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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 avr. 2025, n° 23/03817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 25 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 23/03817 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQV4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé du 22 septembre 2022, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [V] [J] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 390,82 euros et 122,94 € de provision mensuelle pour charges, payables à terme échu le 1er de chaque mois.
En raison notamment d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, assorti d’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance « risques locatifs », a été délivré par huissier de justice à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 30 août 2023 à Madame [V] [J], la somme réclamée en principal au titre des loyers et charges échus et impayés s’élevant à 1.280,25 euros.
Par acte d’huissier signifié à personne le 3 novembre 2023, et communiqué par voie électronique le 6 novembre 2023 à la Préfecture du Loiret, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
A défaut de conciliation des parties,
Constater la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par la SA CDC HABITAT SOCIAL à Madame [V] [J] portant sur un logement situé au [Adresse 2] ;Ordonner en conséquence l’expulsion dans les délais légaux de Madame [V] [J], ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Madame [V] [J] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.169,24 euros au titre du solde de l’arriéré locatif actualisé et avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;Condamner Madame [V] [J] à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner Madame [V] [J] à régler à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges annexes comprises convenus au bail de location à compter de sa résiliation, et ce jusqu’à libération effective des lieux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre ;Condamner Madame [V] [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [V] [J] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et d’assignation en vertu de l’article 696 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, puis renvoyée au 11 juin 2024, puis à l’audience du 10 décembre 2024, et ce, dans l’attente d’une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans saisi d’une contestation à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL relativement à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [J], décidée le 28 décembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déclaré que la situation de Madame [V] [J] ayant été jugée irrémédiablement compromise, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été prononcée le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, entraînant par conséquent l’effacement intégral de sa dette locative.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a donc renoncé à ses demandes principales, et a uniquement maintenu ses demandes en paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [V] [J] a comparu en personne à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en résulte qu’une action de prévention des expulsions a pu être menée le 25 janvier 2024 auprès de Madame [V] [J], retraitée dans l’attente d’une mesure de protection judiciaire (curatelle/tutelle) auprès du juge des tutelles.
La décision a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025, puis prorogé au 25 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile, chacune des parties ayant comparu ou été représentée à l’audience de jugement.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué via son avocat que Madame [V] [J] avait bénéficié d’une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire prononcée le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans, entraînant par conséquent l’effacement intégral de sa dette locative, et a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle de l’effacement intégral de la dette locative de Madame [V] [J] par décision du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 novembre 2024. Ainsi, au moment de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation, il existait une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Madame [V] [J] supporte la charge des entiers dépens qui comprendront, notamment les frais de commandement du 30 août 2023 et de l’assignation introductive de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances de l’espèce, s’il apparaît que la dette locative de Madame [V] [J] a été intégralement et judiciairement effacée avant l’audience de renvoi du 10 décembre 2024, il est néanmoins constant que la SA CDC HABITAT SOCIAL a été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens aux fins de mise en œuvre de la présente procédure.
Il apparaît donc équitable de fixer à la somme de 250,00 euros l’indemnité à régler par la locataire défaillante à son bailleur sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [V] [J], l’effacement intégral de la dette locative de cette dernière ayant été décidé aux termes d’un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 novembre 2024, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] pris à bail par contrat du 22 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [V] [J] au règlement des entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement du 30 août 2023 et de l’assignation introductive d’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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