n’auraient pas été avisés de la décision, n’auront pas, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du jugement au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, (BODAC) formé tierce opposition au présent jugement,
Greffe du juge de proximité
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
Service du surendettement
8 rue André Biébuyck
59190 HAZEBROUCK
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L752-2 du code de la consommation, une inscription de Mme [Z] [Y], sera effectuée au fichier national prévu par cet article pour 5 ans
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [Y], et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La greffière. La juge.
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