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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 févr. 2025, n° 19/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04234 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBAO
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] munie d’un pouvoir spécial
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04234 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBAO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame PHILLIPON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 13 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [K], né le 3 janvier 1966, a contesté la décision de la [8] ([6]) du Val de Marne du 12 février 2018 lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité suite à sa demande déposée le 24 octobre 2016 au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2023.
Par jugement rendu le 31 janvier 2024, la formation de jugement a désigné le docteur [R] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [M] [K], avec pour mission de décrire l’état de son handicap à la date de la demande soit le 24 octobre 2016, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité.
Le Docteur [R] a rendu son rapport après examen clinique du 10 mai 2024 et a conclu que la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [M] [K] souffrait était égal ou supérieur à 80% lors de sa demande du 24 octobre 2016.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [K] comparaît et sollicite l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de la date de sa demande et sans limitation de durée en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise qui a retenu un taux d’IPP de plus de 80% en raison de sa pathologie suite à sa demande à compter du 24 octobre 2016.
A l’audience, régulièrement représentée, le [9] est intervenu volontairement et a sollicité la confirmation de la décision qui est contestée en expliquant que, lors de la demande, les pièces produites ne permettaient pas de constater une perte d’autonomie justifiant l’attribution de la carte CMI mention invalidité.
Régulièrement avisée, la [Adresse 13] ([14]) du Val de Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de CMI mention invalidité
L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
— qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, la [7] a reconnu à Monsieur [M] [K] un taux d’incapacité inférieur à 80% ce qui est contesté par le requérant.
L’expert désigné par le tribunal a retenu un taux supérieur ou égal à 80%.
Le rapport d’expertise médicale est suffisamment précis et détaillé pour apprécier les conséquences du handicap de Monsieur [M] [K] sur son autonomie individuelle et la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
En effet, l’expert décrit précisément la pathologie dont il souffre et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne en expliquant qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral le 12 avril 2013 entraînant une hémiplégie gauche qui s’est aggravée en mai 2013. Son état s’est stabilisé mais nécessite une aide pour les actes de la vie quotidienne pour la toilette, l’habillage et le déshabillage, pour l’alimentation et l’élimination et pour les transferts.
La carte mobilité inclusion mention ' invalidité ' est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Le rapport d’expertise caractérise suffisamment que les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
Les éléments produits par le Conseil départemental du Val de Marne ne sont pas de nature à contredire valablement l’analyse de l’expert qui justifie que soit attribuée au requérant la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité sans limitation de durée et ainsi d’annuler la décision de la [6] du 12 février 2018.
Il y a donc lieu de :
— Annuler la décision du CDAPH du Val de Marne du 12 février 2018 refusant la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité de Monsieur [M] [K],
— Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter de sa demande du 24 octobre 2016 sans limitation de durée.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [15] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [11] [Localité 16].
Décision du 12 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04234 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBAO
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule la décision de la [7] du 12 février 2018 refusant la demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité,
— Déclare qu’à la date de sa demande, Monsieur [M] [K] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et pouvait donc prétendre à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité à compter du 24 octobre 2016 sans limitation de durée.
— Met les dépens à la charge le [9], sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [11] [Localité 16].
Fait et jugé à [Localité 16] le 12 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04234 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBAO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [K]
Défendeur : . [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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